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Législation communautaire en vigueur
Document 200A1227(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
200A1227(01)
00/812/CE: Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003
Journal officiel n° L 329 du 27/12/2000 p. 0003
Modifications:
Voir 300D0812 (JO L 329 27.12.2000 p.1)
Voir 201A0412(01) (JO L 102 12.04.2001 p.3)
Texte:
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003
A. Lettre du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire Monsieur, Me référant au protocole, paraphé le 26 mai 2000, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2003, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire est disposé à appliquer ce protocole, à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 8, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même. Dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 3 du protocole, devra être effectué avant le 31 décembre 2000. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire
B. Lettre de la Communauté Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: "Me référant au protocole, paraphé le 26 mai 2000, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2003, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire est disposé à appliquer ce protocole, à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 8, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même. Dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 3 du protocole devra être effectué avant le 31 décembre 2000. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire." J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur ladite application provisoire. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne
PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003
Article premier À partir du 1er juillet 2000 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit: a) chalutiers congélateurs de pêche démersale pêchant les crustacés d'eau profonde, les céphalopodes et les poissons démersaux: 600 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle; b) thoniers canneurs: 12 navires; c) palangriers de surface: 20 navires; d) thoniers senneurs: 39 navires.
Article 2 Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord, à la demande de la Communauté européenne, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'exploitation rationnelle des ressources de la Côte d'Ivoire. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 3, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.
Article 3 1. La contrepartie financière pour les possibilités de pêche prévues à l'article 1er est fixée à 957500 euros par an (dont 275000 euros de compensation financière et 682500 euros pour les actions visées à l'article 4 de ce protocole). 2. La contrepartie financière pour la pêche thonière couvre un volume de captures de 8500 tonnes par an dans les eaux ivoiriennes. Si le volume des captures effectuées par les navires communautaires dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion. 3. La compensation financière annuelle est payable respectivement au plus tard le 31 décembre de chaque année du protocole. L'affectation de cette compensation financière relève de la compétence exclusive du gouvernement de la Côte d'Ivoire. 4. La compensation financière est versée sur le compte du Trésor public auprès de la Caisse autonome d'amortissement n° ....
Article 4 Sur le montant de la contrepartie financière prévue à l'article 3, paragraphe 1, les actions suivantes seront financées à concurrence de 682500 euros par an, selon la répartition suivante: 1) financement des programmes scientifiques destinés à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone de pêche de la Côte d'Ivoire: 90000 euros; 2) financement des programmes techniques: 250000 euros; 3) appui aux structures chargées de la surveillance des pêches: 100000 euros; 4) appui au ministère chargé de la pêche pour la formulation des politiques et stratégies de développement de la pêche et l'aquaculture: 50000 euros; 5) appui institutionnel à l'administration chargée de la pêche: 110000 euros; 6) financement de bourses d'études, de stages de formation pratique de séminaires dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche et de frais de participation à des réunions internationales dans le domaine de la pêche: 50000 euros; 7) contribution aux organisations internationales: 32500 euros. Les actions ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont décidés par le ministère chargé de la pêche, qui en informe la Commission des Communautés européennes. Ces montants annuels sont mis à la disposition des structures concernées au plus tard le 31 décembre de chaque année et versés, sur la base de la programmation de leur utilisation, sur les comptes bancaires des autorités ivoiriennes compétentes communiqués par le ministère chargé de la pêche. Le ministère chargé de la pêche transmet à la délégation de la Commission des Communautés européennes, au plus tard quatre mois après la date anniversaire du protocole, un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de ces actions, ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission des Communautés européennes peut demander au ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire sur ces résultats et, après consultation avec les autorités de la Côte d'Ivoire, réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.
Article 5 Tout manquement de la Communauté européenne à l'une de ses obligations financières au titre des articles 3 et 4 du présent protocole peut entraîner la suspension des obligations résultant pour la République de la Côte d'Ivoire de l'accord de pêche.
Article 6 1. En cas de force majeure empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Côte d'Ivoire, le paiement de la contrepartie financière peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations préalables, si possible, entre les deux parties. 2. Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation entre les deux parties qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.
