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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200D0205(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


200D0205(01)
Décision nº 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, du 22 décembre 1999, relative aux modalités d'application du protocole, signé à Bruxelles le 15 mai 1997, sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre
Journal officiel n° L 031 du 05/02/2000 p. 0084 - 0088



Texte:


DÉCISION N° 2/1999 DU COMITÉ MIXTE CE-ANDORRE
du 22 décembre 1999
relative aux modalités d'application du protocole, signé à Bruxelles le 15 mai 1997, sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre
(2000/105/CE)

LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre(1), signé à Luxembourg le 28 juin 1990, et notamment son article 17,
vu le protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre(2), signé à Bruxelles le 15 mai 1997,
considérant ce qui suit:
(1) les parties sont désireuses de permettre le maintien des courants traditionnels d'échanges d'animaux vivants et de produits animaux entre l'Andorre et la Communauté européenne et de faciliter le développement de nouveaux échanges;
(2) il convient à cet égard de prévoir que ces échanges s'effectuent dans le respect des règles communautaires dans le domaine vétérinaire;
(3) la réunion du sous-groupe vétérinaire en Andorre, le 16 décembre 1998, a recommandé d'adopter la liste des dispositions communautaires à appliquer par l'Andorre, à titre prioritaire, avant le 1er juin 2000;
(4) il y a lieu de prévoir que la reprise de l'acquis communautaire vaut sans préjudice de l'application des mesures de sauvegarde, notamment en matière d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),
DÉCIDE:

Article premier
1. L'Andorre accepte, sans préjudice des règles spécifiques prévues par la présente décision, les animaux et produits animaux originaires de la Communauté aux conditions prévues par les règles valant pour les échanges intracommunautaires.
2. L'Andorre s'engage à appliquer aux importations d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de pays tiers les règles communautaires valant pour ces importations.

Article 2
Animaux vivants et produits couverts par la directive 90/425/CE(3)
1. Contrôles
Les échanges entre l'Andorre et les États membres des animaux vivants et des produits couverts par la directive 90/425/CEE sont soumis aux règles de contrôle prévues par cette directive à l'exclusion de l'article 10 (mesures de sauvegarde).
Le contrôle des importations en provenance des pays tiers est réglé à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision.
2. Identification
Pour l'identification des bovins, les autorités andorranes reprennent le règlement (CE) no 820/97(4) et ses textes d'application.
3. L'Andorre est intégrée dans le réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires ("système ANIMO"). Les modalités de cette intégration sont réglées entre la Commission et les autorités andorranes.
4. Redevances
Les autorités andorranes reprennent les principes du chapitre I de l'annexe C de la directive 85/73/CEE(5).

Article 3
Produits animaux
1. Contrôles des échanges
Les échanges entre l'Andorre et les États membres sont soumis aux règles et principes de la directive 89/662/CEE(6) et de ses textes d'application, y compris les règles applicables en cas de refoulement, à l'exclusion de l'article 9 (mesures de sauvegarde).
2. Contrôles sur les produits importés des pays tiers et destinés à l'Andorre
Les contrôles concernant les produits importés des pays tiers et destinés à l'Andorre s'effectuent dans les postes d'inspection frontaliers par les services vétérinaires des États membres, au nom et pour le compte des autorités andorranes, sur toutes les importations d'animaux ou de produits animaux à destination de l'Andorre avec délivrance, pour les produits animaux, de l'annexe B de la décision 93/13/CEE(7) et, pour les animaux vivants, du document de passage en frontière. Le contrôle vétérinaire devra être effectué avant la mise en oeuvre des opérations douanières relatives au transit. Les animaux et les produits animaux ainsi contrôlés devront acquitter la redevance sanitaire prévue au chapitre II de l'annexe A, au chapitre II de l'annexe C et à l'annexe I, chapitre III, section 2, "Produits de la pêche", de la directive 85/73/CEE. Dans les cas prévus, le système ANIMO sera utilisé

Article 4
Assistance mutuelle
L'Andorre reprend la directive 89/608/CEE(8).

Article 5
Notification des maladies des animaux
L'Andorre reprend la directive 82/894/CEE(9). Les modalités de la participation de l'Andorre au système de notification des maladies animales (ADNS) sont mises au point par la Commission et les autorités andorranes.

Article 6
Mesures de lutte
1. Dans l'attente de la transposition intégrale de l'acquis communautaire dans le droit interne andorran, les autorités andorranes s'engagent à mettre en oeuvre les mesures de lutte prévues par la réglementation communautaire.
2. Les autorités andorranes s'engagent à se concerter avec les autorités compétentes espagnoles et françaises en vue de l'élaboration de plans d'urgence ainsi que de leur mise en oeuvre en cas d'apparition de maladies animales.

Article 7
Échanges de certains animaux
1. Les échanges des bovins et des porcins entre l'Andorre et les États membres se font conformément à la directive 64/432/CE(10).
2. Les échanges des ovins et des caprins sont régis par la directive 91/68/CEE(11).
3. Les échanges des équidés se font conformément aux directives 90/426/CEE(12) et 90/427/CEE(13).
4. Pour l'identification des porcins, des ovins et des caprins, l'Andorre reprend la directive 92/102/CEE(14).

