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Législation communautaire en vigueur

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Document 499Y0707(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]


499Y0707(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Journal officiel n° C 190 du 07/07/1999 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 21 juin 1999
concernant l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier
(1999/C 190/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
RAPPELANT:
- la résolution sur la croissance et l'emploi, que le Conseil européen, réuni à Amsterdam les 16 et 17 juin 1997, a adoptée et par laquelle il invitait la Commission à présenter les propositions appropriées afin d'assurer que, à l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée "CECA") en l'an 2002, les recettes provenant des réserves en cours seront utilisés pour un fonds de recherche concernant des secteurs liés aux industries du charbon et de l'acier (ci-après dénommé le "fonds"),
- la communication de la Commission, du 10 octobre 1997, relative à l'expiration du traité CECA - Activités financières,
- la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier(1), et notamment ses points 3 d) et 4 c),
- la contribution de la Commission, du 17 novembre 1998, à l'étude visée aux points 2 c), 5 et 6 de ladite résolution,
1. ESTIMENT, pour ce qui est de l'actif et du passif de la CECA:
a) que lesdits actif et passif devraient revenir aux Communautés restantes;
b) - que, afin de distinguer l'actif et le passif de ceux des autres Fonds communautaires, il y a lieu d'établir un bilan de la "CECA en liquidation" sous forme d'annexe à l'état général de l'actif et du passif des Communautés, tout en dressant un bilan consolidé de l'actif et du passif des Communautés
et
- que le compte des profits et pertes doit être établi d'une mainière analogue;
c) que, après la fin de la liquidation de la CECA, les avoirs dont proviennent les recettes du Fonds devront être désignés par les termes "avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier";
d) que les coûts de la gestion par la Commission des avoirs ou du Fonds seront pris en charge par la Commission au titre du budget général de l'Union européenne;
e) que toutes les contributions aux avoirs ou au Fonds devront s'y ajouter.
2. ESTIMENT EN OUTRE:
a) que la question des contributions des futurs États membres aux avoirs ou au Fonds devrait être tirée au clair lors des négociations d'adhésion, compte tenu des décisions arrêtées par le passé dans des situations analogues;
b) que la ventilation des crédits de recherche entre les secteurs du charbon et de l'acier et les secteurs connexes devrait être confirmée par la décision définitive du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, à l'expiration du traité CECA, sur la base de la contribution de la Commission du 17 novembre 1998.
3. INVITE LA COMMISSION:
à présenter en temps voulu une proposition de décision prévoyant les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du contenu de la présente résolution.
(1) JO C 247 du 7.8.1998, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/07/1999


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