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Législation communautaire en vigueur

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Document 499Y0723(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]


499Y0723(01)
Rapport explicatif sur la convention relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (Texte approuvé par le Conseil le 24 juin 1999)
Journal officiel n° C 211 du 23/07/1999 p. 0001 - 0008



Texte:

RAPPORT EXPLICATIF SUR LA CONVENTION RELATIVE AUX DÉCISIONS DE DÉCHÉANCE DU DROIT DE CONDUIRE
(1999/C 211/01)
(Texte approuvé par le Conseil le 24 juin 1999)

Introduction
1. L'intensification de la circulation routière dans toute l'Union européenne, favorisée par le marché unique et la suppression des contrôles aux frontières intérieures entre la plupart des États membres, nécessite un effort collectif résolu pour améliorer la sécurité sur les routes. Il faut en particulier faire en sorte que les décisions de déchéance du droit de conduire ne soient plus exécutées uniquement sur le territoire d'un seul État membre, mais dans l'ensemble de l'Union européenne.
2. Il était admis dequis longtemps qu'il existait une inégalité de traitement entre les conducteurs déchus du droit de conduire selon que la déchéance avait été prononcée dans leur propre pays ou dans un pays autre que celui où ils résident normalement. Dans le premier cas, le retrait du permis de conduire signifie que son titulaire ne peut plus conduire dans aucun des pays où le permis l'autorisait précédemment à conduire. Dans le deuxième cas, en revanche, la déchéance ne s'applique que dans le pays où elle a été prononcée et tant que le titulaire du permis se trouve dans ce pays; le permis, s'il a été retiré au conducteur par les autorités dudit pays, doit même lui être restitué au moment où il quitte le pays.
3. Ainsi, alors que dans le premier cas les actes commis par le conducteur ont pour conséquence qu'il lui est interdit de conduire non seulement dans son pays (État de résidence), où il a été déchu, mais également dans d'autres pays, il n'en va pas de même dans le deuxième cas et le conducteur peut alors immédiatement conduire en toute légalité dans n'importe quel autre pays où son permis est valable.
4. Cette inégalité de traitement non seulement nuisait à la sécurité routière dans l'Union européenne, mais elle était aussi très inéquitable. En 1991, la présidence néerlandaise a dès lors soulevé cette question au sein du groupe "Coopération judiciaire" afin d'y apporter une solution. Mais ce n'est qu'en 1995 que la présidence française a soumis le premier projet de convention, qui a fait l'objet de discussions au cours de plusieurs présidences. Des progrès importants ont été engrangés en 1997 sous présidence luxembourgeoise et la mise au point finale de la convention a eu lieu en 1998, sous la présidence du Royaume-Uni. L'élément central de la convention est la mise en place d'un mécanisme grâce auquel une décision de déchéance du droit de conduire prise, à la suite de certaines infractions graves à la réglementation routière, dans un État membre autre que celui où réside le conducteur peut être exécutée dans tous les États membres.

Article premier
Cet article définit, aux fins de la convention, les termes "décision de déchéance du droit de conduire", "État de l'infraction", "État de résidence" et "véhicule à moteur"; ces définitions sont applicables chaque fois qu'un de ces termes apparaît dans le texte de la convention.
1.1. La définition de la "décision de déchéance du droit de conduire", qui figure au point a), tient compte de la diversité des régimes de déchéance existant dans les États membres. Dans certains pays, il s'agit d'une peine principale, qui constitue, par exemple, un élément de la sanction pénale; dans d'autres, c'est une peine complémentaire ou accessoire, qui peut être la conséquence d'une condamnation; dans d'autres pays encore, la déchéance peut être une mesure de pure sûreté prononcée tout à fait indépendamment d'une condamnation pénale et relever même d'une autorité administrative entièrement distincte. Aux fins de la convention, les termes "décision de déchéance du droit de conduire" couvrent toute mesure prise à la suite d'une infraction à la réglementation routière(1) qui a pour effet le retrait ou la suspension du permis de conduire ou du droit de conduire(2). Est ainsi exclu le retrait du permis résultant, par exemple, exclusivement de l'état de santé ou de la seule application d'un système dit "de permis à points". En outre, la convention ne s'applique qu'aux décisions de déchéance du droit de conduire qui ne sont plus susceptibles de recours, soit parce qu'une telle procédure a été entamée et est terminée, soit parce que le délai normal de recours a expiré sans qu'une procédure soit entamée.
Il convient de noter que, lors de l'adoption de la convention, il a été entendu que toutes les décisions de déchéance du droit de conduire prises dans l'État de l'infraction, y compris celles prises par les autorités administratives, sont susceptibles d'un contrôle juridictionnel.
1.2. Le point b) définit les termes "État de l'infraction": il s'agit de l'État membre de l'Union européenne dans lequel a été commise l'infraction qui a donné lieu à une décision de déchéance du droit de conduire.
1.3. Selon la définition figurant au point c), l'"État de résidence" est l'État membre sur le territoire duquel la personne faisant l'objet de la décision de déchéance du droit de conduire a sa résidence normale au sens de l'article 9 de la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire(3). Cet article se lit comme suit:
"Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par 'résidence normale' le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale."
1.4. Le point d) définit le terme "véhicule à moteur" en faisant référence à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 91/439/CEE. Cette définition couvre tout véhicule à moteur dont le conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire d'une catégorie ou sous-catégorie spécifiée à l'article 3 de ladite directive, y compris les catégories de permis visées à l'article 10 de cette directive.

