Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 499Y0506(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40 - Sécurité sociale ]


499Y0506(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 22 avril 1999, relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des États membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs
Journal officiel n° C 125 du 06/05/1999 p. 0001 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 22 avril 1999
relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des États membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs
(1999/C 125/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES; RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
1. CONSIDÉRANT qu'il convient d'améliorer la coopération entre les États membres dans le secteur du travail transnational afin d'éviter des conséquences négatives pour la protection des travailleurs et le fonctionnement du marché du travail;
2. RECONNAISSANT que l'amélioration de la coopération et de l'échange d'informations aura des effets positifs sur la situation de l'emploi et la protection des travailleurs, notamment pour ce qui concerne:
- la lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale (ci-après dénommée "fraude à la sécurité sociale"),
- la lutte contre le travail non déclaré
et
- la mise à disposition transnationale de travailleurs;
3. RAPPELANT que, dans sa communication sur le travail non déclaré, la Commission a préconisé des interventions coordonnées au niveau de l'Union européenne en vue de lutter contre celui-ci;
4. RECONNAISSANT que, dans un premier temps, il est souhaitable de s'efforcer d'améliorer la coopération entre les États membres en matière de lutte contre la fraude à la sécurité sociale et contre le travail non déclaré, ainsi qu'en matière de mise à disposition transnationale de travailleurs;
5. RAPPELANT qu'une coopération entre les autorités, pour ce qui est des prestations et des cotisations de sécurité sociale, est prévue par le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(1), y compris dans les décisions et recommandations pertinentes de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, et, pour ce qui est du détachement transfrontalier de travailleurs, par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(2);
6. CONSIDÉRANT également que les structures existantes et les procédures en vigueur permettent la coopération transnationale, notamment dans le contexte de l'article 4 de la directive 96/71/CE;
7. CONSIDÉRANT que, dans les domaines qui ne sont pas couverts par ces dispositions, il est souhaitable d'encourager les États membres à améliorer la coopération et les échanges d'informations au niveau bilatéral dans les domaines concernés par la présente résolution, en suivant un code de conduite non contraignant et en utilisant les structures et procédures existantes;
8. CONSIDÉRANT que, pour la mise en oeuvre du présent code de conduite, un rôle important revient aux organismes de sécurité sociale ainsi que, le cas échéant et dans la mesure où ils disposent des pouvoirs correspondants, aux services de l'inspection du travail des États membres;
9. RAPPELANT que, dans son arrêt du 17 décembre 1981 (affaire 279/80, WEBB), la Cour de justice des Communautés européennes a établi que l'article 59 du traité instituant la Communauté européenne ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre, qui soumet les entreprises de mise à disposition de main-d'oeuvre à autorisation, oblige un prestataire de services établi dans un autre État membre et exerçant une telle activité sur son territoire, à se conformer à cette condition, même s'il est titulaire d'une autorisation délivrée par l'État d'établissement, sous réserve toutefois, d'une part, que l'État membre destinataire de la prestation ne fasse, dans l'examen des demandes d'autorisation et dans l'octroi de celles-ci, aucune distinction en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement du prestataire et, d'autre part, qu'il tienne compte des justifications et garanties déjà présentées par le prestataire de services pour l'exercice de son activité dans l'État membre d'établissement;
10. RECONNAISSANT l'importance qu'il y a de sauvegarder le droit fondamental à la confidentialité du traitement des données à caractère personnel, garanti par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des donnés à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnés(3), et par l'article 84, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1408/71;
11. RAPPELANT que le présent code de conduite représente un engagement politique et qu'il n'affecte donc pas les droits, obligations et compétences des États membres et de la Communauté européenne, y compris les accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur en matière de coopération entre les autorités ou organismes des États membres,
ADOPTENT LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

