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Législation communautaire en vigueur
Document 399Y0409(02)
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[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]
399Y0409(02)
Avis de la Commission, du 12 mars 1999, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Greifswald (KGR) située dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° C 097 du 09/04/1999 p. 0010 - 0010
Texte:
AVIS DE LA COMMISSION du 12 mars 1999 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Greifswald (KGR) située dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (1999/C 97/07)
Le 15 septembre 1998, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement allemand, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Greifswald (KGR) dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Sur la base de ces données ainsi que des éclaircissements fournis par le gouvernement allemand et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant. a) La distance de l'installation à la frontière la plus proche (avec la république de Pologne) est de 45 kilomètres environ, le territoire des États membres les plus proches se trouvant à environ 120 kilomètres (Danemark) et 135 kilomètres (Suède). b) Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas d'exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. c) Les déchets radioactifs provenant des opérations de démantèlement seront stockés ou évacués dans des sites agréés en Allemagne (l'installation ZLN de stockage provisoire sur le même site et le dépôt en formation géologique profonde de Morsleben); les déchets solides non radioactifs et les résidus ou les matières qui ne sont plus soumis à un contrôle réglementaire sous réserve de respecter les niveaux de libération pourront être évacués comme déchets classiques ou être réutilisés ou recyclés, en respectant dans tous les cas les critères fixés dans la directive "Normes de base" (directive 96/29/Euratom); les autres matières seront soit stockées en attendant la décroissance de leur radioactivité, soit utilisées ou recyclées dans des installations nucléaires en Allemagne. d) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs qui pourraient résulter d'un accident du type et de l'ampleur pris en compte dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. e) Les données générales ne contiennent pas d'informations concernant un programme de surveillance de la radioactivité de l'environnement marin, mais il est entendu qu'une telle surveillance est effectuée dans la mer Baltique; la Commission recommande d'inclure ce point dans les exigences réglementaires fédérales et de communiquer les résultats d'une telle surveillance à la Commission, aux Étas membres voisins et à la Pologne. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Greifswald ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur pris en compte dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fin du document
Document livré le: 23/10/1999
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