Article 2
2. En vertu de l'article 2, les États membres acceptent de se soumettre à une obligation de coopérer, conformément aux dispositions de la présente convention, afin que les conducteurs qui sont déchus le leur droit de conduire dans un État membre autre que leur État de résidence ne puissent se soustraire aux effets de la déchéance simplement en quittant l'État de l'infraction.

Article 3
3.1. L'article 3 met en place le mécanisme déclencheur de la procédure d'exécution prévue par la convention, à savoir l'obligation, pour l'État de l'infraction, de notifier à l'État de résidence la déchéance du droit de conduire qu'il a prononcée. Le paragraphe 1 précise que cette notification doit intervenir "sans tarder". Il est important que l'État de résidence soit en mesure d'agir le plus rapidement possible, tant dans l'intérêt de la sécurité routière que pour réduire les délais dans l'exécution de la déchéance. Aucun délai déterminé n'est fixé pour effectuer la notification, mais on espère que les États membres mettront en place des mécanismes répondant à l'esprit de cet article et permettant une notification rapide.
3.2. L'article 3, paragraphe 2, permet aux États membres de convenir avec d'autres États membres que la notification prévue au paragraphe 1 n'aura pas lieu dans certains cas d'application de l'article 6, paragraphe 2, point a). À l'article 6, paragraphe 2, point a), il est précisé que l'État de résidence peut refuser de donner suite à la décision de déchéance lorsque la conduite sanctionnée dans l'État de l'infraction par la déchéance du droit de conduire ne constitue pas une infraction au regard de la loi de l'État de résidence, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas double incrimination. L'objectif de l'article 3, paragraphe 2, est d'éviter des notifications inutiles lorsqu'on sait que l'État de résidence déciderait toujours de ne pas exécuter la décision parce qu'il n'y a pas double incrimination.
3.3. En application de l'article 8 de la directive 91/439/CEE, l'État membre auquel doit être adressée la notification prévue par l'article 3 de la convention peut être un État membre autre que celui qui a délivré le permis de conduire concerné. Pour cette raison, il a été entendu lors de l'adoption de la convention que, dans un tel cas, l'État ayant délivré le permis de conduire serait informé par l'État de résidence.

