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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2734

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


399R2734
Règlement (CE) nº 2734/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de Slovénie et abrogeant le règlement (CE) nº 428/97
Journal officiel n° L 328 du 22/12/1999 p. 0046 - 0049



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2734/1999 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1999
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de Slovénie et abrogeant le règlement (CE) n° 428/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1569/1999 du Conseil du 12 juillet 1999 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(2) (ci-après dénommé "accord"), a été signé à Luxembourg le 10 juin 1996 et est entré en vigueur le 1er février 1999;
(2) dans l'attente de l'entrée en vigueur de cet accord, ses dispositions relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement ont été appliquées depuis le 1er janvier 1997 grâce à un accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(3) (ci-après dénommé "accord intérimaire");
(3) l'accord prévoit que certains produits originaires de la Slovénie peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté, de droits de douane réduits ou nuls dans le cadre de contingents ou de plafonds tarifaires;
(4) par règlement (CE) n° 428/97 de la Commission du 5 mars 1997 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires pour certains produits originaires de Slovénie et établissant des modalités d'adaptation desdits contingents et plafonds(4), la Commission a adopté les modalités d'application relatives à ces contingents et plafonds tarifaires sur la base de l'accord intérimaire;
(5) l'article 10, paragraphe 2, de l'accord prévoit la suppression complète, le 1er janvier 2000, des droits de douane pour les importations dans la Communauté des produits industriels qui bénéficient actuellement d'une exemption de ces droits dans le cadre de plafonds tarifaires;
(6) la Commission devrait adopter les modalités d'application relatives à l'ouverture des contingents tarifaires communautaires fixés dans l'accord, qui continuent d'être applicables; ces contingents tarifaires sont annuels et sont reconduits pendant une période indéterminée; l'accord établit déjà les taux d'augmentation des volumes des contingents tarifaires;
(7) le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999(6), a codifié les règles de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane;
(8) il conviendrait de veiller, en particulier, à garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents tarifaires et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents; rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;
(9) le règlement (CE) n° 428/97 devrait être abrogé avec effet au 1er janvier 2000;
(10) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les produits originaires de Slovénie énumérés à l'annexe et accompagnés de la preuve de l'origine prévue dans le protocole n° 4 de l'accord peuvent bénéficier, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, d'un taux de droits de douane réduit, pendant les périodes, aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires spécifiés dans cette annexe.
2. Les contingents tarifaires visés au présent article sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.
3. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde du volume contingentaire concerné le permet.

Article 2
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

Article 3
Le règlement (CE) n° 428/97 est abrogé.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN
Membre de la Commission

(1) JO L 187 du 20.7.1999, p. 1.
(2) JO L 51 du 26.2.1999, p. 3.
(3) JO L 344 du 31.12.1996, p. 3.
(4) JO L 65 du 6.3.1997, p. 28.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(6) JO L 197 du 29.7.1999, p. 25.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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