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Législation communautaire en vigueur

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Document 200D0617(01)

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200D0617(01)
00/385/CE: Décision nº 1/2000 du Conseil d'association UE-Bulgarie du 28 février 2000 prorogeant, pour une durée de cinq ans, la période au cours de laquelle toute aide publique octroyée par la Bulgarie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 144 du 17/06/2000 p. 0027 - 0027



Texte:


Décision no 1/2000 du Conseil d'association UE-Bulgarie
du 28 février 2000
prorogeant, pour une durée de cinq ans, la période au cours de laquelle toute aide publique octroyée par la Bulgarie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté économique européenne
(2000/385/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part(1), et notamment son article 64, paragraphe 4, point a),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen dispose que le Conseil d'association, en tenant compte de la situation économique de la Bulgarie, décide si la période au cours de laquelle toute aide publique octroyée par la Bulgarie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité doit être prorogée pour une nouvelle période de cinq ans.
(2) Il convient de procéder à cette prorogation,
DÉCIDE:

Article premier
La période au cours de laquelle toute aide publique octroyée par la Bulgarie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité est prorogée pour une nouvelle période de cinq ans.

Article 2
Dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la période de prorogation de cinq ans et, ensuite, chaque année jusqu'à l'expiration de ladite période, la Bulgarie communique à la Commission des Communautés européennes les données régionales nécessaires pour apprécier, selon la méthode utilisée par la Commission, si la Bulgarie continue à remplir les conditions pour être considérée comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.

Par le Conseil d'association
Le président
N. Mihailova

(1) JO L 358 du 31.12.1994, p. 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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