Article 4
4.1. La convention offre aux États membres, lorsqu'ils agissent en tant qu'État de résidence, trois possibilités pour exécuter les décisions portant déchéance du droit de conduire. Elles sont exposées au paragraphe 1. En vertu du paragraphe 1, les États membres sont tenus d'exécuter la décision de déchéance du droit de conduire sans délai. C'est particulièrement important lorsque les décisions sont exécutoires immédiatement ou après expiration des éventuels délais de recours dans l'État de l'infraction, compte tenu de l'obligation faite à l'État de résidence de prendre en compte la partie de la période de la déchéance du droit de conduire qui aurait déjà été accomplie dans l'État de l'infraction. Ce point est essentiel pour réduire autant que possible toute charge administrative inutile et il permettra une mise en oeuvre efficace de la convention.
4.2. La première procédure envisageable pour l'exécution des décisions de déchéance [paragraphe 1, point a)] est l'exécution directe de la décision de déchéance. L'État de résidence reconnaît alors la décision prise dans l'État de l'infraction et peut lui donner effet avec le minimum de formalités, sans qu'il soit nécessaire de la faire approuver ou confirmer de quelque manière que ce soit par une juridiction de l'État de résidence. La seule condition imposée à l'État de résidence en cas d'exécution directe d'une décision rendue par l'État de l'infraction est qu'il doit prendre en compte la partie de la période de la déchéance du droit de conduire qui aurait déjà été accomplie dans l'État de l'infraction (autrement dit la déduire). L'État de résidence devrait être en mesure de déterminer cette période sur la base des informations que lui aura fournies l'État de l'infraction conformément à l'article 8, paragraphe 1, cinquième tiret.
4.3. La deuxième procédure envisageable pour l'exécution des décisions de déchéance figure au paragraphe 1, point b); il s'agit de l'exécution indirecte de la décision de déchéance par l'intermédiaire d'une décision judiciaire ou administrative. Cette procédure permet aux décisions prises par l'État de l'infraction d'être approuvées ou confirmées par une autorité judiciaire ou administrative de l'État de résidence. Les modalités précises d'une telle procédure sont du ressort de l'État membre concerné et différeront probablement selon les ordres juridiques des États membres.
4.4. La troisième méthode d'exécution [paragraphe 1, point c)] est la conversion de la décision de déchéance du droit de conduire en une décision judiciaire ou administrative interne, ce qui revient à remplacer la décision de l'État de l'infraction par une décision nouvelle de l'État de résidence.
4.5. Les procédures d'exécution prévues à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), sont soumises à certaines conditions fixées respectivement aux paragraphes 2 et 3. Elles visent essentiellement à offrir la souplesse nécessaire pour tenir compte des différences entre les législations des États membres. À l'exception de l'exigence de prendre en compte la partie de la période de la déchéance du droit de conduire qui aurait déjà été accomplie, exigence commune aux trois procédures d'exécution, aucune des conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne doit être imposée pour la première méthode d'exécution, puisque l'exécution directe n'offre aucune possibilité de modifier ni la période ni la nature de la déchéance.
4.6. En ce qui concerne la procédure prévue au paragraphe 1, point b) (exécution indirecte), le paragraphe 2 fixe trois exigences:
a) La partie de la période de la déchéance du droit de conduire qui a, le cas échéant, déjà été accomplie dans l'État de l'infraction doit être prise en compte (c'est-à-dire déduite de la durée initiale de la déchéance). En cas de réduction de la durée de la déchéance en vertu du point b), la prise en compte prévue ici doit se faire sur la base de la durée réduite;
b) L'État de résidence peut réduire la durée de la déchéance prononcée si cette durée excède la durée maximale qui aurait pu être fixée selon son droit national, mais seulement pour la ramener à la durée maximale prévue par celui-ci;
