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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399Y0331(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


399Y0331(01)
Notes explicatives concernant le protocole nº 4 des accords européens
Journal officiel n° C 090 du 31/03/1999 p. 0006 - 0015



Texte:


NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE PROTOCOLE N° 4 DES ACCORDS EUROPÉENS (1999/C 90/07)

Article 1er, point f) - Prix départ usine
Le prix départ usine d'un produit doit inclure:
- la valeur de toutes les matières fournies utilisées dans la fabrication,
- tous les coûts (coûts des matières ainsi que d'autres coûts) effectivement supportés par le fabricant. Par exemple, le prix départ usine des cassettes vidéo, disques, supports de logiciel informatique et autres produits analogues, enregistrés, qui comportent un élément de propriété intellectuelle doit inclure dans la mesure du possible tous les coûts supportés par le fabricant et se rapportant aux droits de propriété intellectuelle utilisés pour assurer la fabrication des marchandises en question, que le détenteur de ces droits ait ou non établi son siège ou son lieu de résidence dans le pays de production.
Il n'est pas tenu compte des rabais (par exemple: rabais pour grande quantité ou rabais pour paiement anticipé).
Articles 3 et 4 - Cumul
En règle générale, l'origine d'un produit fini est déterminée par la «dernière ouvraison ou transformation» effectuée, sous réserve que cette opération aille au-delà de celles visées à l'article 7.
Si, dans le pays de production finale, les matières originaires d'un ou plusieurs pays ne subissent pas d'opérations d'ouvraison ou de transformation allant au-delà d'une opération minimale, l'origine est attribuée au pays qui a contribué pour la valeur la plus élevée. Pour ce faire, la valeur ajoutée dans le pays de production finale est comparée avec la valeur des matières originaires de chacun des autres pays.
Si aucune ouvraison ou transformation n'est effectuée dans le pays d'exportation, les matières ou produits conservent tout simplement leur origine s'ils sont exportés dans un des pays concernés.
Les exemples qui suivent expliquent comment déterminer l'origine sur la base des trois alinéas des articles 3 et 4.
EXEMPLES
1. Exemple d'attribution de l'origine par la dernière ouvraison ou transformation effectuée (premier alinéa)
Du tissu (SH 5112; obtenu à partir de laine d'agneau non cardée ni peignée) originaire de la Communauté est importé en République tchèque. La doublure, faite à partir de fibre synthétique (SH 5513) est originaire de Hongrie.
Des costumes (SH 6203) sont confectionnés en République tchèque.
La dernière ouvraison ou transformation est effectuée en République tchèque. Cette ouvraison ou transformation (dans ce cas, la confection de costumes) va au-delà des opérations mentionnées à l'article 7. Les costumes acquièrent par conséquent l'origine tchèque.
2. Exemple d'attribution de l'origine lorsque la dernière ouvraison ou transformation ne va pas au-delà des opérations minimales; il est fait recours à la valeur la plus élevée des matières utilisées dans la fabrication (deuxième alinéa)
Les différentes parties d'un ensemble, originaires de deux pays, sont emballées en Slovénie. Le pantalon et une jupe, originaires de Pologne, ont une valeur de 180 euros. La veste, originaire de la Communauté, a une valeur de 100 euros. L'opération minimale effectuée en Slovénie (emballage) a un prix de 2 euros. L'opérateur utilise des sacs en plastique d'Ukraine qui ont une valeur de 0,5 euro. Le prix départ usine du produit fini est de 330 euros.
Comme l'opération réalisée en Slovénie est une opération minimale, la valeur ajoutée en Slovénie doit être comparée avec les valeurs en douane des autres matières utilisées:
Valeur ajoutée en Slovénie (dont 2 euros pour l'opération et 0,5 euro pour les sacs non originaires) = 330 euros (prix départ usine) - (moins) 280 euros (180 + 100) = 50 euros = «valeur ajoutée» slovène.
La valeur polonaise (180) est plus élevée que la valeur ajoutée en Slovénie (50) et que les valeurs des autres matières originaires utilisées (100). Par conséquent, le produit fini a l'origine polonaise.