Article 8
Échanges de certains produits animaux
1. L'Andorre reprend les directives 64/433/CE(15), 72/461/CEE(16), 77/99/CEE(17) et 80/215/CEE(18).
2. Pour les boyaux, os, sang et autres produits, l'Andorre reprend les dispositions des chapitres 2, 5 et 7 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE(19).
3. L'Andorre communique aux autorités compétentes des États membres et à la Commission les listes d'établissements agréés.
4. Ces établissements sont soumis aux inspections communautaires prévues pour les établissements communautaires.
5. Si nécessaire, les détails de l'estampille seront précisés au titre des adaptations techniques.
6. L'Andorre reprend, outre le texte de la directive 85/73/CEE, les redevances prévues au chapitre I de l'annexe A de celle-ci.

Article 9
Hormones et résidus
L'Andorre reprend les directives 96/22/CE(20) et 96/23/CE(21) étant entendu que:
a) pour la première fois, l'Andorre soumet son plan au sous-groupe vétérinaire pour approbation;
b) les mises à jour ultérieures sont approuvées par la Commission, après information des États membres au sein du comité vétérinaire permanent.

Article 10
Règles pour les animaux (espèces bovines, ovines, caprines et équines) soumis à des mouvements temporaires transfrontaliers
1. Le vétérinaire officiel du pays d'expédition:
a) informe, quarante-huit heures à l'avance, le vétérinaire officiel du pays de destination de l'envoi des animaux;
b) procède à l'examen des animaux dans les quarante-huit heures avant leur départ; ces animaux doivent être dûment identifiés;
c) délivre un certificat, selon un modèle à établir par le sous-groupe vétérinaire. Dans l'attente de ce certificat, les documents actuellement applicables restent en vigueur.
2. Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues.
3. Pendant toute la durée du mouvement, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.
4. Le détenteur des animaux doit, dans une déclaration écrite:
a) accepter de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues et à toute autre mesure mise en place au niveau local, au même titre que tout détenteur originaire de la Communauté ou de l'Andorre;
b) acquitter les coûts des contrôles résultant de l'application de la présente décision;
c) prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d'expédition ou du pays de destination.
5. En cas d'apparition de maladies, les mesures appropriées sont prises d'un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes.
6. La question des frais éventuels sera examinée par les autorités vétérinaires compétentes. Si nécessaire, le sous-groupe vétérinaire sera saisi.

Article 11
L'Andorre met en application, avant le 1er juin 2000, les dispositions communautaires reprises à l'annexe de la présente décision.

Article 12
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par le Comité mixte
M. MATEU
Président

(1) JO L 374 du 31.12.1990, p. 14.
(2) JO L 148 du 6.6.1997, p. 16.
(3) Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).
(4) Règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 117 du 7.5.1997, p. 1).
(5) Directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32 du 5.2.1985, p. 14). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31).
(6) Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).
(7) Décision 93/13/CEE de la Commission du 22 décembre 1992 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers (JO L 9 du 15.1.1993, p. 33). Décision modifiée par la décision 96/32/CE de la Commission (JO L 9 du 12.1.1996, p. 9).
(8) Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).
(9) Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 98/12/CE de la Commission (JO L 4 du 8.1.1998, p. 63).
(10) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/46/CE (JO L 198 du 15.7.1998, p. 22).
(11) Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission (JO L 371 du 31.12.1994, p. 14).
(12) Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(13) Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).
(14) Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO L 355 du 5.12.1992, p. 32).
(15) Directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11.10.1995, p. 7).
(16) Directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO L 302 du 31.12.1972, p. 24). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(17) Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à la base de viande (JO L 26 du 31.1.1977, p. 85). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25).
(18) Directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à la base de viande (JO L 47 du 21.2.1980, p. 4). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(19) Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31).
(20) Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).
(21) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).


ANNEXE

La référence au texte de base comprend la référence à l'ensemble de ses modifications ainsi qu'aux textes d'application.
1. Directive 90/425/CEE (à l'exception de l'article 10; mesures de sauvegarde)
2. Règlement (CE) n° 820/97 (identification des bovins uniquement)
3. Directive 85/73/CEE (pour les domaines concernés; redevances)
4. Directive 89/662/CEE (à l'exception de l'article 9; mesures de sauvegarde)
5. Directive 89/608/CEE (assistance mutuelle)
6. Directive 82/894/CEE (notification des maladies - ADNS)
7. Directive 64/432/CEE (bovins et porcins)
8. Directive 91/68/CEE (ovins et caprins)
9. Directives 90/426/CEE et 90/427/CEE (équidés)
10. Directive 92/102/CEE (identification des porcins, ovins et caprins)
11. Directives 64/433/CEE et 72/461/CEE (viandes)
12. Directives 77/99/CEE et 80/215/CEE (produits à base de viande)
13. Directive 92/118/CEE (annexe I, chapitres 2, 5 et 7; produits divers)
14. Directives 96/22/CE et 96/23/CE (résidus)


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/08/2000


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