c) L'État de résidence ne peut pas prolonger la durée de la déchéance décidée par l'État de l'infraction. Ce point résulte d'un principe bien établi dans les conventions prévoyant le transfert des décisions judiciaires, à savoir que le pays destinataire de ce transfert peut réduire la peine, mais ne peut ni l'augmenter ni prendre des mesures qui auraient pour effet d'aggraver la situation judiciaire de l'intéressé.
4.7. En ce qui concerne la procédure prévue au paragraphe 1, point c) (conversion), le paragraphe 3 fixe cinq exigences:
a) L'État de résidence est lié par la constatation des faits figurant dans la décision de déchéance du droit de conduire prise par l'État de l'infraction. Il en résulte que l'État de résidence n'est pas habilité à contester les faits qui sont à la base de la déchéance. Une telle contestation relève exclusivement de l'État de l'infraction. Puisque, conformément à l'article 1er, point a), seules les décisions de déchéance qui ne sont plus susceptibles de recours peuvent être notifiées, le conducteur devrait déjà avoir eu la possibilité de contester la décision dans l'État de l'infraction. Si, toutefois, il voulait avancer dans l'État de résidence qu'il n'a pas eu l'occasion de se défendre dans l'État de l'infraction, l'État de résidence devrait envisager l'application de l'article 6, paragraphe 1, point e), et de l'article 8, paragraphe 3;
b) L'État de résidence doit, pour la conversion de la décision, prendre en compte la partie de la période de la déchéance du droit de conduire décidée par l'État de l'infraction qui a déjà été accomplie dans ce dernier. En cas de réduction de la durée de la déchéance en vertu du point c), la prise en compte prévue ici doit se faire sur la base de la durée réduite;
c) En convertissant la décision, l'État de résidence peut réduire la durée de la déchéance pour la ramener à la durée qui aurait été fixée pour un cas de ce type en application de son droit national si ce cas avait été entièrement traité dans l'État de résidence;
d) De même que dans le cas de l'exécution conformément au paragraphe 2, l'État de résidence ne peut, en convertissant la décision de déchéance, en prolonger la durée;
e) Il est également interdit à l'État de résidence, lors de la conversion, de remplacer la décision de déchéance du droit de conduire par une amende ou toute autre mesure. Cette restriction a été introduite pour éviter que la nature de la sanction ne soit modifiée.
4.8. Le paragraphe 4, prévoit que l'État de résidence doit déterminer, si nécessaire, la date à partir de laquelle il exécutera la décision de déchéance qui lui a été notifiée. Certains États membres ont estimé que cette disposition était nécessaire afin de pouvoir exécuter des décisions de déchéance qui leur auraient été notifiées par des États membres qui, en vertu de leur droit national, n'ont pas entamé l'exécution de la décision de déchéance au moment de sa notification, parce que le conducteur a quitté l'État de l'infraction très rapidement, avant que des mesures n'aient pu être prises, ou parce que le permis de conduire n'était pas disponible au moment où le conducteur a quitté l'État de l'infraction (dans certains pays, la date à partir de laquelle une décision est exécutée ne peut être fixée tant que les autorités ne sont pas en possession du permis de conduire, ce qui fait que, lorsque l'État de l'infraction n'a pas fixé de date, il est nécessaire que l'État de résidence en fixe une).
4.9. Le paragraphe 5 demande à chaque État membre, lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 15, paragraphe 2, de la convention d'indiquer dans une déclaration celle des procédures décrites au paragraphe 1 qu'il entend appliquer en tant qu'État de résidence.
Aux termes de ce paragraphe, cette déclaration peut être à tout moment remplacée par une nouvelle déclaration.
Un État membre a aussi la faculté de déclarer qu'il appliquera l'une de ces procédures en règle générale, mais qu'il en appliquera une autre dans certains cas, qu'il doit préciser dans sa déclaration en faisant référence à des critères objectifs. Ainsi, un État membre pourrait déclarer qu'il appliquera le paragraphe 1, point a), (exécution directe) en règle générale, mais qu'il appliquera le paragraphe 1, point b), (exécution indirecte) dans les cas où la durée de la déchéance du droit de conduire imposée par l'État de l'infraction dépasse le délai maximal prévu pour des actes de même nature dans l'État membre faisant la déclaration.

