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Législation communautaire en vigueur
Document 499D0415
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 07.20.30.30 - Prix et conditions des transports ]
499D0415
1999/415/CECA: Décision des Représentants des Gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 17 juin 1999, autorisant la Commission à dénoncer l'accord du 28 juillet 1956 relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse
Journal officiel n° L 159 du 25/06/1999 p. 0052 - 0052
Texte:
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 17 juin 1999 autorisant la Commission à dénoncer l'accord du 28 juillet 1956 relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse (1999/415/CECA)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 70, et la convention relative aux dispositions transitoires, et notamment son paragraphe 10, deuxième et troisième alinéas, point 2, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 14, vu l'accord du 28 juillet 1956 relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse(1), et notamment son article 11, (1) considérant que le maintien de l'accord ne semble plus justifié du point de vue économique, les tarifs CECA 9001 ayant été remplacés, presque entièrement, par les contrats personnalisés établis entre le client et le transporteur; que le prix du transport ferroviaire est basé sur des prix dictés par les autres modes de transport, notamment par le transport routier; que les forces du marché du transport ferroviaire et la concurrence intermodale ont rendu caduque la justification économique de l'accord; qu'il convient également de rappeler que les transporteurs ferroviaires suisses ne sont pas tenus d'appliquer le tarif CECA 9001 pour le prix du transport de transit; (2) considérant qu'une dénonciation de l'accord par les États membres de la CECA ne sera pas susceptible d'avoir des conséquences économiques pour la Suisse, puisque les compagnies ferroviaires suisses n'appliquent pas le tarif CECA 9001 pour établir un prix de transport de produits CECA en transit, DÉCIDENT:
Article premier La Commission est autorisée à dénoncer, en tant que Haute Autorité de la CECA et au nom des représentants des gouvernements des États membres de la CECA, l'accord du 28 juillet 1956 relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse, et à informer les États membres, réunis au sein du Conseil, sur la réalisation de cette dénonciation.
Article 2 La présente décision entre en vigueur le lendemain de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 1999.
Le président F. MÜNTEFERING
(1) JO 17 du 29.5.1957, p. 223.
Fin du document
Document livré le: 30/01/2000
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