Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399Y1007(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


399Y1007(01)
Avis de la Banque centrale européenne, du 14 juillet 1998, sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 et de l'article 109 L, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité»), relatif à une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services de l'indice des prix à la consommation harmonisé et une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1749/96 portant sur la couverture géographique et démographique de l'indice des prix à la consommation harmonisé (CON/98/34)
Journal officiel n° L 285 du 07/10/1999 p. 0007 - 0008



Texte:

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 juillet 1998
sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 et de l'article 109 L, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité"), relatif à une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services de l'indice des prix à la consommation harmonisé et une proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1749/96 portant sur la couverture géographique et démographique de l'indice des prix à la consommation harmonisé
(CON/98/34)
(1999/C 285/07)

1. Le 3 juillet 1998, la Banque centrale européenne (ci-après dénommé "BCE") a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne concernant une proposition de règlement (CE) du Conseil pour chacune des questions susmentionnées. En outre, le Conseil de l'Union européenne a transmis à la BCE un document portant le numéro de référence COM(1998) 323 final et contenant les deux projets de règlement (CE) du Conseil. Les services du Conseil de l'Union européenne ont également transmis un document en date du 25 juin 1998 portant le numéro de référence 9871/98, qui fait le point sur les discussions menées actuellement à ce sujet. L'avis de la BCE se fonde essentiellement sur le second document.
2. Conformément à l'article 109 L, paragraphe 2, du traité, la BCE a repris les fonctions consultatives de l'Institut monétaire européen qui est entré en liquidation à la date de l'établissement de la BCE, le 1er juin 1998. La BCE a compétence pour émettre un avis en la matière en vertu de l'article 5.3 du règlement (CE) n° 2494/95.
3. Les deux projets de règlement (CE) du Conseil concernent l'extension et l'harmonisation de la couverture de l'indice des prix à la consommation harmonisé (ci-après dénommé "IPCH"). La BCE estime qu'il est essentiel de pouvoir calculer des variations pertinentes de l'IPCH et de ses sous-indices lorsque la couverture de l'IPCH sera étendue à partir de décembre 1999 conformément aux deux projets de règlement (CE) du Conseil. En conséquence, la BCE soutient résolument la demande formulée par la Commission des Communautés européennes selon laquelle les États membres doivent fournir des données suffisamment comparables couvrant au moins chacun des douze mois précédents.
A. Projet de règlement (CE) du Conseil concernant les biens et les services couverts par l'IPCH (ci-après dénommé "premier projet de règlement")
4. Le premier projet de règlement a pour objet d'étendre, en décembre 1999, la couverture initiale de l'IPCH en particulier aux services de santé, d'éducation et sociaux. En outre, il propose des mesure d'harmonisation et une extension de la couverture de certaines catégories qui ne sont pas entièrement couvertes ou dont la couverture par l'IPCH initial n'est pas totalement harmonisée.
5. Le premier projet de règlement concerne les types de biens consommés pour lesquels différents concepts théoriques peuvent produire des résultats significatifs selon l'objectif de l'analyse des prix menée. Le premier projet de règlement définit le concept de "dépense monétaire de consommation finale des ménages" comme cadre approprié pour l'IPCH. En accord avec cette définition, il convient d'évaluer la dépense et les prix sur une base nette de tout remboursement ou subvention accordés aux ménages par les administrations du secteur public ou par les institutions sans but lucratif servant les ménages (ci-après dénommées "ISBLSM"). Dans la mesure où il reflète les prix qui sont effectivement payés par les consommateurs et l'inflation telle qu'elle est perçue par ces mêmes consommateurs, ce concept est approprié pour un indice des prix à la consommation. Cette proposition présente un avantage conceptuel qui est de définir la dépense des ménages à des fins de consommation, en accord avec la distinction opérée entre les ménages d'une part, et les administrations publiques et les ISBLSM d'autre part, établie par le SEC 95. Elle permet de renforcer les liens avec les statistiques de la comptabilité nationale. Enfin, cette proposition a également l'avantage d'être facilement réalisable dans un domaine d'évaluation des prix présentant de nombreuses difficultés, un élément particulièrement important pour l'évaluation des variations de prix d'un mois à l'autre.
6. La BCE est cependant consciente de ce que l'"approche nette" proposée par le premier projet de règlement ne saurait fournir une description tout à fait complète et détaillée de l'inflation. Cette description pourrait être complétée par une étude des causes des variations globales de l'indice des prix, notamment en cas de variations structurelles significatives dans le financement des biens et des services destinés à la consommation des ménages, mais fournis par le secteur public et par les ISBLSM. En conséquence, la BCE approuve la disposition de l'article 5 A demandant que la Commission réexamine l'application du concept proposé dans les deux années qui suivront la date de l'entrée en vigueur de ce premier règlement du Conseil. La BCE soutient également la suggestion visant à compléter l'IPCH par des instruments de mesure de l'inflation plus complets afin de surmonter certaines de ces difficultés. Toutefois, la mise au point de tels instruments est un travail de longue haleine qui ne doit pas faire obstacle à l'extension prévue du champ d'application de l'IPCH telle qu'elle est proposée dans le premier projet de règlement.
7. Compte tenu du fait que le traitement des coûts de logement supportés par les propriétaires-occupants reste encore à déterminer dans le cadre de l'IPCH, la BCE propose de préciser le contenu des paragraphes 13 et 14 de l'annexe I b du premier projet de règlement. Les dispositions contenues dans ces paragraphes ne doivent pas préjuger de la couverture du logement des propriétaires-occupants en général, ni exclure aucune possibilité à ce sujet dans le cadre d'extension ultérieures de l'IPCH.
8. Le règlement (CE) n° 2214/96 de la Commission traite de la publication des sous-indices de l'IPCH. Le premier projet de règlement requiert la couverture de cas nouveaux dans l'IPCH. La BCE propose d'amender dans ce sens le règlement (CE) n° 2214/96 afin que ce dernier reflète l'extension des biens couverts par l'indice.
9. Enfin, l'annexe I a de la version la plus récente du premier projet de règlement ne comprend pas toutes les sous-catégories pertinentes de la classification internationale COICOP (les catégories 5.6.2, 6, 6.1, 6.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.2 n'y sont pas mentionnées). La BCE présume que cette erreur sera corrigée dans la version finale du règlement.
B. Projet de règlement (CE) du Conseil concernant la couverture géographique et démographique de l'IPCH (ci-après dénommé "deuxième projet de règlement")
10. Le deuxième projet de règlement a pour objet de définir et d'harmoniser, à partir de décembre 1999, la couverture géographique et démographique de l'IPCH. Il amende le premier projet concernant l'extension des biens couverts par l'indice (voir points 4 à 8 ci-dessus).
11. L'article 3 du règlement (CE) n° 2494/95 portant sur l'IPCH est rédigé comme suit: "L'IPCH se base sur les prix des biens et services proposés à l'achat sur le territoire économique de l'État membre (...)". La BCE considère que le deuxième projet de règlement correspond à une transposition conforme de cette règle.
12. La BCE tient à souligner l'importance d'un concept harmonisé, notamment en ce qui concerne la couverture géographique de l'IPCH. Une couverture géographique harmonisée est une condition nécessaire pour assurer une agrégation exacte de l'IPCH pour l'ensemble de la zone euro. En conséquence, la BCE soutient les mesures proposées par la Commission.
13. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le14 juillet 1998.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE
Le président
Willem F. DUISENBERG

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]