3. Exemple de produits exportés sans subir d'autre ouvraison ou transformation (troisième alinéa)
Un tapis, originaire de la Communauté, est exporté en République slovaque et ensuite importé en Pologne, après deux ans, sans avoir subi d'autres opérations. Le tapis conserve son origine communautaire à l'importation en Pologne.
Article 10 - Règle d'origine applicable aux assortiments
La règle d'origine définie pour les assortiments ne s'applique qu'aux assortiments au sens de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé.
Conformément à cette règle, chacun des produits composant l'assortiment, à l'exception de ceux dont la valeur ne dépasse pas 15 % de la valeur totale de cet assortiment, doit satisfaire aux critères d'origine s'appliquant à la position dans laquelle il aurait été classé s'il avait été présenté séparément et non inclus dans un assortiment, quelle que soit la position dans laquelle l'assortiment complet est classé en vertu de la règle générale précitée.
Ces dispositions restent applicables même si la tolérance de 15 % est invoquée pour le produit qui, conformément au texte de la règle générale évoquée ci-dessus, détermine le classement de l'assortiment complet.
Article 15 - Ristourne en cas d'erreurs
Une ristourne ou une exonération des droits ne peut être accordée, dans les cas où la preuve d'origine a été erronément délivrée ou établie, que si les trois conditions suivantes sont réunies:
a) la preuve d'origine délivrée ou établie erronément doit être renvoyée aux autorités du pays d'exportation ou, à défaut, une déclaration écrite doit être produite par les autorités du pays d'importation, indiquant qu'il n'a pas été ou ne sera pas accordé de préférence;
b) les matières utilisées pour la fabrication du produit auraient pu bénéficier d'une ristourne ou d'une exonération des droits en vertu des dispositions en vigueur si une preuve d'origine n'avait pas été présentée pour demander la préférence;
c) le délai autorisé pour le remboursement n'est pas dépassé et les conditions régissant ce remboursement, fixées par la réglementation du pays considéré, sont réunies.
Article 16 - Documents justificatifs pour marchandises usagées
La preuve de l'origine peut être délivrée aussi dans le cas de marchandises usagées ou de toute autre marchandise si, en raison du délai considérable qui s'est écoulé entre la date de production ou d'importation, d'une part et celle de l'exportation, de l'autre, les documents justificatifs habituels ne sont plus disponibles, sous réserve:
a) que la date de production ou d'importation des marchandises soit antérieure à la période pour laquelle les opérateurs commerciaux sont tenus, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'exportation, de conserver leurs documents comptables;
b) que les marchandises puissent être considérées comme originaires en vertu d'autres éléments de preuve tels que des déclarations du fabricant ou d'un autre opérateur commercial, des avis d'experts, des marques apposées sur les marchandises, la description de ces dernières, etc.;
c) qu'aucun indice ne porte à croire que les marchandises ne satisfont pas aux exigences des règles d'origine.
Article 16 (et article 24) - Production de la preuve d'origine dans les cas d'une transmission électronique de la déclaration d'importation
Dans les cas où la déclaration d'importation est transmise électroniquement aux autorités douanières du pays d'importation, il appartient à ces autorités de décider, dans le cadre et en vertu des dispositions de la législation douanière applicable dans ce pays, à quel moment et dans quelle mesure les documents constituant la preuve de l'origine doivent être effectivement présentés.
Article 17 - Désignation des marchandises dans les certificats de circulation EUR.1
Cas d'envois avec des marchandises originaires de plus d'un pays ou territoire
Si les produits couverts par le certificat de circulation sont originaires de plus d'un pays ou territoire:
- la case 4 (pays, groupe de pays ou territoires dont les produits sont considérés comme originaires) doit porter la mention «Voir case 8»
et
- la case 8 (numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et type des colis; désignation des marchandises): le nom ou l'abréviation officielle de chaque pays concerné (1) doit être indiqué dans cette case pour chaque article.