Article 5
5. L'article 5 a pour objectif de préciser clairement qu'un État de résidence qui a exécuté une décision de déchéance du droit de conduire prononcée à l'égard d'un de ses résidents par un autre État, où l'infraction a été commise, reste libre de prendre toute mesure complémentaire de sécurité routière qu'il estime justifiée et qu'il peut prendre en vertu de sa propre législation. L'article 4, paragraphe 2, point c), et l'article 4, paragraphe 3, point d), enlèvent à l'État de résidence toute possibilité de prolonger la durée de la décision particulière de déchéance du droit de conduire qui lui a été notifiée et qui a été prononcée à la suite d'une ou de plusieurs infractions déterminées. Dans certains États membres, des mesures contraignantes de sécurité routière (y compris la déchéance du droit de conduire) peuvent être prises à l'encontre de conducteurs sans être nécessairement liées à une condamnation pour infraction. Dans ces États membres, il peut déjà être possible de prendre de telles mesures lorsqu'il apparaît qu'un résident, titulaire d'un permis de conduire, a commis à l'étranger des infractions ou d'autres faits qui témoignent du danger qu'il représente sur la route. Les possibilités d'action dont disposerait cet État membre ne sont pas réduites par la convention.

Article 6
6.1. L'article 6 énonce les seules raisons pour lesquelles l'État membre de résidence peut refuser de donner suite à une notification de l'État membre de l'infraction. Le paragraphe 1 de l'article 6 précise les circonstances dans lesquelles l'État de résidence est tenu de refuser d'exécuter une décision de déchéance du droit de conduire qui lui est notifiée. Le paragraphe 2 précise les circonstances dans lesquelles l'État de résidence peut refuser de le faire.
6.2. Les conditions entraînant un refus obligatoire visées à l'article 6, paragraphe 1, sont les suivantes:
a) Lorsque la déchéance du droit de conduire a déjà été pleinement appliquée dans l'État de l'infraction. Dans ce cas, il va de soi que l'État de résidence n'a rien d'autre à faire;
b) Lorsque la personne qui fait l'objet de la notification a déjà fait l'objet d'une décision de déchéance du droit de conduire dans l'État de résidence pour les mêmes actes et que cette décision a été appliquée ou est en cours d'application;
c) Lorsque l'auteur de l'infraction aurait bénéficié d'une grâce ou d'une amnistie dans l'État de résidence si les actes qu'il a commis dans l'État de l'infraction avaient été commis dans l'État de résidence. Ce type de disposition est courant dans plusieurs conventions ayant trait au transfert des peines;
d) Lorsque le délai de prescription de la mesure aurait expiré en vertu de sa propre législation;
e) Lorsque, dans un cas particulier, après réception des informations qui lui ont été communiquées en vertu de l'article 8, l'État de résidence considère que la personne concernée n'a pas eu des possibilités suffisantes pour mener sa défense. L'article 8 énonce les informations qui doivent être envoyées à l'État de résidence avec la notification visée à l'article 3. Il s'agit, entre autres, lorsque l'intéressé n'a pas comparu en personne ou n'était pas représenté lors de la procédure, des preuves attestant que l'intéressé avait dûment été informé de la procédure conformément à la loi de l'État de l'infraction. L'article 8, paragraphe 3, prévoit la possibilité pour l'État de résidence, si celui-ci considère après réception des informations qui lui ont été communiquées en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 que ces informations sont insuffisantes pour lui permettre de prendre une décision conformément à la convention, et en particulier s'il existe un doute que l'intéressé a eu des possibilités suffisantes pour mener sa défense, de demander à l'État de l'infraction de lui fournir des informations supplémentaires. Ainsi, l'État de résidence peut chercher à avoir la certitude que l'intéressé avait la possibilité de faire usage de sa propre langue pour s'exprimer clairement au cours de la procédure ayant abouti à la décision de déchéance du droit de conduire.
Le point e) n'a pas pour but de permettre une contestation générale des systèmes juridiques ou des procédures judiciaires d'autres États membres.
6.3. Les circonstances visées à l'article 6, paragraphe 2, qui permettent à l'État de résidence de décider dans le cadre de la convention de refuser d'exécuter une décision de déchéance du droit de conduite qui lui a été notifiée sont les suivantes:
a) Lorsqu'il n'y a pas de double incrimination, autrement dit lorsque le comportement sanctionné par la déchéance du droit de conduire ne constitue pas une infraction au regard de la loi de l'État de résidence;
b) Lorsque la période de déchéance restante au moment ou l'État de résidence reçoit la notification et est en mesure de l'exécuter est inférieure à un mois. Cela signifie que l'État de résidence peut refuser de donner suite à une décision de déchéance qui lui a été notifiée s'il est prévisible que, au moment où il sera en mesure d'exécuter cette décision, la période de déchéance restant à courir sera inférieure à un mois. Cette possibilité est incluse pour éviter des efforts disproportionnés, mais l'État de résidence peut décider d'appliquer la décision de déchéance du droit de conduire pendant une courte période s'il le souhaite;
c) Lorsque les faits qui sont à l'origine de la déchéance du droit de conduire, bien que constituant des infractions dans les deux États, ne sont pas des infractions punissables par la déchéance du droit de conduire selon la loi de l'État de résidence.
6.4. Le paragraphe 3 permet à un État membre, lorsqu'il envoie la notification visée à l'article 15, paragraphe 2, de déclarer qu'il fera toujours usage de la possibilité offerte par le paragraphe 2 de refuser d'exécuter les décisions de déchéance du droit de conduire dans toutes les circonstances indiquées au paragraphe 2 ou dans certaines d'entre elles. Lorsqu'une déclaration dans ce sens a été faite, les autres États membres ne sont alors plus tenus de notifier les décisions de déchéance du droit de conduire couvertes par la déclaration. Un État qui a fait une déclaration peut l'annuler à n'importe quel moment. Cette disposition doit être considérée dans le contexte des différences qui existent entre les systèmes juridiques des États membres en ce qui concerne la durée de la période de déchéance selon les différentes infractions et la manière dont les décisions de déchéance du droit de conduire sont exécutées.

Article 7
7. L'article 7 concerne les aspects pratiques du traitement des notifications envoyées conformément à l'article 3. Selon le paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État de l'infraction doivent envoyer la notification de déchéance du droit de conduire aux autorités centrales de l'État de résidence. Aux termes du paragraphe 2, chaque État membre doit, lorsqu'il envoie la notification visée à l'article 15, paragraphe 2, de la convention, préciser quelles sont ces autorités. Il peut désigner une ou plusieurs autorités centrales pour recevoir les notifications. Il doit aussi préciser quelles seront les autorités compétentes responsables de l'envoi des notifications. Chaque État membre est entièrement libre de décider qui doivent être ces différentes autorités. Ainsi, il n'est nullement obligatoire qu'une autorité centrale au sens de la présente convention soit la même autorité que celle qui a été désignée aux fins d'autres conventions, telles que la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, de 1959.

