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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200A0111(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


200A0111(02)
Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 006 du 11/01/2000 p. 0040 - 0045

Modifications:
Adopté par 300D0016 (JO L 006 11.01.2000 p.39)


Texte:


ACCORD
de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la "Communauté",
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,
d'autre part,
ci-après dénommées les "parties",
CONSIDÉRANT l'accord de coopération commerciale et économique de 1985 entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine;
CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social;
CONSIDÉRANT la coopération scientifique et technologique en cours entre la Communauté et la Chine;
CONSIDÉRANT que la Communauté et la Chine exécutent actuellement des programmes de recherche et de technologie, comprenant également des activités de démonstration, dans divers domaines d'intérêt commun, et qu'il sera à leur avantage mutuel que chacune d'entre elles participe aux activités de recherche et de développement de l'autre, sur la base de la réciprocité;
DÉSIRANT établir un cadre formel de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats d'une telle coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux;
CONSIDÉRANT que le présent accord de coopération scientifique et technique s'inscrit dans le contexte de la coopération globale entre la Chine et la Communauté,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objectif
Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération entre la Communauté et la Chine dans les domaines d'intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement scientifiques et technologiques.

Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) "activité de coopération": toute activité menée par les parties en application du présent accord, et notamment la recherche conjointe;
b) "informations": les données scientifiques ou techniques, les résultats ou les méthodes de recherche et de développement résultant de la recherche conjointe, ainsi que toutes les autres données que les participants prenant part aux activités de coopération, y compris, si nécessaire, les parties elles-mêmes, jugent nécessaires;
c) "propriété intellectuelle": la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967;
d) "recherche conjointe": la recherche, le développement technologique ou la démonstration réalisée avec ou sans le soutien financier d'une ou des deux parties et comportant une collaboration entre participants de la Communauté et de la Chine, et désignée comme telle par écrit par les parties ou leurs organismes et agences scientifiques et technologiques qui mettent en oeuvre les programmes de recherche scientifiques. Lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par cette partie et le participant au projet en cause;
e) "participant" ou "entités de recherche": toute personne physique ou morale, tout institut de recherche ou toute autre forme d'entité juridique ou d'entreprise établie dans la Communauté ou en Chine et prenant part à des activités de coopération, y compris les parties elles-mêmes.

Article 3
Principes
Les activités de coopération sont effectuées selon les principes suivants:
a) l'avantage mutuel fondé sur un équilibre global des bénéfices;
b) les possibilités réciproques de s'engager dans les activités de recherche et de développement technologique menées par chacune des parties;
c) l'échange, en temps opportun, d'informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération;
d) une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle.

Article 4
Domaines de coopération
La coopération relevant du présent accord peut porter sur toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, ci-après dénommés "RDT", incluses dans la première activité du programme-cadre, au titre de l'article 130 G du traité instituant la Communauté européenne, et sur toutes les activités de RDT analogues en Chine dans les domaines scientifiques et technologiques correspondants.
Le présent accord ne remet pas en cause la participation de la Chine, en tant que pays en développement, aux activités communautaires dans le domaine de la recherche pour le développement.

Article 5
Formes des activités de coopération
a) Sous réserve de leurs lois, règlements et politiques en vigueur, les parties promeuvent, dans toute la mesure du possible, l'engagement de participants dans des activités de coopération aux termes du présent accord, en vue d'offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement scientifiques et technologiques.
b) Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:
- participation d'entités de recherche chinoises à des projets de RDT au titre de la première activité du programme-cadre et participation réciproque d'entités de recherche de la Communauté à des projets chinois dans des secteurs de RDT analogues. Cette participation est soumise aux règles et aux procédures applicables dans chaque partie,
- regroupement de projets de RDT déjà en cours, conformément aux procédures applicables dans les programmes de RDT de chaque partie,
- visites et échanges de chercheurs et d'experts techniques,
- organisation conjointe de séminaires, conférences, symposiums et ateliers scientifiques, ainsi que la participation d'experts à ces activités,
- actions concertées,
- échanges et partage d'équipement et de matériels,
- échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord,
- toute autre forme d'activité recommandée par le comité de direction et jugée en conformité avec les politiques et les procédures applicables dans les deux parties.
Les projets conjoints de RDT seront mis en oeuvre lorsque les participants auront élaboré un programme de gestion technologique, comme indiqué à l'annexe du présent accord.