Cas d'envois importants
Dans le cas où la case prévue sur le certificat de circulation EUR.1 pour l'indication de la désignation des marchandises n'est pas suffisante pour y apposer les précisions nécessaires pour en permettre l'identification, notamment dans le cas d'envois importants, l'exportateur peut spécifier les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sur les factures annexées relatives à ces marchandises et si nécessaire, sur tout autre document commercial, à condition:
a) qu'il indique les numéros des factures dans la case 10 du certificat de circulation EUR.1;
b) que les factures et si nécessaire, tout autre document commercial puissent être durablement attachées au certificat avant sa présentation à la douane
et
c) que l'autorité douanière ait apposé sur les factures et, si nécessaire, sur tout autre document commercial, un cachet les solidarisant avec le certificat.
Si nécessaire, les noms ou abréviations officielles des pays d'origine, tels que prévus dans la note précédente pour la case 8, doivent être indiqués dans ce cas sur les factures et, si nécessaire, sur tout autre document commercial.
Article 17 - Marchandises exportées par un agent en douane
Un agent en douane peut exercer les fonctions de représentant habilité de la personne qui est propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposition de celles-ci, même dans les cas où cette personne n'est pas établie dans le pays d'exportation, pour autant que l'agent soit en position de prouver le statut originaire des marchandises.
Article 18 - Raisons techniques
Un certificat de circulation EUR.1 peut être rejeté pour «raisons techniques» s'il n'est pas établi dans le respect des dispositions prévues. Il s'agit là des cas dans lesquels peut être ultérieurement produit un certificat visé a posteriori.
Cette catégorie couvre, par exemple, les situations suivantes:
- le certificat de circulation EUR.1 est établi sur un formulaire non réglementaire (par exemple: ne comportant pas de guillochage; présentant des différences importantes dans les dimensions ou dans la couleur avec le modèle réglementaire; sans numéro de série; imprimé dans une langue non autorisée),
- un certificat de circulation EUR.1 sur lequel une case destinée à une mention obligatoire n'a pas été remplie (par exemple: case 4 EUR.1),
- absence de cachet et de signature (case 11 EUR.1),
- le certificat de circulation EUR.1 est visé par une autorité non habilitée,
- le certificat de circulation EUR.1 est visé au moyen d'un nouveau cachet non encore communiqué,
- production d'une photocopie ou d'une copie à la place de l'original du certificat de circulation EUR.1,
- la mention dans les cases 2 ou 5 se rapporte à un pays non partie à l'accord (par exemple: Israël ou Cuba).
Conduite à tenir
Après avoir porté la mention «Document refusé», en indiquant la ou les raisons, le certificat est restitué à l'importateur afin de lui permettre d'obtenir la délivrance a posteriori d'un nouveau certificat.
L'administration douanière peut toutefois éventuellement conserver une photocopie du certificat refusé en vue d'un contrôle a posteriori ou si elle a des motifs de soupçonner un agissement frauduleux.
Article 21 - Application pratique des dispositions concernant les déclarations sur facture
Les lignes directrices suivantes s'appliquent:
a) la formulation de la déclaration sur facture doit être conforme à celle figurant dans l'annexe IV du protocole.
Si les produits couverts par la déclaration sur facture sont originaires de plus d'un pays ou territoire, le nom ou l'abréviation officielle de chaque pays concerné (2), ou une référence à une indication spécifique dans la facture, doivent être indiqués dans le libellé de la déclaration sur facture.
Dans la facture ou son équivalent, le nom ou l'abréviation officielle de chaque pays doit être indiqué pour chaque article;
b) l'indication des produits non originaires et forcément non couverts par la déclaration sur facture ne doit pas être effectuée dans la déclaration elle-même. Toutefois, cette indication doit apparaître dans la facture d'une façon claire afin d'éviter tout malentendu;
c) les déclarations faites sur des photocopies des factures sont acceptables si ces déclarations sont signées au même titre que l'original. Les exportateurs agréés qui sont dispensés de signer les déclarations sur facture sont également dispensés de signer les déclarations sur facture faites sur des photocopies de factures;
d) une déclaration sur facture produite au verso de cette dernière est acceptable;
e) la déclaration sur facture peut être produite sur une feuille séparée de cette facture, à la condition que cette feuille fasse visiblement partie de la facture. Un formulaire complémentaire n'est pas autorisé;
f) une déclaration établie sur une étiquette collée ensuite sur la facture n'est acceptable qu'à la condition qu'il n'y ait aucun doute que cette étiquette ait été apposée par l'exportateur. Ainsi, par exemple, la signature ou le cachet de l'exportateur doit couvrir à la fois l'étiquette et la facture.