Article 7 L'annexe à l'accord entre la Communauté européenne et la République de la Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire est remplacée par l'annexe au présent protocole.
Article 8 Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature. Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.
ANNEXE
"ANNEXE
fixant les conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire par les navires de la Communauté A. FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte d'Ivoire, au ministère ivoirien chargé des pêches, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord. La demande doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet par la Côte d'Ivoire et dont un modèle est reproduit à l'appendice 1. Chaque demande de licence de pêche est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance pour la période de sa validité. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des frais pour prestations de service et des taxes portuaires. Les autorités ivoiriennes communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour les paiements des redevances. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère ivoirien chargé des pêches via la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte d'Ivoire. Sur la nouvelle licence, sont indiqués: - la date de la délivrance, - le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent. Aucune redevance telle que prévue à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord n'est due pour la période de validité restante. 1. Les licences sont remises, dans un délai de trente jours à compter de la réception des demandes par les autorités ivoiriennes, à la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte d'Ivoire. 2. La licence originale doit être conservée à bord du navire en permanence et présentée à toute réquisition des autorités compétentes ivoiriennes. Toutefois, pour les thoniers canneurs, les thoniers senneurs et les palangriers de surface, dès réception de la notification du payement de l'avance adressée par la Commission des Communautés européennes aux autorités ivoiriennes, celles-ci inscrivent le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise aux autorités de contrôle ivoiriennes. D'autre part, dans l'attente de la réception de l'original de la licence, une copie (par télécopieur) de la licence déjà établie peut être délivrée pour être détenue à bord du navire. 3. Les chalutiers autorisés au titre de l'article 2 de l'accord doivent notifier aux autorités compétentes ivoiriennes toutes modifications des caractéristiques du navire telles qu'elles figurent sur la licence au moment de sa délivrance et telles qu'elles sont énumérées à l'appendice 1. 4. Toute augmentation du tonnage de jauge brute d'un chalutier devra faire l'objet d'une nouvelle demande de licence. B. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX THONIERS CANNEURS, THONIERS SENNEURS ET AUX PALANGRIERS DE SURFACE 1. La licence est valable pour une durée d'un an. Elle peut être renouvelée. 2. Les redevances sont fixées à 25 euros par tonne pêchée dans la zone de la Côte d'Ivoire. 3. La licence pour les thoniers canneurs, thoniers senneurs et les palangriers de surface est délivrée après versement d'une avance forfaitaire de 375 euros par an pour chaque thonier canneur, de 2750 euros par an pour chaque thonier senneur, et de 1000 euros par an pour chaque palangrier de surface. 4. Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année de calendrier, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques responsables pour la vérification des données de captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Instituto Español de Oceanografia (IEO) et l'Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR), d'une part et le Centre de recherches océanologiques de Côte d'Ivoire d'autre part. Ce décompte est communiqué simultanément aux services ivoiriens des pêches et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux services ivoiriens des pêches au plus tard trente jours après la notification du décompte final. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visé ci-avant, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. 5. Les autorités ivoiriennes communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, tous les renseignements relatifs au compte bancaire à utiliser pour le paiement des redevances. C. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHALUTIERS CONGÉLATEURS 1. Les licences pour les chalutiers congélateurs sont valables pour une durée d'un an, de six mois ou de trois mois. Elles peuvent être renouvelées. 2. Les redevances pour les licences annuelles sont fixées à 168 euros par tonneau de jauge brute (tjb) par navire. Les redevances des licences pour des périodes inférieures à un an sont payées pro rata temporis. Elles sont majorées respectivement de 3 % et 5 % pour les licences semestrielles et trimestrielles. D. DÉCLARATIONS DE CAPTURES 1. Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'accord, doivent communiquer leurs données de captures aux services chargés des pêches avec copie à la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte d'Ivoire et par son intermédiaire, selon les modalités suivantes: a) les chalutiers déclarent leurs captures sur la base du modèle joint en appendice 2. Ces déclarations sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre; b) les thoniers canneurs, les thoniers senneurs et les palangriers de surface tiennent un journal de pêche selon les modèles joints en appendice 3 pour les palangriers de surface et en appendice 4 pour les senneurs et canneurs, lors de chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. Il est rempli même en cas d'absence de captures. Le formulaire est soit relevé au port par les services compétents du Centre de recherches océanologiques de Côte d'Ivoire, soit envoyé aux mêmes services dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne passée dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. Une copie de ces documents est adressée aux instituts scientifiques visés au titre B, point 4. Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire. De plus, pour les périodes pendant lesquelles un navire appartenant aux catégories visées ci-dessus ne s'est pas trouvé dans les eaux de la Côte d'Ivoire, il est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention "Hors ZEE de la Côte d'Ivoire". 2. En cas de non-respect de ces dispositions, les autorités ivoiriennes se réservent le droit de suspendre la licence du navire contrevenant jusqu'à l'accomplissement de la formalité requise. Dans ce cas, la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte d'Ivoire en est informée sans délai. E. DÉBARQUEMENTS DES CAPTURES Les thoniers et les palangriers de surface qui débarquent leurs captures dans un port de la Côte d'Ivoire s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des opérateurs économiques ivoiriens au prix du marché local dans un cadre de libre concurrence. En outre, les thoniers de la Communauté participent à l'approvisionnement des conserveries de thon ivoiriennes, à un prix fixé d'un commun accord par les armateurs de la Communauté et par les opérateurs économiques ivoiriens sur la base des prix courants du marché international. Le montant est acquitté en monnaie convertible. Le programme de débarquement doit être établi d'un commun accord par les armateurs de la Communauté et les opérateurs économiques ivoiriens. F. ZONES DE PÊCHE 1. Aux fins de protection des frayères et de l'activité de la pêche artisanale, l'exercice de la pêche tel que prévu à l'article 2 de l'accord est interdit aux navires de la Communauté bénéficiaires de licences de pêche, dans la zone comprise: - entre la côte et 12 milles marins pour les thoniers canneurs et les palangriers de surface, - entre la côte et 6 milles marins pour les chalutiers congélateurs, - entre la côte et l'isobathe 200 mètres pour les thoniers senneurs congélateurs. 2. Toutefois, les thoniers canneurs pêchant à l'appât vivant sont autorisés à pratiquer la pêche de cet appât dans la zone interdite définie ci-dessus afin de s'y approvisionner en appât dans la limite de leurs stricts besoins propres. G. ENTRÉE ET SORTIE DE LA ZONE Les navires sont astreints, dans les trois heures après chaque entrée et sortie de zone et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux de la Côte d'Ivoire, à communiquer directement aux autorités de la Côte d'Ivoire, prioritairement par télécopieur [(225) 21 35 04 09] et, à défaut, pour les navires non équipés de télécopieur, par radio ou par télex, leur position et les captures détenues à bord. Le numéro du télécopieur et la fréquence radio sont communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche. Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par les autorités de la Côte d'Ivoire et par les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point B. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti les autorités de la Côte d'Ivoire de sa présence est considéré comme un navire sans licence. H. MAILLAGE Le maillage minimal autorisé (maille étirée) est de: a) 40 mm pour les chalutiers congélateurs visant les crustacés d'eau profonde; b) 70 mm pour les chalutiers congélateurs visant les céphalopodes; c) 60 mm pour les chalutiers congélateurs visant les poissons; d) dans le cas du thon, les normes recommandées par la CICTA sont d'application. I. EMBARQUEMENT DES MARINS Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de la Côte d'Ivoire dans les conditions et les limites suivantes: 1) Chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer: - un marin pour les navires inférieurs à 250 tjb, - deux marins pour les navires entre 250 tjb et 300 tjb, - trois marins pour les navires supérieurs à 300 tjb. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants de la Côte d'Ivoire, dans les conditions et les limites suivantes: - pour la flotte des thoniers canneurs, quatre marins ivoiriens sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. L'obligation d'embarquement de marins sur les thoniers canneurs ne pourra pas dépasser le nombre d'un marin par navire, - pour la flotte des thoniers senneurs, trente marins ivoiriens sont embarqués, - pour la flotte des palangriers de surface, quatre marins ivoiriens sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. L'obligation d'embarquement de marins sur les palangriers de surface ne pourra pas dépasser le nombre d'un marin par navire. Les limites fixées ci-dessus n'excluent pas l'embarquement de marins ivoiriens supplémentaires, à la demande des armateurs. Les marins ivoiriens seront choisis par les armateurs parmi les marins professionnels reconnus par les autorités compétentes. 