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Législation communautaire en vigueur
Document 499Y0205(01)
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499Y0205(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 25 janvier 1999 concernant le service public de radiodiffusion
Journal officiel n° C 030 du 05/02/1999 p. 0001 - 0001
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 25 janvier 1999 concernant le service public de radiodiffusion (1999/C 30/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, A. se référant au débat du Conseil sur les organismes publics de radiodiffusion; B. considérant que le service public de radiodiffusion, eu égard aux fonctions culturelles, sociales et démocratiques qu'il assume pour le bien commun, revêt une importance vitale pour ce qui est d'assurer la démocratie, le pluralisme, la cohésion sociale et la diversité culturelle et linguistique; C. soulignant que la diversification accrue des programmes proposés dans le nouvel environnement des médias renforce l'importance de la mission globale des organismes publics de radiodiffusion; D. rappelant l'affirmation de la compétence des États membres quant au mandat et au financement du service figurant dans le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres annexé au traité d'Amsterdam; NOTENT ET RÉAFFIRMENT QUE:
1. le protocole d'Amsterdam confirme que la volonté unanime des États membres est de mettre l'accent sur le rôle du service public de radiodiffusion; 2. ainsi, les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte; 3. l'accomplissement de la mission du service public de radiodiffusion doit continuer à bénéficier des progrès technologiques; 4. l'accès étendu du public, sans discrimination et sur la base de l'égalité de traitement, à diverses chaînes et divers services constitue une condition préalable nécessaire si l'on veut satisfaire à l'obligation particulière qui incombe aux services publics de radiodiffusion; 5. selon la définition que les États membres donnent au mandat du service public, le service public de radiodiffusion a un rôle important à jouer pour faire bénéficier le public des nouveaux services audiovisuels et d'information et des nouvelles technologies; 6. la capacité du service public de radiodiffusion à offrir des programmes et services de qualité au public doit être maintenue et renforcée, y compris le développement et la diversification des activités de l'ère numérique; 7. le service public de radiodiffusion doit être en mesure de continuer à proposer un large éventail de programmes, conformément à sa mission telle que définie par les États membres, afin de s'adresser à la société dans son ensemble; dans ce contexte, il est légitime que le service public de radiodiffusion s'efforce de toucher un large public.
Fin du document
Document livré le: 17/04/1999
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