Article 21 - Base de valeur relative à la production et à l'acceptation de déclarations sur facture établies par tout exportateur
Le prix départ usine peut servir de base de valeur pour décider quand une déclaration sur facture peut remplacer un certificat de circulation EUR.1, compte tenu de la limite fixée à l'article 21, paragraphe 1, point b). Si le prix départ usine est retenu comme base de valeur, le pays d'importation est tenu d'accepter les déclarations sur facture produites par référence à ce prix.
En l'absence de prix départ usine, en raison du fait que l'envoi considéré est effectué gratuitement, la valeur en douane établie par les autorités du pays d'importation est retenue comme base de la détermination de la limite de valeur.
Article 22 - Exportateur agréé
Le terme «exportateur» se réfère aux personnes ou aux opérateurs, indépendamment du fait qu'il s'agisse des producteurs ou des commerçants, pour autant que toutes les autres conditions prévues par le présent protocole soient remplies. Un agent en douane ne peut pas se voir reconnaître la qualité d'exportateur agréé au sens du présent protocole.
L'octroi du statut d'exportateur agréé est subordonné à la présentation d'une demande écrite par l'exportateur. Lors de l'examen de cette demande, les autorités douanières doivent tenir compte notamment du fait que:
- l'exportateur effectue régulièrement des exportations: plutôt qu'un nombre d'envois ou un montant déterminé, les autorités douanières doivent prendre en considération le caractère régulier des exportations,
- l'exportateur doit être en mesure de prouver, à tout moment, le caractère originaire des marchandises à exporter. Cet examen doit prendre en considération le fait que l'exportateur connaît les règles d'origine applicables et qu'il doit être en possession de tous les documents justificatifs de l'origine. Dans le cas des producteurs, il faudra s'assurer que la comptabilité-matières de l'entreprise permet l'identification de l'origine ou, dans le cas des nouvelles entreprises, que le système installé permettra ce même type d'identification. Dans le cas de simples commerçants, il sera nécessaire de vérifier de façon plus approfondie les flux commerciaux normaux de l'opérateur,
- l'exportateur présente, au regard de ses activités passées en matière d'exportation, des garanties suffisantes en ce qui concerne le caractère originaire des marchandises et en ce qui concerne la possibilité de remplir toutes les obligations qui en résultent.
Lorsqu'une autorisation est délivrée, les exportateurs doivent:
- s'engager à ne délivrer des déclarations sur facture que pour des marchandises pour lesquelles ils possèdent, au moment de la délivrance, toutes les preuves ou éléments comptables nécessaires,
- assumer la responsabilité totale de son utilisation, notamment en cas de déclarations d'origine incorrectes ou d'usage incorrect de cette autorisation,
- assumer la responsabilité que la personne responsable au sein de l'entreprise pour remplir les déclarations sur facture connaît et comprend les règles d'origine,
- s'engager à conserver tous les documents justificatifs pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration a été établie,
- s'engager à présenter à tout moment aux autorités douanières les éléments de preuve et accepter d'être contrôlés par ces mêmes autorités à tout moment.
Les autorités douanières doivent contrôler de façon régulière les exportateurs agréés. Ce contrôle doit être effectué de façon à assurer l'utilisation correcte de l'autorisation et peut être effectué par intervalles déterminés, si possible, sur la base des critères d'analyse de risque.
Les autorités douanières transmettront à la Commission des Communautés européennes le système de numérotation nationale retenue pour désigner les exportateurs agréés. Cette dernière diffusera cette information aux autorités douanières des autres pays.
