|
Législation communautaire en vigueur
Document 399Y0717(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.40 - Commission ]
399Y0717(01)
Déclarations relatives à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
Journal officiel n° C 203 du 17/07/1999 p. 0001 - 0001
Texte:
DÉCLARATIONS RELATIVES À LA DÉCISION 1999/468/CE DU CONSEIL du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1999/C 203/01)
1. DÉCLARATION DE LA COMMISSION (article 4) Dans le cadre de la procédure de gestion, la Commission rappelle sa pratique constante qui consiste à rechercher une décision satisfaisante et ralliant le maximum de suffrages au sein du comité. La Commission tiendra compte de la position des membres du comité et agira de manière à éviter d'aller à l'encontre d'une position prédominante qui pourrait se manifester contre l'opportunité d'une mesure d'exécution. 2. DÉCLARATION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION Le Conseil et la Commission conviennent que les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de la décision 87/373/CEE devraient être adaptées dans les meilleurs délais, afin de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 de la décision 1999/468/CE, conformément aux procédures législatives appropriées. Cette adaptation devrait se faire comme suit: - l'actuelle procédure I serait remplacée par la nouvelle procédure consultative, - les procédures II a) et II b) actuelles seraient remplacées par la nouvelle procédure de gestion, - les procédures III a) et III b) actuelles seraient remplacées par la nouvelle procédure de réglementation. Toute modification du type de comité prévu dans un acte de base doit se faire cas par cas, au cours de la révision normale de la législation, en s'inspirant, entre autres, des critères prévus à l'article 2. Cette adaptation ou cette modification doit être réalisée dans le respect des obligations qui incombent aux institutions communautaires. Elle ne devrait pas remettre en cause les objectifs de l'acte de base, ni l'efficacité de l'action de la Communauté. 3. DÉCLARATION DE LA COMMISSION (article 5) Dans le cadre du réexamen de propositions de mesures d'exécution, intervenant dans des secteurs particulièrements sensibles, la Commission, dans la recherche d'une solution équilibrée, agira de manière à éviter d'aller à l'encontre d'une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du Conseil contre l'opportunité d'une mesure d'exécution.
Fin du document
Document livré le: 19/03/2000
|