Article 6
Coordination et facilitation des activités de coopération
a) La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées au nom de la Chine par le ministère de la science et de la technologie, et au nom de la Communauté, par les services de la Commission des Communautés européennes, agissant en tant qu'agents exécutifs.
b) Les agents exécutifs créent un comité directeur de coopération RDT, ci-après dénommé "comité directeur", chargé de la gestion du présent accord; ce comité se compose d'un nombre égal de représentants officiels de chaque partie; il arrête son propre règlement intérieur.
c) Les tâches du comité consistent à:
1) promouvoir et superviser les différentes activités de coopération visées à l'article 4, ainsi que celles mise en oeuvre dans le cadre de la coopération en matière de RDT pour le développement;
2) indiquer, pour l'année suivante, conformément à l'article 5, point b), premier tiret, parmi les secteurs potentiels de coopération en matière de RDT, les secteurs ou sous-secteurs prioritaires d'intérêt mutuel dans lesquels une coopération est recherchée;
3) proposer, conformément à l'article 5, point b), deuxième tiret, aux chercheurs des deux parties de regrouper leurs projets pouvant apporter un avantage mutuel et être complémentaire;
4) formuler des recommandations conformément à l'article 5, point b), septième tiret;
5) recommander aux parties des moyens de renforcer et d'améliorer la coopération conformes aux principes du présent accord;
6) réexaminer l'efficacité du fonctionnement et de l'application du présent accord;
7) fournir aux parties un rapport annuel sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord. Ce rapport sera transmis au comité paritaire créé en vertu de l'accord de coopération commerciale et économique de 1985 entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine.
d) Le comité directeur se réunit en règle générale une fois par an, de préférence avant la réunion du comité paritaire créé en vertu de l'accord de coopération commerciale et économique de 1985 entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine, et conformément à un calendrier établi d'un commun accord; les réunions devraient se tenir alternativement dans la Communauté et en Chine. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande d'une des parties.
e) Les frais engagés par le comité directeur ou en son nom sont supportés par la partie à laquelle sont liés les membres en cause. Les frais autres que ceux de voyage et de séjour et qui sont directement associés aux réunions du comité directeur sont supportés par la partie hôte.

Article 7
Financement
a) Les activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité de fonds appropriés. Elles sont soumises aux législations, réglementations, politiques et programmes en vigueur des parties. Les frais engagés par les participants aux activités de coopération ne doivent nécessiter aucun transfert de fonds d'une partie à une autre.
b) Dans les cas où des régimes spécifiques de coopération d'une partie prévoient une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie seront exemptées des taxes et des droits de douane, conformément à la législation et à la réglementation applicable sur le territoire de chaque partie.

Article 8
Entrée et sortie du personnel et des équipements
Chaque partie prend toutes les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable, dans le cadre des lois et des réglementations applicables sur le territoire de chaque partie, pour faciliter l'entrée, le séjour et la sortie de son territoire du personnel, du matériel et de l'équipement prenant part ou servant aux activités de coopération déterminées par les parties conformément au présent accord.

Article 9
Diffusion et utilisation des informations
Les entités de recherche établies en Chine qui participent à des projets de RDT communautaire se conforment, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations ainsi que les droits de propriété intellectuelle découlant de cette participation, aux règles de diffusion des résultats de recherche provenant des programmes spécifiques communautaires de RDT, ainsi qu'à l'annexe du présent accord.
Les entités de recherche établies dans la Communauté qui participent à des projets de RDT chinois jouissent, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations ainsi que les droits de propriété intellectuelle découlant de cette participation, des mêmes droits et des mêmes obligations que les entités de recherche chinoises, et sont soumises aux dispositions de l'annexe du présent accord.
L'annexe relative aux droits de propriété intellectuelle fait partie intégrante du présent accord.

Article 10
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République populaire de Chine, d'autre part. Cette disposition n'exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l'espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

Article 11
Entrée en vigueur, dénonciation et règlement des litiges
a) Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l'accomplissement de leurs procédures internes respectives applicables à cet effet.
b) Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans, et peut être reconduit d'un commun accord entre les parties (tacite reconduction) après examen au cours de l'avant-dernière année de chaque période successive.
c) Le présent accord peut être modifié d'un commun accord par les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l'accomplissement de leurs procédures internes respectives applicables à cet effet.
d) Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles ententes conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de son annexe.
e) Toutes les questions et litiges concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.



En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour le Conseil de l'Union européenne
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Pour le gouvernement de la République populaire de Chine
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ANNEXE