2) Le salaire de ces marins est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités de pêche ivoiriennes; il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis (entre autres, assurance vie, accident, maladie). 3) En cas de non embarquement, les armateurs des thoniers canneurs, des thoniers senneurs et des palangriers de surface sont tenus de verser pour la campagne de pêche une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins de la Côte d'Ivoire et versée au compte indiqué par les autorités de pêche ivoiriennes. 4) Tout navire doit accueillir à son bord un stagiaire proposé par les autorités ivoiriennes compétentes et sous réserve de l'acceptation par le capitaine du navire. Les conditions du stagiaire à bord seront celles appliquées, dans la mesure du possible, au personnel du même niveau. Les frais de séjour de ce dernier sont pris en charge par l'État ivoirien. J. OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES Sur demande des autorités de la Côte d'Ivoire, les navires pêchant dans la ZEE Côte d'Ivoire doivent prendre à bord un observateur scientifique, qui est traité comme un officier. Il en va de même, dans toute la mesure du possible, en ce qui concerne le local d'hébergement. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités de la Côte d'Ivoire, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. À bord, celui-ci: - observe les activités de pêche des navires, - vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche, - procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques, - fait les relevés des engins de pêche utilisés, - vérifie les données de captures relatives à la zone de la Côte d'Ivoire figurant dans le journal de bord. Durant son séjour à bord, l'observateur: - prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche, - respecte les biens et les équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire, - rédige un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire avec copie à la délégation de la Commission des Communautés européennes. Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités de la Côte d'Ivoire. Les armateurs de chalutiers versent aux autorités de la Côte d'Ivoire, en même temps que le paiement de la redevance, un montant de 4 euros par tjb par an, pro rata temporis par navire exerçant ses activités de pêche dans les eaux de la Côte d'Ivoire. Ce montant est versé sur un compte bancaire indiqué par les autorités ivoiriennes. Les armateurs de thoniers senneurs, de thoniers canneurs et de palangriers de surface effectuent auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire un paiement de 10 euros par mois pour chaque observateur embarqué. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port de la Côte d'Ivoire convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités compétentes de la Côte d'Ivoire. K. INSPECTION ET CONTRÔLE Sur demande des autorités ivoiriennes, les navires de pêche de la Communauté opérant dans le cadre de l'accord sont tenus de permettre et de faciliter la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de fonctionnaires de la Côte d'Ivoire, chargés de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. Le temps de présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches. L. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT 1. La délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte d'Ivoire est informée dans un délai de trois jours ouvrables de tout arraisonnement d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne et opérant dans le cadre du présent accord, intervenu à l'intérieur de la ZEE de la Côte d'Ivoire. Elle reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement. 2. Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après la réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte d'Ivoire, le département chargé des pêches et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné. Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes les mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement. 3. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement. 4. Si l'affaire n'a pu être réglée par une procédure transactionnelle et que le capitaine est dès lors poursuivi devant une instance judiciaire compétente de la Côte d'Ivoire, une caution bancaire raisonnable est fixée par l'autorité compétente dans un délai de deux jours ouvrables, après la fin de la procédure transactionnelle, dans l'attente de la décision juridictionnelle. Elle est débloquée par l'autorité compétente dès que la décision juridictionnelle acquitte le capitaine du navire concerné. 5. Le navire et son équipage sont libérés: - soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent, - soit dès réception du paiement de l'amende éventuelle (procédure transactionnelle), - soit dès le dépôt de la caution bancaire (procédure judiciaire). 6. Dans le cas où l'une des parties estime qu'un problème se pose dans l'application de la procédure susvisée, elle peut demander une consultation urgente.
Appendice 1
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Appendice 2
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Appendice 3
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Appendice 4
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Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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