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Législation communautaire en vigueur

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Document 200D0912(01)

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


200D0912(01)
Décision nº 2/2000 du Conseil d'association UE-Roumanie du 17 juillet 2000 prorogeant, pour une durée de cinq ans, la période au cours de laquelle toute aide publique accordée par la Roumanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne
Journal officiel n° L 230 du 12/09/2000 p. 0013 - 0013



Texte:


Décision no 2/2000 du Conseil d'association UE-Roumanie
du 17 juillet 2000
prorogeant, pour une durée de cinq ans, la période au cours de laquelle toute aide publique accordée par la Roumanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne
(2000/539/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, et notamment son article 64, paragraphe 4, point a),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen dispose que le Conseil d'association, en tenant compte de la situation économique de la Roumanie, décide si la période, au cours de laquelle toute aide publique octroyée par la Roumanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne devrait être prorogée pour une nouvelle période de cinq ans.
(2) Le PIB par habitant de la Roumanie, mesuré en standards de pouvoir d'achat, ayant atteint 31 % de la moyenne communautaire en 1997, il est approprié de procéder à cette prorogation,
DÉCIDE:

Article premier
La période au cours de laquelle toute aide publique accordée par la Roumanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne, est prorogée pour une nouvelle période de cinq ans.

Article 2
Dans les six mois qui suivent la date d'adoption de la présente décision, la Roumanie soumettra des données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II à la Commission européenne. L'autorité de surveillance des aides d'État de la Roumanie et la Commission européenne évalueront alors conjointement l'éligibilité des régions et les intensités d'aide maximales y relatives en vue de constituer la carte des aides à finalité régionale sur la base des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale(1). La proposition conjointe sera ensuite soumise au comité d'association qui prendra une décision à cet effet.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s'applique à partir du 1er janvier 1998.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Par le Conseil
Le président
P. Roman

(1) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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