Article 25 - Importation par envois échelonnés
Un importateur qui veut bénéficier des dispositions de cet article doit informer l'exportateur, antérieurement à l'exportation du premier envoi, qu'une seule preuve d'origine est exigée pour le produit complet.
Il est possible que chaque envoi soit composé uniquement de produits originaires. Au cas où ces envois sont accompagnés de preuves d'origine, ces preuves d'origine séparées sont acceptées par les autorités douanières du pays d'importation pour les envois échelonnés en question au lieu d'une seule preuve d'origine établie pour le produit complet.
Article 32 - Refus du régime préférentiel sans vérification
Il s'agit des cas dans lesquels la preuve d'origine est considérée comme inapplicable. Cette catégorie couvre notamment les situations suivantes:
- les produits auxquels se rapporte le certificat de circulation EUR.1 ne bénéficient pas du régime préférentiel,
- case de désignation des marchandises (case 8 EUR.1) non servie ou se rapportant à des marchandises autres que celles présentées,
- la preuve d'origine est émise par un pays non bénéficiaire du régime préférentiel même si cette preuve d'origine concerne des marchandises originaires d'un pays bénéficiaire (par exemple: cas de délivrance d'un certificat de circulation EUR.1 par Israël pour des marchandises originaires de Pologne),
- le certificat de circulation EUR.1 comporte des traces de grattage ou de surcharge non authentifiées dans une des cases obligatoires (par exemple: les cases «désignation des marchandises», «Nombre de colis», «Pays de destination», «Pays d'origine»),
- le délai de validité du certificat de circulation EUR.1 est dépassé pour des raisons autres que celles prévues dans la réglementation (par exemple: circonstances exceptionnelles), à l'exception des cas où les marchandises ont été présentées avant l'expiration du délai,
- la preuve d'origine est produite a posteriori pour des marchandises initialement importées de manière frauduleuse,
- case 4 du certificat de circulation EUR.1 indiquant un pays non partie à l'accord dont le régime préférentiel est sollicité.
Conduite à tenir
La preuve d'origine annotée de la mention «Inapplicable» doit être retenue par l'administration des douanes auprès de laquelle elle est présentée afin d'éviter toute nouvelle tentative d'utilisation.
Dans les cas où il est approprié de le faire, les autorités douanières du pays d'importation informent sans délai les autorités douanières du pays d'exportation du refus.
Article 32 - Délais de contrôle des preuves de l'origine
Aucun pays ne doit être tenu de répondre à une demande de contrôle a posteriori, formulée conformément à l'article 32, si cette demande est reçue plus de trois ans après la date de délivrance du certificat de circulation EUR.1 ou de celle de l'établissement de la déclaration sur facture.
Article 32 - Doute fondé
Cette situation concerne, par exemple, les cas suivants:
- absence de signature par l'exportateur (à l'exception des déclarations sur facture ou documents commerciaux établis par des exportateurs agréés lorsque les textes prévoient cette possibilité),
- absence de signature ou de date par l'autorité ayant délivré le certificat de circulation EUR.1,
- identification sur les marchandises, les emballages ou les autres documents d'accompagnement de marques relatives à une origine différente de celle mentionnée sur le certificat de circulation EUR.1,
- les mentions portées sur le certificat de circulation EUR.1 permettent de déduire que les conditions d'ouvraisons sont insuffisantes pour conférer le caractère originaire,
- le cachet utilisé pour le visa du document comporte des différences par rapport à celui qui a été communiqué.
Conduite à tenir
Le document est envoyé pour contrôle a posteriori auprès des autorités émettrices avec indication des raisons de la demande de contrôle. Dans l'attente des résultats du contrôle, les mesures conservatoires jugées nécessaires par les autorités douanières sont prises afin de garantir les droits applicables.
Annexe I - Note introductive 6, 6.1
La règle spécifique concernant les matières textiles ne s'applique pas aux doublures et toiles tailleur. Le «fond de poche» est un tissu spécial utilisé exclusivement pour la fabrication des poches et ne peut donc être considéré comme une doublure ou une toile tailleur normale. Par conséquent, la règle s'applique au «fond de poche». La règle s'applique aux tissus à la pièce ainsi qu'aux poches finies originaires de pays tiers.

