|
Législation communautaire en vigueur
Document 399R2740
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
399R2740
Règlement (CE) nº 2740/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche
Journal officiel n° L 328 du 22/12/1999 p. 0062 - 0064
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2740/1999 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des comportements qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 2, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) les États membres sont tenus, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1447/1999, de communiquer à la Commission les cas de comportement enfreignant gravement les règles de la politique commune de la pêche qui ont été décelés par les autorités de contrôle des États membres ainsi que les suites administratives ou judiciaires qui leur sont réservées; (2) il y a donc lieu de préciser les informations détaillées à communiquer, les intervalles de ces communications ainsi que le format à utiliser pour les communications des informations en question; (3) la Commission, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1447/1999, met à la disposition du Conseil, du Parlement européen et du comité consultatif de la pêche les informations reçues des États membres; (4) il est donc nécessaire de préciser les modalités relatives à la mise à disposition des informations en question pour ces instances; (5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique et sous un numéro de dossier, tous les cas de comportements enfreignant gravement les règles de la politique commune de la pêche qui ont été décelés par les autorités de contrôle des États membres et ont fait l'objet d'un procès-verbal, précisent leur nature, selon la typologie définie à l'article 1er du règlement (CE) n° 1447/1999 et indiquent leurs éléments constitutifs, conformément au modèle repris à l'annexe I et en utilisant les codes repris à l'annexe II. 2. Ils communiquent le type de la procédure engagée à cet égard, la ou les décisions prises (toutes instances comprises), ainsi que la nature des sanctions infligées, en termes spécifiques. 3. Les États membres communiquent à la Commission ces données pour la première fois avant le 31 mars 2001 pour l'année 2000 et, ensuite, au plus tard le 31 mars de chaque année pour l'année civile écoulée. 4. Le rapport annuel des États membres contient chaque cas de comportement grave, visé au paragraphe 1, décelé lors de la dernière année ainsi que chaque cas décelé précédemment et pour lequel une décision modifiant l'état du dossier a été prise lors de la dernière année. 5. Le format pour la communication, par voie électronique, des données pertinentes est établi en consultation avec les États membres et la Commission.
Article 2 La Commission présente au Conseil, au Parlement européen et au comité consultatif de la pêche un bilan global par État membre des données reçues des États membres en vertu de l'article 1er, au plus tard le 1er juin de chaque année.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.
ANNEXE I
>PIC FILE= "L_1999328FR.006302.EPS">
ANNEXE II
Codes pour la communication des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 06/03/2000
|