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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2733

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
386R1481 (Modification)

399R2733
Règlement (CE) nº 2733/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
Journal officiel n° L 328 du 22/12/1999 p. 0043 - 0045



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2733/1999 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 1481/86 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/98(3), fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi qu'au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté;
(2) les coefficients servant au calcul du prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté doivent être ajustés, à la lumière des chiffres disponibles concernant la production ovine;
(3) les coefficients de pondération utilisés pour la détermination des prix enregistrés sur les marchés représentatifs des États membres doivent être ajustés pour refléter l'importance relative des marchés;
(4) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 1481/86 est modifié comme suit:
1) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
2) À l'annexe II, le point G.1 est remplacé par l'annexe II du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
(2) JO L 130 du 16.5.1986, p. 12.
(3) JO L 347 du 23.12.1998, p. 29.


ANNEXE I

"ANNEXE I


COEFFICIENTS SERVANT AU CALCUL DU PRIX CONSTATÉ SUR LES MARCHÉS REPRÉSENTATIFS DE LA COMMUNAUTÉ
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE II

"G. IRLANDE
>EMPLACEMENT TABLE>"

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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