Article 8
8.1. L'article 8 concerne les informations que l'État de l'infraction doit fournir avec la notification visée à l'article 3.
8.2. Les renseignements figurant au paragraphe 1 sont les suivants:
- des renseignements utiles concernant les coordonnées de la personne déchue du droit de conduire.
Il s'agit d'informations qui permettront à l'État de résidence de localiser l'intéressé afin d'exécuter la décision de déchéance. Les renseignements requis incluront naturellement (s'ils sont connus) le nom complet, la date de naissance, l'adresse dans l'État de résidence, toute autre adresse régulière (par exemple, si le conducteur travaille pour une certaine période dans un pays autre que l'État de résidence). Il sera aussi utile de mentionner le numéro du permis de conduire (encore que cela soit inutile si ce document est déjà disponible et envoyé à l'État de résidence par l'État de l'infraction conformément au dernier tiret du paragraphe 1;
- l'original ou une copie certifiée conforme de la décision de déchéance du droit de conduire;
- un exposé sommaire des faits et une référence aux dispositions légales de l'État de l'infraction sur la base desquelles la déchéance du droit de conduire a été prononcée, si ces dispositions légales ne sont pas mentionnées dans la décision.
Il est probable que dans tous les États membres, cette "décision" contiendra des détails sur l'infraction, les dispositions légales qui s'y rapportent ainsi que les circonstances de l'infraction en question. Dans le cas contraire, ces renseignements devraient aussi être fournis avec la décision;
- une attestation du caractère définitif de la décision de déchéance.
Étant donné que, en vertu de l'article 1er, point a), seules les décisions de déchéance qui ne peuvent plus faire l'objet d'un recours doivent être notifiées conformément à l'article 3, il est nécessaire qu'une confirmation soit envoyée à l'État de résidence que la décision de déchéance est effectivement définitive et ne peut plus faire l'objet d'un recours;
- des informations sur l'état d'exécution de la décision de déchéance du droit de conduire dans l'État de l'infraction, y compris l'indication de la durée de la déchéance ainsi que les dates de commencement et d'expiration de la déchéance, si ces dates sont connues.
Dans tous les cas, l'État de l'infraction doit donner les renseignements les plus complets possible à l'État de résidence pour permettre à ce dernier de connaître la durée de la déchéance, la date à laquelle elle a commencé à être appliquée et la date à laquelle, selon la décision originale de l'État de l'infraction, elle doit prendre fin (sous réserve d'une réduction éventuelle de la durée de la déchéance prévue à l'article 4, paragraphe 2, point b), et à l'article 4, paragraphe 3, point c),
- le permis de conduire, s'il a été saisi.
Lorsque le permis de conduire a été saisi et n'a pas été rendu au conducteur, il doit être envoyé à l'État de résidence, conformément à l'article 8 de la convention. Ce document fournira une bonne partie des informations qui doivent être envoyées en application de l'article 8.
8.3. Le paragraphe 2 prévoit les situations où le conducteur n'a pas comparu en personne ou n'était pas représenté lors de la procédure ayant abouti à la décision de déchéance. Dans tous les États membres, il existe des dispositions régissant la notification de la procédure au défendeur. Aux termes du paragraphe 2, l'État de l'infraction doit fournir, outre les informations requises en vertu du paragraphe 1, des preuves que la procédure a été dûment notifié à l'intéressé conformément à la loi dans tous les cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne ou n'était pas représenté.
8.4. Le paragraphe 3 prévoit l'éventualité que, même lorsque les renseignements requis au titre des paragraphes 1 et 2 sont fournis, il ne soit toujours pas possible de parvenir à une décision sur la notification, en particulier lorsque les autorités compétentes de l'État de résidence ne sont pas sûres que l'intéressé ait eu des possibilités suffisantes de mener sa défense. En pareil cas, l'État de résidence doit chercher à obtenir des renseignements supplémentaires auprès de l'État de l'infraction, lequel est obligé de les lui communiquer sans délai. Il appartient aux autorités de l'État de résidence de déterminer s'il existe des doutes à cet égard. Mais si telle est leur conclusion, les renseignements supplémentaires seront nécessaires pour permettre à l'État de résidence de déterminer si, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 1, point e), l'intéressé n'a pas eu des possibilités suffisantes pour mener sa défense et si, par conséquent, l'État de résidence doit refuser de donner suite à la décision de déchéance.

Article 9
9.1. L'article 9 concerne la traduction des notifications et des pièces annexes ainsi que la certification des documents. Il reprend les articles 16 et 17 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, de 1959.
9.2. Le paragraphe 1 énonce le principe selon lequel la traduction des documents fournis par l'État de l'infraction à l'État de résidence n'est pas requise. Cela n'empêche pas les États membres de convenir bilatéralement de la traduction de documents relatifs à l'application de la convention.
Le paragraphe 2 donne aux États membres le droit de déroger à ce principe en leur permettant de faire une déclaration, lorsqu'ils procèdent à la notification visée à l'article 15, paragraphe 2, précisant que les documents visés au paragraphe 1 devront être accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes.
9.3. Le paragraphe 3 prévoit que, en général, les documents visés au paragraphe 1 ne doivent pas forcément être certifiés conformes. La seule exception est la copie certifiée conforme de la décision de déchéance du droit de conduire, visée à l'article 8, paragraphe 1, deuxième tiret.

