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Document 399Y1126(02)

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[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]


399Y1126(02)
Avis de la Commission, du 10 novembre 1999, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale nucléaire expérimentale Kahl implantée dans le Land de Bavière en République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 37 du traité Euratom
Journal officiel n° C 339 du 26/11/1999 p. 0006 - 0006



Texte:


AVIS DE LA COMMISSION
du 10 novembre 1999
concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale nucléaire expérimentale Kahl implantée dans le Land de Bavière en République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 37 du traité Euratom
(1999/C 339/03)
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Le 5 mai 1999, la Commission européenne a reçu du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale nucléaire expérimentale Kahl implantée dans le Land de Bavière.
Sur la base de ces données ainsi que des éclaircissements fournis par le gouvernement allemand et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant.
a) La distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence la France, est de 140 km.
b) En fonctionnement normal, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres.
c) Les déchets radioactifs solides provenant des opérations de démantèlement seront stockés ou éliminés sur des sites agréés en Allemagne; les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles et les matières qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire sous réserve de respecter les niveaux autorisant leur libération pourront être évacués sous forme de déchets classiques ou être réutilisés ou recyclés, en respectant dans tous les cas les critères fixés dans la directive fixant les normes de base (directive 96/29/Euratom).
d) Dans le cas de rejets non concertés de déchets radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale nucléaire expérimentale Kahl n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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