Expressions utilisées dans les différentes langues
>EMPLACEMENT TABLE>
Déclaration sur facture (annexe IV)
Version catalane (AD)
L'exportador dels productes inclosos en el present document (autorització duanera n° . . .) declara que, llevat s'indiqui el contrari, aquests productes gaudeixen d'un origen preferencial . . .
Version bulgare (BG)
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Version tchèque (CZ)
V´yvozce v´yrobk°u uveden´ych v tomto dokumentu ( Ocíslo povolení . . .) prohla Osuje, Oze krom Oe Ozreteln Oe ozna Ocen´ych, mají tyto v´yrobky preferen Ocní p°uvod v . . .
Version allemande (DE)
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . .), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . . Ursprungswaren sind.
Version danoise (DK)
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . .), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . .
Version estonienne (EE)
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. . . .) deklareerib, et need tooted on . . . sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version espagnole (ES)
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° . . .) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . .
Version finnoise (FI)
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero . . .) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita.
Version française (FR)
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° . . .), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . .
Version anglaise (GB)
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No . . .) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin.
Version grecque (GR)
Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ áñéè. . . .) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . .
Version hongroise (HU)
A jelen okmányban szerepl Mo áruk export More (vámfelhatalmazási szám: . . .) kijelentem, hogy eltér Moö jelzés hiányában az áruk kedvezményes . . . származásúak.
Version islandaise (IS)
Útflytjan si framleidsluvara sem skjal KTetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. . . .), l´ysir lví yfir ad vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getid, af . . . -fridindauppruna.
Version italienne (IT)
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . .) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . .
Version lituanienne (LT)
OSiame dokumente i Osvardintu N prekiu N eksportuotojas (muitines liudijimo Nr . . .) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra . . . preferencine Gs kilme Gs preke Gs.
Version lettone (LV)
Eksport Eet Eajs produktiem, kuri ietverti Os Eaj Ea dokument Ea (muitas pilnvara Nr. . . . deklar Ee, k Ea, iznemot tur, kur ir cit Eadi skaidri noteikts, Osiem produktiem ir priek Osrociibu izcelsme no . . .
Version néerlandaise (NL)
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . .) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn.
Version norvégienne (NO)
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. . . .) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har . . . preferanseopprinnelse.
Version polonaise (PL)
Eksporter produktów objetych tym dokumentem (upowa Gzenienie wladz celnych nr . . .) deklaruje, Gze z wyj Natkiem gdzie jest to wyra Gznie okreslone, produkty te maj Na . . . preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise (PT)
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° . . .), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . .
Version roumaine (RO)
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autoriza Ktia vamal Fa nr. . . .) declar Fa c Fa, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferen Ktial Fa . . .
Version suédoise (SE)
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr . . .) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung.
Version slovène (SI)
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov Ost . . .) izjavlja, da, razen Oce ni druga Oce jasno navedeno, ima to blago preferencialno . . . poreklo.
Version slovaque (SK)
V´yvozca v´yrobkov uveden´ych v tomto dokumente ( Ocíslo povolenia . . .) vyhlasuje, Oze okrem zretel'ne ozna Ocen´ych, majú tieto v´yrobky preferen Ocn´y pôvod v . . .
Version turque (TR)
Isbu belge (gümrük onay No: . . .) kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça belirtilmedikçe, bu maddelerin . . . menseli ve tercihli maddeler oldugunu beyan eder.
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Les codes ISO-Alpha-2 et 3 pour chacun des pays sont les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Il n'y a pas de code ISO-Alpha pour la Communauté mais EEC, EC, CEE ou CE sont acceptables.
(2) Les codes ISO-Alpha-2 et 3 pour chacun des pays sont les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Il n'y a pas de code ISO-Alpha pour la Communauté mais EEC, EC, CEE ou CE sont acceptables.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/1999


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