Article 10
10. Cet article prévoit que l'État de résidence informe l'État de l'infraction de la suite qu'il a donnée à la notification qui lui a été envoyée. Cette information doit comporter toute décision prise au sujet de cette notification et de son exécution (par exemple, toute réduction de la durée de la déchéance conformément à l'article 4). En outre, s'il refuse de donner suite à une décision de déchéance pour des raisons prévues à l'article 6, il doit donner ces raisons à l'État de l'infraction. Cette information aura une influence directe sur l'exercice par l'État de l'infraction du droit que lui confère l'article 11, paragraphe 1, de continuer à exécuter, sur son territoire, la sanction de déchéance prononcée pour la durée prévue à l'origine. Cette information pourrait aussi être utile pour l'application de l'article 6, paragraphe 3, deuxième phrase.

Article 11
11.1. Le paragraphe 1 préserve le droit de l'État de l'infraction, dans les cas où, par exemple, l'État de résidence a réduit la durée initiale de la déchéance, d'exécuter, sur son territoire, la sanction de déchéance pour toute la durée de celle-ci. En pratique, cela veut dire que le conducteur, après avoir subi la déchéance de son droit de conduire pendant la durée réduite décidée par l'État de résidence conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), ou paragraphe 3, point c), pourrait conduire dans l'État de résidence. En outre, n'était-ce l'article 11, paragraphe 1, il pourrait aussi conduire ailleurs. Toutefois, le paragraphe 1 donne à l'État de l'infraction le droit de maintenir sur son propre territoire la durée de déchéance initiale. Le paragraphe 2 permet à tout État membre, lorsqu'il effectue la notification visée à l'article 15, paragraphe 2, de déclarer qu'il n'appliquera pas l'article 11, paragraphe 1, en tant qu'État de l'infraction. Il est évidemment important que le conducteur sache dans quelle situation il se trouve vis-à-vis de l'État de l'infraction et si, oui ou non, après avoir atteint le terme de la période de déchéance dans l'État de résidence, il est en situation régulière s'il conduit à nouveau dans l'État de l'infraction pendant la période initiale de déchéance. Le paragraphe 4 fait donc obligation à l'État de l'infraction qui se propose d'appliquer le paragraphe 1 d'en informer l'intéressé lorsqu'il lui notifie la décision de déchéance. En outre, le paragraphe 4 fait obligation à l'État de l'infraction de lui confirmer dans la notification visée à l'article 3 qu'il a agi ainsi.
11.2. Le paragraphe 3 fait obligation à l'État de l'infraction et à l'État de résidence d'exercer leurs responsabilités dans le cadre de la convention de manière à faire en sorte que la durée totale de la déchéance accomplie dans les deux États ne dépasse pas la durée de la déchéance fixée initialement par l'État de l'infraction. Cela renforce la nécessité mentionnée à l'article 8, paragraphe 1, cinquième tiret, que l'État de l'infraction fournisse des informations sur les dates de commencement et d'expiration de la déchéance, si elles sont connues.

Article 12
12. Cet article fait obligation à chaque État membre d'adopter les mesures nécessaires l'habilitant à sanctionner la conduite d'un véhicule à moteur sur son territoire lorsque le conducteur est déchu du droit de conduire par l'État de résidence, en application de la convention. Dans chaque État membre, la loi sanctionne la conduite d'un véhicule à moteur par une personne déchue du droit de conduire dans ce pays. Toutefois, cet article fait obligation aux États de se doter des moyens de sanctionner la conduite sur leur territoire d'un véhicule à moteur par une personne déchue du droit de conduire dans un autre pays (c'est-à-dire l'État de résidence). Le Conseil a noté lors de l'adoption de la convention que, aux yeux de la délégation danoise, l'article 12 implique qu'un État membre doit disposer de sanctions qu'il puisse appliquer aux personnes conduisant un véhicule à moteur sur son territoire après avoir été déchues du droit de conduire dans un autre État membre, mais qu'il n'est pas tenu de recourir à une disposition nationale spécifique concernant la conduite pendant la période de déchéance.

Article 13
13. Cet article prévoit que les frais occasionnés par la mise en oeuvre de la convention sont à la charge de l'État membre dans lequel ils sont engagés.

