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Législation communautaire en vigueur

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Document 200D0215(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]


200D0215(01)
Résolution de la Commission mixte CE-AELE «transit commun», du 2 décembre 1999, sur la réforme du régime de transit commun
Journal officiel n° C 042 du 15/02/2000 p. 0004 - 0005



Texte:

RÉSOLUTION DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE "TRANSIT COMMUN"
du 2 décembre 1999
sur la réforme du régime de transit commun
(2000/C 42/04)

LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le régime de transit commun est devenu, tant pour les opérateurs économiques que pour les administrations douanières, un instrument de politique commerciale indispensable pour faciliter et gérer un commerce international de marchandises en croissance exponentielle. Ce régime, dans le cadre duquel les marchandises peuvent être transportées entre le territoire douanier de la Communauté et celui des pays de l'AELE, avec un minimum de formalités et en bénéficiant de la suspension des droits de douane et des taxes nationales, a fait ses preuves.
(2) L'augmentation constante du volume des échanges à la suite de la mondialisation et de l'ouverture des frontières avec les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que les perspectives d'extension du régime de transit commun à d'autres pays de cette partie de l'Europe feront que ce régime prendra de plus en plus d'importance. Les administrations douanières des pays traitent actuellement près de 20 millions d'opérations de transit par an sur la base des seuls documents administratifs uniques.
(3) Le régime de transit commun a été exploité frauduleusement par des organisations criminelles opérant au niveau international dans le cadre d'opérations portant surtout sur des marchandises sensibles, notamment fortement taxées (cigarettes, alcool, viandes, poudre de lait, sucre, etc.), transportés par route.
(4) Les problèmes de fraude ont conduit à l'adoption de mesures particulières qui ont déjà rendu les opérateurs économiques et les administrations douanières considérablement plus conscients des risques encourus et ont contribué à freiner le recours abusif au régime de transit commun.
(5) Compte tenu des déficiences qui ont été constatées dans l'application pratique du régime de transit commun en raison du nombre élevé des opérations de transit, il est toutefois indispensable, malgré les mesures déjà prises, de poursuivre avec détermination la réforme du régime de transit commun.
(6) Les propositions que la Commission a formulées sur la base de son plan d'action pour le transit en Europe(2) constituent les fondements essentiels des mesures à prendre pour rendre plus efficaces le déroulement des opérations de transit et leur contrôle.
(7) Au vu de l'expérience déjà acquise dans la mise en oeuvre du plan d'action et compte tenu de l'adoption, par la Commission mixte, d'une partie de la réforme du transit dans le domaine du NSTI faisant l'objet des décisions n° 1/99(3) et n° 2/99(4), il convient de définir dans le détail les efforts qui restent à déployer dans les domaines législatif et opérationnel ainsi que dans l'informatisation des régimes de transit, afin d'enregistrer aussi vite que possible de nouveaux progrès concrets et ceci pour tous les pays.
(8) Tant dans l'intérêt des opérateurs économiques que des administrations douanières, la réforme du régime de transit commun doit autant que possible aller de pair avec celle du régime de transit communautaire.
(9) Les modifications des dispositions légales régissant ces domaines d'une très grande diversité doivent être fondées sur une analyse approfondie de la situation telle qu'elle se présente réellement et des nouvelles conditions, en intégrant les connaissances acquises sur le terrain. Dans ce processus, la qualité des dispositions nouvelles doit en règle générale être considérée comme une première priorité.
(10) Les mesures opérationnelles mises en chantier nécessitent de nouveaux efforts conjoints et cohérents, afin d'avancer vers l'objectif fixé par le plan d'action.
(11) Il faut réaliser, dès que possible, une informatisation du régime de transit commun dans tous les pays,

CONFIRME
que le régime de transit commun est indispensable pour que l'Europe soit dotée d'une structure économique performante et qu'il faut dès lors veiller à ce qu'il fonctionne de manière efficace dans un environnement sûr et contrôlable;
NOTE AVEC SATISFACTION
que des progrès considérables ont été réalisés, notamment dans le domaine législatif, en ce qui concerne la réforme du règime de transit commun. Dans ce contexte, la Commission mixte prend acte du fait que les travaux du groupe de travail portant sur une autre partie importante de la réforme faisant l'objet des projets de décision n° 1/2000 (transit commun) et n° 1/2000 (simplification des formalités dans les échanges de marchandises) devraient bientôt être achevés;
SOULIGNE LA NÉCESSITÉ
d'adopter, dans les meilleurs délais, les projets de décisions précités, si besoin est par la voie de la procédure écrite, afin d'assurer leur application dans les délais prévus;
CONVIENT
- que la réforme du régime de transit commun devrait garantir qu'il continue à être un instrument pour faciliter le trafic transfrontalier des marchandises ainsi que, afin de continuer la lutte contre la fraude et la prévention, un système suffisamment sûr de suspension des droits,
- qu'il faut poursuivre, en tenant compte de l'avis des milieux économiques, la réforme du régime de transit commun par la voie législative et au moyen de mesures opérationnelles harmonisées, combinées à une informatisation rapide couvrant tous les pays où le transit commun s'applique, dans le but d'assurer une application uniforme de la réglementation par les opérateurs économiques et les administrations douanières,
- qu'il faut prendre, en fonction du degré d'urgence, les mesures législatives nécessaires et des mesures opérationnelles uniformes visant à assurer une application harmonisée des dispositions pertinentes par les opérateurs économiques et les administrations douanières;
INVITE
- le groupe de travail, compte tenu des objectifs visés ci-dessus, à poursuivre rapidement la réforme du régime de transit commun, en partenariat avec les administrations douanières des pays et après consultation des milieux économiques, en accordant la priorité aux mesures visant à assurer une application uniforme des règles de tansit et à l'introduction, en temps opportun, des changements législatifs nécessaires;
- les pays à contribuer activement, de leur côté, à la réforme du régime de transit commun en tenant dûment compte des avis des milieux économiques et, à cet effet, de:
- continuer de considérer la réforme du régime de transit commun comme prioritaire,
- prendre les mesures opérationnelles appropriées afin de garantir un fonctionnement correct du régime de transit commun,
- prendre les mesures nécessaires pour assurer une mise en oeuvre rapide de l'informatisation du régime de transit commun.

(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(2) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Un plan d'action pour le transit en Europe - Une nouvelle politique douanière" (JO C 176 du 10.6.1997, p. 3).
(3) JO L 65 du 12.3.1999, p. 50.
(4) JO L 119 du 7.5.1999, p. 53.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/02/2000


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