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Législation communautaire en vigueur
Document 399Y0609(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]
399Y0609(01)
Résolution du Conseil, du 27 mai 1999, relative à la lutte contre la criminalité internationale s'étendant le long d'itinéraires
Journal officiel n° C 162 du 09/06/1999 p. 0001 - 0001
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 27 mai 1999 relative à la lutte contre la criminalité internationale s'étendant le long d'itinéraires (1999/C 162/01) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, PRÉOCCUPÉ par la criminalité transfrontière, qui est souvent liée à certains itinéraires terrestres, maritimes, fluviaux, ou aériens, FERMEMENT RÉSOLU à faire de l'Union européenne un espace de liberté, de sécurité et de justice, SOUCIEUX de continuer à améliorer la coopération opérationnelle entre les services de police des États membres, TENANT COMPTE de l'action commune 97/12/JAI du 20 décembre 1996 établissant un programme commun d'échanges, de formation et de coopération entre les services répressifs (OISIN)(1), ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: 1. Conformément à leur droit interne et à la répartition interne des compétences ainsi que dans le juste respect de la souveraineté nationale, les États membres peuvent réaliser, en recourant à des forces, du matériel et des méthodes adaptés depuis longtemps à la situation, des projets portant sur des itinéraires repérés, en tant qu'opérations policières coordonnées visant une forme précise de criminalité, sur la base d'une approche concertée, le cas échéant avec le soutien d'Europol. Dans des cas appropriés, les autorités douanières et d'autres autorités compétentes sont associées à ces opérations. 2. Ces projets peuvent s'étendre à l'ensemble du territoire de l'Union européenne ou à certaines régions. 3. Les interventions sur les itinéraires ont pour but d'obtenir un maximum de succès policiers dans la prévention et la répression de la criminalité, d'améliorer la coordination des opérations policières conjointes et la communication et de recueillir de nouveaux renseignements sur le comportement des criminels et leurs modes opératoires. 4. Les États membres participant à un projet peuvent - avec le soutien d'Europol - procéder à une évaluation conjointe et, s'il s'agit d'actions régionales, ils informent également les autres États membres des résultats obtenus. Lors de l'évaluation, ils s'emploient à mettre au point des mesures qui contribuent à améliorer encore la stratégie des itinéraires. Ils examineront en particulier quelles nouvelles formes de prévention et de répression de la criminalité transfrontière peuvent être développées dans le respect de la libre circulation dans l'Union européenne. 5. Les données à caractère personnel sont transmises conformément au droit interne et aux conventions internationales; les articles 126 à 128 de la convention d'application de l'accord de Schengen s'appliquent par analogie. (1) JO L 7 du 10.1.1997, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 11/07/1999
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