Article 14
14. Cet article concerne le rôle de la Cour de justice des Communautés européennes par rapport à la convention. Dans toute la mesure du possible, il a été rédigé sur la base des dispositions concernant la compétence de la Cour de justice qui existent déjà dans d'autres instruments adoptés sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne.
Le paragraphe 1 confère à la Cour de justice des Communautés européennes la compétence pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l'interprétation ou l'application de la convention. Cependant, cette compétence n'entre en jeu que si le différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par un État membre.
La Cour de justice est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application de la convention. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu auparavant une tentative de règlement du différend au Conseil.
Le paragraphe 2 permet à tout État membre de faire une déclaration pour préciser qu'il accepte la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention. Un État membre peut faire une telle déclaration lorsqu'il ratifie la convention ou y adhère, ou à un moment ultérieur.
Le paragraphe 3 fait obligation à un État membre qui a fait une déclaration au titre du paragraphe 2 d'indiquer que soit seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne [point a)], soit toutes les juridictions [point b)] ont la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel. Ce paragraphe fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il peut être demandé à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel. À cet égard, la juridiction doit demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question concernant l'interprétation de la convention pour pouvoir rendre son jugement dans une affaire pendante devant elle.
Le paragraphe 4 prévoit que le statut de la Cour de justice et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables. En outre, il permet à tout État membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, de présenter à la Cour de justice des mémoires ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 3.

Article 15
15. Aux termes de cet article, l'entrée en vigueur de la convention aura lieu conformément aux dispositions habituelles établies pour les questions de ce type par le Conseil de l'Union européenne.
La convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument d'adoption par le dernier des quinze États membres qui étaient membres de l'Union européenne lorsque le Conseil a adopté, le 17 juin 1998, l'acte établissant la convention.
Comme dans le cas des accords de coopération judiciaire conclus auparavant par les États membres, le paragraphe 4 prévoit que tout État membre peut, au moment de l'adoption ou ultérieurement, déclarer que, en ce qui le concerne, la convention sera applicable par anticipation dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations s'appliquent quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
Cependant, les États membres ne peuvent pas déclarer que la Cour de justice est compétente aux fins de la convention pendant la période d'application anticipée, car cela nécessite la pleine entrée en vigueur de la convention après son adoption par les quinze États membres.
Il convient aussi de noter que, aux termes du paragraphe 5, la convention ne s'applique qu'aux infractions commises postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou à la date à partir de laquelle, conformément au paragraphe 4, la convention est devenue applicable entre les États membres concernés.

Article 16
16. Cet article permet à tout État qui devient membre de l'Union européenne d'adhérer à la convention et énonce la procédure d'adhésion. Cependant, un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ne peut adhérer à la convention.
Si la convention est déjà entrée en vigueur au moment où le nouvel État membre y adhère, elle entre en vigueur à l'égard de cet État quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion. Si la convention n'est pas en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument du nouvel État membre, elle entrera en vigueur à l'égard de cet État, comme à l'égard de tous les autres États membres, dans les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 3. Dans ce cas, l'État adhérant peut faire une déclaration d'application anticipée.
L'adhésion d'un nouvel État membre ne constitue pas une condition de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard des autres États membres qui étaient membres de l'Union à la date d'adoption par le Conseil de l'acte établissant la convention.

Article 17
17. Cet article a pour but de préciser qu'aucune réserve ne peut être émise au sujet de la présente convention.

Article 18
18. Cet article fixe le champ d'application territoriale de la convention pour le Royaume-Uni.

Article 19
19. Aux termes de cet article, le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la convention.
Le secrétaire général est tenu de publier au Journal officiel des Communautés européennes des informations sur l'état des adoptions et des adhésions, ainsi que les déclarations et toute autre notification relative à la convention.
Suivi
20. Compte tenu des questions pratiques et techniques que pourrait soulever la mise en oeuvre de la convention, le Conseil a noté, lors de l'adoption de la convention, qu'il serait utile que la mise en oeuvre et l'application de celle-ci soient suivies attentivement par les instances du Conseil.



(1) Le terme "infraction" vise également le cas d'une pluralité d'infractions commises simultanément et à la base d'une même décision de déchéance du droit de conduire, à condition qu'au moins une de ces infractions ait été commise dans les circonstances visées à l'annexe.
(2) Pour des motifs terminologiques plutôt que pour des raisons de fond, certaines dispositions nationales font référence au "permis de conduire" au lieu du "droit de conduire". Par "permis de conduire", il y a lieu d'entendre, dans ce contexte, les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités compétentes des États membres sur la base de leur législation nationale.
(3) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/26/CE (JO L 150 de 7.6.1997, p. 41).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/12/1999


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