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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2762

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]


399R2762
Règlement (CE) nº 2762/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, adaptant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines pêcheries
Journal officiel n° L 331 du 23/12/1999 p. 0059 - 0061



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2762/1999 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1999
adaptant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines pêcheries

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil du 15 juin 1995 instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires(1), modifié par le règlement (CE) n° 149/1999(2), et notamment son article 4, deuxième tiret,
(1) considérant que l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 2027/95 prévoit que la Commission, à la demande d'un État membre, prend les mesures appropriées pour que cet État membre puisse exploiter ses quotas selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995 relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires(3);
(2) considérant que l'Espagne a demandé à la Commission d'adapter le niveau maximal annuel d'effort de pêche, en transférant une partie des efforts de pêche des engins dormants vers les engins traînants pour la pêcherie dirigée sur les espèces démersales afin que les navires battant pavillon de l'Espagne puissent être en mesure d'exploiter pleinement les quotas alloués annuellement en vertu de la réglementation communautaire;
(3) considérant que ce transfert d'effort de pêche ne porte que sur un simple ajustement ne modifiant pas les équilibres existants et permet l'adaptation, à la situation actuelle de la flotte, des niveaux d'efforts initialement alloués et la diversification de l'activité de pêche vers d'autres espèces démersales;
(4) considérant qu'une entrée en vigueur immédiate de ce règlement doit être prévue pour que l'Espagne puisse exploiter ses quotas de pêche d'une manière plus adéquate;
(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les niveaux maximaux annuels d'effort de pêche pour la pêcherie "engins traînants" et la pêcherie "engins dormants", dirigée sur les espèces démersales, pour le Royaume d'Espagne visés à l'annexe du règlement (CE) n° 2027/95 sont adaptés, comme indiqué à l'annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 199 du 24.8.1995, p. 1.
(2) JO L 18 du 23.1.1999, p. 3.
(3) JO L 71 du 31.3.1995, p. 5.



ANNEXE


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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