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Législation communautaire en vigueur
Document 200D0630(01)
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[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]
200D0630(01)
Décision nº 1/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 institué par l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, du 8 décembre 1997 arrêtant le règlement intérieur de celui-ci - Règlement intérieur du comité conjoint
Journal officiel n° L 157 du 30/06/2000 p. 0006
Texte:
Décision no 1/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 institué par l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, du 8 décembre 1997 arrêtant le règlement intérieur de celui-ci (2000/414/CE)
LE CONSEIL CONJOINT, vu l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, ci-après dénommé l'"accord intérimaire", et notamment ses articles 7 à 11, considérant que cet accord intérimaire est entré en vigueur le 1er juillet 1998, DÉCIDE:
Article premier Présidence La présidence du Conseil conjoint est exercée à tour de rôle pendant une période de douze mois, par un membre du Conseil de l'Union européenne, pour la Communauté, et par un membre du Secretaría de Comerció y Fomento Industrial (ci-après dénommé "SECOFI") pour le Mexique. Toutefois, la première présidence débute à la date de la première réunion du Conseil conjoint et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 2 Réunions 1. Le Conseil conjoint se réunit au niveau ministériel à intervalles réguliers et lorsque les circonstances l'exigent, si les parties en conviennent. 2. Chaque session du Conseil conjoint se tient en un lieu convenu d'un commun accord entre les parties. 3. Les réunions du Conseil conjoint sont fixées conjointement par ses secrétaires.
Article 3 Représentation 1. Les membres du Conseil conjoint peuvent se faire représenter s'ils sont empêchés d'assister à une réunion. 2. Un membre qui souhaite être représenté doit communiquer le nom de son représentant au président avant la réunion à laquelle il sera représenté. Le représentant d'un membre du Conseil conjoint exerce tous les droits de ce membre.
Article 4 Délégations Les membres du Conseil conjoint peuvent être accompagnés par des fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du Conseil conjoint est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie ainsi que du nom du chef de la délégation.
Article 5 Secrétariat Un fonctionnaire du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la SECOFI exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil conjoint.
Article 6 Documents Lorsque les délibérations du Conseil conjoint se fondent sur des documents écrits, ces documents sont numérotés et diffusés comme documents du Conseil conjoint par les deux secrétaires.
Article 7 Correspondance 1. Toute correspondance adressée au Conseil conjoint ou à son président est transmise aux deux secrétaires du Conseil conjoint. 2. Les deux secrétaires veillent à ce que la correspondance soit transmise au président du Conseil conjoint et, s'il y a lieu, qu'elle soit diffusée en tant que document visé à l'article 6 aux autres membres du Conseil conjoint. La correspondance diffusée est envoyée au secrétariat général de la Commission, aux représentations permanentes des États membres et à la SECOFI. 3. La correspondance émanant du président du Conseil conjoint est envoyée aux destinataires par les secrétaires respectifs et, s'il y a lieu, diffusée en tant que document visé à l'article 6 aux autres membres du Conseil conjoint à l'adresse indiquée dans le paragraphe 2.
Article 8 Ordre du jour des réunions 1. Les secrétaires du Conseil conjoint établissent un ordre du jour provisoire de chaque réunion sur la base des suggestions des parties. Celui-ci est transmis par le secrétaire correspondant aux destinataires visés à l'article 7 au plus tard 15 jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels une demande d'inscription est parvenue à l'un ou l'autre des secrétaires au moins 21 jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents sont parvenus aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. Le Conseil conjoint adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. Un point autre que ceux figurant à l'ordre du jour provisoire peut être inscrit à l'ordre du jour avec l'accord des deux parties. 2. En accord avec les deux parties, les délais indiqués au paragraphe 1 peuvent être réduits afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.
Article 9 Procès-verbal 1. Le projet de procès-verbal de chaque réunion est établi conjointement par les deux secrétaires le plus tôt possible. 2. En règle générale, il indique pour chaque point de l'ordre du jour: a) les documents soumis au Conseil conjoint; b) les déclarations dont un membre du Conseil conjoint a demandé l'inscription; c) la décision prise, les recommandations adoptées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers. 3. Le procès-verbal comprend aussi une liste des membres du Conseil conjoint ou de leurs représentants qui ont participé à la réunion. 4. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil conjoint lors de la réunion suivante. Il peut également être approuvé par écrit par les deux parties. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal, faisant également foi, sont signés par les deux secrétaires et conservés par les parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l'article 7.
Article 10 Décisions et recommandations 1. Le Conseil conjoint prend des décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties. Entre les sessions, il peut, si les deux parties en conviennent, adopter une décision ou formuler des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. 2. Les décisions et recommandations du Conseil conjoint au sens de l'article 9 de l'accord intérimaire portent le titre de "décision" et "recommandation" respectivement, suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet. 3. Les décisions et recommandations du Conseil conjoint sont authentifiées par les deux secrétaires et deux exemplaires faisant foi sont signés par les chefs de délégation des deux parties. 4. Les décisions et recommandations sont transmises à chacun des destinataires visés à l'article 7 en tant que documents du Conseil conjoint.
Article 11 Publicité 1. Sauf décision contraire, les réunions du Conseil conjoint ne sont pas publiques. 2. Chacune des parties peut décider de la publication des décisions et recommandations du Conseil conjoint dans son Journal officiel.
Article 12 Langues 1. Les langues officielles du Conseil conjoint sont les langues officielles des parties. 2. Sauf décision contraire, le Conseil conjoint délibère et prend normalement ses décisions sur la base des documents et des propositions établis dans ces langues.
Article 13 Dépenses 1. La Communauté européenne et les États-Unis mexicains prennent en charge chacun les dépenses qu'ils engagent en raison de leur participation aux réunions du Conseil conjoint, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, ainsi que les dépenses relatives au courrier postal et aux télécommunications. 2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions, à l'interprétation en séance, à la traduction et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 14 Comité conjoint 1. Conformément à l'article 10 de l'accord intérimaire, il est constitué un comité conjoint chargé d'assister le Conseil conjoint dans l'accomplissement de ses tâches. 2. Ce comité est composé de représentants de la Commission assistés de représentants des États membres, d'une part, et de représentants de la SECOFI, d'autre part, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. 3. Le comité conjoint prépare les réunions et les délibérations du Conseil conjoint, assure le suivi de la mise en oeuvre des décisions et recommandations du Conseil conjoint le cas échéant et, en règle générale, assure le bon fonctionnement de l'accord intérimaire. Il examine tout problème que lui a soumis le Conseil conjoint ainsi que toute autre question susceptible de se poser au cours de la mise en oeuvre quotidienne de l'accord intérimaire. Il soumet les propositions de décision et recommandation au Conseil conjoint en vue de leur adoption. 4. Le règlement intérieur du comité conjoint est joint en annexe à la présente décision.
Fait à Lisbonne, le 23 mars 2000.
Par le Conseil conjoint Le président J. Gama
ANNEXE
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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