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Législation communautaire en vigueur
Document 200D0108(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
299A0226(01) (Modification)
200D0108(02)
00/11/CE: Décision nº 6/1999 du Conseil d'association UE-Slovénie, du 15 décembre 1999, modifiant le protocole nº 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative à l'accord européen UE-Slovénie
Journal officiel n° L 005 du 08/01/2000 p. 0052 - 0054
Texte:
DÉCISION N° 6/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-SLOVÉNIE du 15 décembre 1999 modifiant le protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative à l'accord européen UE-Slovénie (2000/11/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(1), signé à Luxembourg le 10 juin 1996, et notamment l'article 38 de son protocole n° 4, considérant ce qui suit: (1) afin d'assurer le bon fonctionnement du système de cumul élargi permettant d'utiliser des matières originaires de la Communauté, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, de Turquie, de l'Espace économique européen, d'Islande, de Norvège ou de Suisse, des modifications doivent être apportées à la définition de la notion de "produits originaires"; (2) il semble approprié de réviser les articles concernant les montants afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de l'euro; (3) compte tenu de l'évolution des techniques de transformation et des situations de pénurie de matières premières, il s'avère indispensable d'apporter quelques corrections à la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que celles-ci puissent obtenir le caractère de produits originaires; (4) il convient donc de modifier le protocole n° 4, DÉCIDE:
Article premier Le protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit: 1) Aux articles 21 et 26, le terme "écu" est remplacé par le terme "euro"; 2) L'article 30 est remplacé par le texte suivant: "Article 30 Montants exprimés en euros 1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par la Commission. 2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre pays visé aux articles 3 et 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999. 4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres et de la Slovénie font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de la Slovénie. Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros." 3) L'annexe II est modifiée comme suit: a) la position SH est remplacée par le texte suivant: ">EMPLACEMENT TABLE>" b) la position SH est remplacée par le texte suivant: ">EMPLACEMENT TABLE>" c) le chapitre 57 du SH est remplacé par le texte suivant: ">EMPLACEMENT TABLE>" d) la position SH est remplacée par le texte suivant: ">EMPLACEMENT TABLE>" e) entre les positions SH et , le texte suivant est inséré: ">EMPLACEMENT TABLE>"
Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s'applique à partir du 1er janvier 2000.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1999.
Par le Conseil d'association Le président T. HALONEN
(1) JO L 51 du 26.2.1999, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 15/01/2000
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