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Législation communautaire en vigueur
Document 200A1011(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
200A1011(01)
Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant la participation de la Norvège aux travaux de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies - Déclaration de la Commission des Communautés européennes
Journal officiel n° L 257 du 11/10/2000 p. 0024 - 0026
Modifications:
Adopté par 300D0602 (JO L 257 11.10.2000 p.23)
Texte:
Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant la participation de la Norvège aux travaux de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
LES PARTIES CONTRACTANTES, conscientes de la nécessité d'une coopération internationale pour lutter contre la menace que représentent les drogues et les toxicomanies pour la société; soucieuses de réaffirmer les liens culturels, commerciaux et sociaux trés étroits qui unissent historiquement l'Union européenne et la Norvège et, en particulier, les liens économiques, politiques et juridiques noués par l'intermédiaire de l'accord sur l'Espace économique européen; considérant que la Communauté européenne a conclu, par la décision 90/611/CEE(1), la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ci-après dénommée "convention de Vienne", et a déposé une déclaration de compétence relative à l'article 27 de ladite convention(2); que la Norvège a ratifié la convention de Vienne le 14 novembre 1994; considérant que la Communauté européenne a institué, par le règlement (CEE) no 302/93 du Conseil(3) (ci-après dénommé "règlement"), l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après dénommé "l'Observatoire"); considérant ce qui suit: (1) L'article 13 du règlement prévoit l'ouverture de l'Observatoire aux pays tiers partageant les intérêts de la Communauté et de ses États membres. La Norvège a adressé une demande de participation. (2) La Norvège partage les objectifs que le règlement assigne à l'Observatoire. (3) La Norvège souscrit à la description des fonctions de l'Observatoire ainsi qu'à sa méthode de travail et à ses domaines prioritaires tels que décrits dans le règlement. (4) Il existe en Norvège une institution susceptible d'être liée au réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies, ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD: Article premier La Norvège participe pleinement aux activités de l'Observatoire, selon les modalités énoncées dans le présent accord.
Article 2 Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox) 1. La Norvège est liée au réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox). 2. La Norvège notifie à l'Observatoire les principaux éléments de son réseau national d'information dans un délai de vingt-huit jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, y compris son Observatoire national, ainsi que les noms de tous les autres centres spécialisés qui pourraient contribuer utilement aux travaux de l'Observatoire. 3. Un centre spécialisé est désigné en Norvège comme centre focal national, par décision prise à l'unanimité des membres du conseil d'administration.
Article 3 Conseil d'administration Le conseil d'administration de l'Observatoire invite un représentant de la Norvège à prendre part à ses réunions. Ce représentant participe pleinement auxdites réunions, mais sans droit de vote. Néanmoins, le conseil d'administration peut convoquer à titre exceptionnel une réunion restreinte aux seuls représentants des États membres et de la Commission des Communautés européennes sur des questions intéressant spécifiquement la Communauté et ses États membres. Le conseil d'administration, siégeant avec les représentants de la Norvège, fixera les modalités précises de la participation de la Norvège aux travaux de l'Observatoire.
Article 4 Comité scientifique Le conseil d'administration de l'Observatoire invite un représentant de la Norvège à participer pleinement aux réunions du comité scientifique mais sans droit de vote.
Article 5 Budget La Norvège versera à l'Observatoire une somme équivalente à 5,5 % de la subvention de l'Union européenne, à l'exclusion de la subvention versée aux centres focaux nationaux du réseau Reitox.
Article 6 Protection et confidentialité des données 1. Si, en vertu du présent accord, des données à caractère personnel ne permettant pas l'identification des personnes physiques sont transmises par l'Observatoire à des autorités norvégiennes conformément au droit national, ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins indiquées et dans les conditions définies par le service qui les transmet. 2. Les données relatives aux drogues et aux toxicomanies fournies aux autorités norvégiennes par l'Observatoire peuvent être publiées sous réserve du respect des règles communautaires et norvégiennes en matière de diffusion et de confidentialité de l'information. Les données à caractère personnel ne peuvent être ni publiées ni rendues accessibles au public. 3. Les centres spécialisés désignés en Norvège ne sont pas tenus de fournir des informations classifiées comme confidentielles en vertu de la législation norvégienne. 4. Pour ce qui est des données fournies par les autorités norvégiennes à l'Observatoire, ce dernier sera soumis aux règles visées à l'article 6 du règlement.
Article 7 Statut juridique L'Observatoire a la personnalité juridique en droit norvégien et possède en Norvège la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ce pays.
Article 8 Responsabilité La responsabilité de l'Observatoire est régie par les règles énoncées à l'article 16 du règlement.
Article 9 Cour de justice La Norvège reconnaît la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne l'Observatoire, tel que prévu à l'article 17 du règlement.
Article 10 Privilèges La Norvège confère à l'Observatoire des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Article 11 Statut du Personnel Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants norvégiens jouissant de l'intégralité de leurs droits civils peuvent être recrutés sous contrat par le directeur général de l'Observatoire.
Article 12 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière note diplomatique confirmant que les obligations juridiques de la partie contractante en cause relatives à l'entrée en vigueur de l'accord ont été remplies.
Article 13 Validité et résilisation 1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date d'une telle notification.
(1) JO L 326 du 24.11.1990, p. 56. (2) JO L 326 du 24.11.1990, p. 57. (3) JO L 36 du 12.2.1993, p. 1.
Déclaration de la Commission des Communautés européennes
Lors de la préparation du budget, la Commission invitera l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies à prendre pleinement en compte les observations de la Norvège concernant la contribution de ce pays.
Fin du document
Document livré le: 02/04/2001
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