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Législation communautaire en vigueur
Document 399Y0618(01)
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[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]
399Y0618(01)
Résolution du Conseil du 28 mai 1999 visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro
Journal officiel n° C 171 du 18/06/1999 p. 0001
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 28 mai 1999 visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (1999/C 171/01) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, rappelant le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(1), qui fixe à la date du 1er janvier 2002 le début de la mise en circulation de l'euro et qui fait obligation aux États membres participants d'assurer les sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros; prenant acte de la communication du 23 juillet 1998 de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne: "Protection de l'euro - lutte anticontrefaçon"; prenant acte de la résolution du Parlement européen du 17 novembre 1998 relative à la communication de la Commission du 23 juillet 1998 au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne: "Protection de l'euro - lutte anticontrefaçon"(2); prenant acte de la recommandation de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant l'adoption de certaines mesures visant à renforcer la protection juridique des billets et des pièces en euros(3); considérant que l'euro sera particulièrement exposé aux risques de contrefaçon et de falsifications en raison de son importance mondiale; conscient que des comportements frauduleux concernant l'euro ont d'ores et déjà été constatés; considérant qu'il convient de s'assurer que l'euro soit protégé de façon appropriée dans l'ensemble des États membres par des mesures pénales efficaces, même avant le début de la mise en circulation des pièces et des billets fixé à la date du 1er janvier 2002, ADOPTE LA RÉSOLUTION SUIVANTE: A. Convention internationale du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage 1. Le Conseil estime que la réglementation prévue par la convention internationale pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929 ("convention de 1929") constitue un standard minimal commun de protection pénale contre le faux monnayage pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. 2. Le Conseil note avec satisfaction que les États membres, qui jusqu'à présent ne font pas encore parties à la convention, ont déclaré leur intention d'adhérer à la convention. 3. Les billets et les pièces libellés en euros en leur qualité de cours légal dans l'union monétaire en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 974/98 constituent de la "monnaie": a) au sens de l'article 2 de la convention de 1929; b) au sens des législations pénales adoptées dans les États membres pour réprimer le faux monnayage. B. Instrument juridique de l'Union européenne visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro Le Conseil estime que, sur la base du standard minimal visé au point A 1, l'élaboration d'un instrument juridique contraignant de l'Union européenne est nécessaire, prenant en compte les lignes directrices suivantes: 1. Les comportements visés à l'article 3 de la convention de 1929, ainsi que les comportements visés par le futur instrument de l'Union européenne, à l'égard de la monnaie fabriquée en violation des droits d'émission des autorités compétentes, devraient constituer des comportements punissables dans tous les États membres. 2. a) Le transport et l'exportation de fausse monnaie opérés avec intention de la mettre en circulation devraient constituer un comportement punissable dans tous les États membres; b) les États membres sont invités à examiner s'il y a lieu de réprimer d'autres formes de la détention de fausse monnaie avec intention de la mettre en circulation. 3. Les États membres devraient assurer que: a) la notion d'"objets" au sens de l'article 3, paragraphe 5, de la convention de 1929 couvre également les composantes individuelles de la monnaie (par exemple les hologrammes) servant à assurer une protection contre le faux monnayage; b) outre les objets visés à l'article 3, paragraphe 5, de la convention de 1929, tout instrument spécifiquement destiné à la contrefaçon de monnaie (par exemple également les programmes d'ordinateurs) puisse être inclut; c) outre les comportements visées à l'article 3, paragraphe 5, de la convention de 1929, la détention, à des fins frauduleuses, d'instruments spécifiquement destinés au faux monnayage constitue un comportement punissable. 4. Les États membres devraient prévoir des sanctions pénales effectives, adéquates et dissuasives pour tous les actes délictueux visés à l'article 3 de la convention de 1929, ainsi que ceux visés dans le futur instrument de l'Union européenne, y compris également des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition. 5. Des mesures appropriées devraient être prises pour assurer que la poursuite du faux monnayage, y compris au moins celui de l'euro, soit possible, au moins dans tous les États membres ayant adopté l'euro, indépendamment de la nationalité de l'auteur de l'infraction et du lieu où celui-ci a été commis. Le futur instrument juridique de l'Union européenne devrait aborder le sujet de conflit de juridiction. C. Coopération Le Conseil invite les États membres et la Commission à examiner s'il est nécessaire de renforcer les mesures existantes afin de coopérer de manière efficace avec le soutien de la Banque centrale européenne et d'Europol en ce qui concerne la répression des infractions de contrefaçon de l'euro. D. Mesures urgentes Le Conseil invite les États membres à s'assurer que les actes correspondants à ceux visés à l'article 3 de la convention de 1929 commis avant le 1er janvier 2002 à l'égard des futurs billets et pièces de l'euro soient punissables par des sanctions pénales adéquates. (1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. (2) JO C 379 du 7.12.1998, p. 39. (3) JO C 11 du 15.1.1998, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 11/07/1999
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