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Législation communautaire en vigueur
Document 399Y1223(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
399Y1223(01)
Recommandation du Conseil, du 9 décembre 1999, sur la coopération en matière de lutte contre le financement du terrorisme
Journal officiel n° C 373 du 23/12/1999 p. 0001 - 0001
Texte:
RECOMMANDATION DU CONSEIL du 9 décembre 1999 sur la coopération en matière de lutte contre le financement du terrorisme (1999/C 373/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, considérant la nécessité d'intensifier la coopération entre les États membres en matière de lutte contre le financement de groupes terroristes; considérant que, à cet effet, il y a lieu d'améliorer l'échange d'informations; considérant qu'Europol doit, dans la mesure du possible, participer à cette coopération, RECOMMANDE:
1. aux États membres d'intensifier leur coopération en matière de lutte contre le financement de groupes terroristes. 2. à cet effet, il convient qu'ils échangent les informations dont disposent leurs services de sécurité au sujet des structures et des méthodes utilisées pour le financement de groupes terroristes opérant dans plus d'un État membre. Les informations échangées devraient être actualisées sans délai dès que de nouveaux renseignements sont disponibles dans un État membre. 3. Le groupe de travail compétent du Conseil devrait étudier la question des groupes terroristes qui constituent une menace particulière et devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi par les services de sécurité des États membres. À cet effet: a) les autorités centrales des États membres responsables des enquêtes menées contre les groupes terroristes devraient échanger les renseignements sur ces groupes, notamment sur leurs liens avec des groupes opérant dans d'autres États membres; b) les autorités compétentes devraient comparer ces informations avec les renseignements dont elles disposent au niveau national et examiner la possibilité de prendre sur cette base, au niveau national, des mesures d'exécution contre les groupes en question; c) le groupe de travail du Conseil examinera, sur la base des évaluations nationales respectives, des propositions d'initiatives conjointes dirigées contre un ou plusieurs groupes terroristes présents dans plus d'un État, auxquelles participeraient les États membres qui les souhaitent, dans la mesure où cette participation serait compatible avec leur législation nationale. 4. Une fois l'action achevée, les renseignements qui présentent un intérêt pour plus d'un État membre devraient être échangés et évalués. L'État membre assumant la présidence du Conseil ou un autre État membre concerné devrait faire rapport sur les mesures prises et sur les nouveaux renseignements obtenus. 5. Les États membres ne devraient participer à cette procédure que dans la mesure où leur législation nationale le permet et où l'organisation identifiée a violé les lois en vigueur dans l'État membre en question. Aucun État membre ne devrait par conséquent se sentir obligé de participer à ces actions. 6. Tous les États membres participants devraient veiller à ce que les informations transmises soient traitées de façon strictement confidentielle. Les éléments transmis devraient être utilisées exclusivement aux fins de la lutte contre le financement d'organisations terroristes. Une communication de ces informations à des pays tiers ne devrait pas être autorisée sans le consentement de l'État membre qui les a fournies. La présente recommandation ne porte pas atteinte aux procédures nationales en matière de confidentialité et de protection des données. 7. Les informations devraient être transmises par l'intermédiaire des bureaux de liaison. 8. Europol devrait participer à cette coopération, dans la mesure du possible et dans le cadre du droit applicable. 9. La présente recommandation ne porte pas atteinte aux procédures de coopération policière en vigueur entre les États membres.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1999.
Par le Conseil Le président O. HEINONEN
Fin du document
Document livré le: 15/01/2000
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