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle créés ou fournis dans le cadre de l'accord sont attribués conformément à la présente annexe.
I. Application
La présente annexe s'applique à la recherche conjointe menée en application de l'accord, sauf accord contraire entre les parties.
II. Propriété, attribution et exercice des droits
1. Aux fins de la présente annexe, le terme "propriété intellectuelle" est défini à l'article 2, point c), de l'accord.
2. La présente annexe concerne l'attribution des droits et des intérêts entre les parties et leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l'autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle alloués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l'attribution des droits, des intérêts et des redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, qui est déterminée selon la législation et la pratique de cette partie.
3. Les principes suivants guident également les parties et doivent régir les arrangements contractuels:
a) protection efficace de la propriété intellectuelle. Les parties veillent à ce qu'ils et/ou leurs participants se notifient mutuellement, dans un délai raisonnable, la création de toute propriété intellectuelle au titre du présent accord et les modalités de mise en oeuvre, et demandent, en temps opportun, la protection de cette propriété intellectuelle;
b) exploitation efficace des résultats, en tenant compte des contributions des parties et de leurs participants;
c) traitement non discriminatoire des participants de l'autre partie par rapport au traitement accordé à ses propres participants;
d) protection des informations soumises au secret industriel.
4. Les participants élaborent conjointement un programme de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle susceptible d'être créée au cours de la recherche conjointe. Le PGT est approuvé par l'agence ou un autre service de la partie concernée intervenant dans le financement de la recherche et ce, avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et de développement auxquels ils se rapportent. Le PGT est élaboré dans le cadre des règles et des règlements en vigueur dans chaque partie, compte tenu des objectifs de la recherche conjointe, des contributions relatives, financières ou autres, des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaine d'utilisation, du transfert de données, de marchandises ou de services réglementés à l'exportation, des exigences imposées par la législation applicable, et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et les obligations concernant la recherche générés par les chercheurs invités (c'est-à-dire les chercheurs non liés à une partie ou à un participant) en ce qui concerne la propriété intellectuelle sont également régis par les PGT.
Un PGT est un contrat spécifique à conclure entre les participants concernant la mise en oeuvre de la recherche commune et leurs droits et obligations respectifs.
En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment couvrir la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance de licences et les droits à terme.
5. L'information ou la propriété intellectuelle créée dans le cadre de la recherche commune et qui n'a pas fait l'objet des dispositions du PGT, sera attribuée, avec l'accord des parties, selon les principes inscrits dans le PGT. En cas de désaccord, cette information ou cette propriété intellectuelle sera la propriété commune de tous les participants à la recherche commune dont provient l'information ou la propriété intellectuelle. Chaque participant à qui s'applique cette disposition aura le droit d'utiliser cette information ou cette propriété intellectuelle pour sa propre exploitation commerciale sans limitation géographique.
6. Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants reçoivent les droits de propriété intellectuelle qui leur reviennent conformément à ces principes.
7. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines concernés par le présent accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des arrangements conclus en vertu de ce dernier, soient exercés de manière à favoriser notamment: i) la diffusion et l'utilisation des informations créées, divulguées ou rendues disponibles par d'autres voies en vertu de l'accord et ii) l'adoption et l'application de normes internationales.
8. La dénonciation ou l'expiration du présent accord ne porte pas atteinte aux droits ou obligations définies dans la présente annexe.
III. OEuvres protégées par des droits d'auteur et oeuvres littéraires à caractère scientifique
Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement conforme à la convention de Berne (acte de Paris, 1971). La protection des droits d'auteur concerne les expressions et non les idées, les procédures, les méthodes opératoires ou les concepts mathématiques en tant que tels. Les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits seront restreintes à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.
Sans préjudice de la section II, et sauf accord contraire dans le cadre du PGT, toute publication de résultats de recherche est réalisée d'un commun accord par les parties ou les participants à la recherche conjointe en cause. En plus de la règle générale qui précède, la procédure suivante s'applique:
1) En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, articles, rapports et ouvrages scientifiques et techniques, y compris les documents vidéos et les logiciels, résultant de la recherche commune entreprise en vertu de l'accord, l'autre partie a droit à une licence mondiale, non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des oeuvres en question.
2) Les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités de recherche commune entreprises en vertu de l'accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible.
3) Tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse d'être nommé expressément. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.
IV. Inventions, découvertes et autres réalisations scientifiques et techniques
Les inventions, les découvertes et les autres réalisations scientifiques et techniques découlant des activités de coopération entre les parties elles-mêmes sont la propriété des parties, sauf accord contraire entre elles.
V. Informations à ne pas divulguer
A. Informations documentaires à ne pas divulguer
1. Les parties, leurs agences ou leurs participants, selon le cas, déterminent, le plus tôt possible et, de préférence, dans le PGT, les informations à ne pas divulguer en relation avec l'accord, en tenant compte, notamment, des critères suivants:
a) la confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;
b) la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;
c) la protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures raisonnables en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité.
Dans certains cas, les parties et leurs participants peuvent convenir que, sauf indication contraire, les informations communiquées, échangées ou créées au cours de recherche conjointe dans le cadre de l'accord ne peuvent, en totalité ou en partie, être divulguées.
2. Chaque partie veille à ce qu'elle-même et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d'un marquage approprié ou d'une mention restrictive. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.
Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer en application de l'accord respecte leur confidentialité. Ces restrictions n'ont plus lieu d'être lorsque le propriétaire desdites informations les fait passer dans le domaine public.
3. Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre de l'accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de recherche conjointe en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus.
4. À condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 3. Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, ses réglementations et ses législations intérieures.
B. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées en vertu de l'accord, ou les informations résultant de l'affectation du personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets conjoints, doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes énoncés dans l'accord à propos des informations documentaires, à condition cependant que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou privilégiées soit informé du caractère confidentiel de ces informations lorsqu'elles lui sont communiquées.
C. Protection
Chaque partie met tout en oeuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre de l'accord soient protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle est, ou est susceptible de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux sections A et B, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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