LES ÉTATS MEMBRES sont invités à observer, dans le respect de leur droit interne et pratiques nationales, le code de conduite ci-après pour une meilleure coopération entre les autorités des États membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs.
A. OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION DU CODE DE CONDUITE
1. Le présent code de conduite, dans les cas où au moins deux États membres sont concernés, vise à améliorer la coopération entre les autorités et institutions ("organismes") compétentes des États membres dans la lutte contre la fraude à la sécurité sociale, dans la lutte contre le travail non déclaré et dans le domaine de la mise à disposition transnationale de travailleurs.
2. Aux fins du présent code de conduite, on entend par:
a) "fraude à la sécurité sociale", le fait de poser ou de s'abstenir de poser certains actes, en vue d'obtenir des prestations de sécurité sociale ou de tourner l'obligation de cotiser à la sécurité sociale, en violation du droit interne d'un État membre;
b) "travail non déclaré", toute activité rémunérée qui est légale par sa nature, mais qui n'est pas déclarée comme l'exigent le droit interne ou les pratiques nationales. En tout état de cause, cette définition ne doit pas être plus restrictive que celle que prévoit la législation en vigueur dans chaque État membre;
c) "mise à disposition transnationale de travailleurs", le fait, pour un employeur d'un État membre, de mettre des travailleurs à la disposition d'un utilisateur dans un autre État membre, tout en maintenant sa relation contractuelle avec lesdits travailleurs; le présent code de conduite ne doit pas être interprété comme autorisant la mise à disposition de travailleurs dans les États membres dont la législation nationale ne le permet pas.
B. MODALITÉS PRATIQUES DE LA COOPÉRATION ET DE L'ENTRAIDE ADMINISTRATIVES
1. Les États membres sont invités à prendre les mesures et à adopter les procédures ci-après, dans le respect de leur droit interne et de leurs pratiques nationales, pour améliorer la coopération entre les organismes compétents aux fins de la lutte contre la fraude à la sécurité sociale et contre le travail non déclaré et aux fins du contrôle des exigences et conditions applicables à la mise à disposition transnationale de travailleurs:
a) communication directe entre les organismes compétents dans le cadre de la coopération;
b) désignation de centres nationaux de liaison dans les États membres pour faciliter la coopération, et notification de ces centres aux autres États membres et à la Commission; aucune nouvelle structure n'est nécessaire à cette fin;
c) transmission de toute demande de coopération à l'organisme compétent d'un État membre; l'organisme requérant en est tenu informé;
d) entraide administrative des organismes compétents des États membres, notamment par la communication d'informations et la transmission de documents.
2. Pour ce qui est de la transmission des données, les États membres sont invités à encourager la coopération entre leurs organismes compétents, qui répondront en particulier aux demandes d'information motivées émanant des organismes d'autres États membres et portant sur les prestations et cotisations de sécurité sociale, les présomptions de travail non déclaré et la mise à disposition transnationale de travailleurs.
Pour toute transmission de données, les États membres concernés appliquent toutes les dispositions législatives pertinentes, qu'elles soient communautaires ou nationales, assurant le droit à la confidentialité dans le traitement des données à caractère personnel.
3. Pour l'examen des attestations, en cas de doute, les États membres sont encouragés à se prêter une entraide administrative, dans le respect de leur droit interne et de leurs pratiques nationales, lors de l'examen de l'authenticité des attestations relatives aux éléments entrant en ligne de compte dans le cadre du présent code de conduite.
4. Pour la transmission de documents:
a) les documents relatifs aux affaires de fraude à la sécurité sociale, de travail non déclaré et de mise à disposition transnationale de travailleurs peuvent être transmis par la poste;
b) l'organisme qui a transmis un document par la poste est invité à communiquer à l'organisme requérant une attestation de la transmission ou un accusé de réception signé par le destinataire et précisant le lieu et le jour de réception.
C. SUIVI DE LA RÉSOLUTION
Les États membres sont invités à informer la Commission des mesures qu'ils prennent pour mettre en oeuvre la présente résolution.

(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/1999 (JO L 38 du 12.2.1999, p. 1.).
(2) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]