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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2704

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.30 - Pois, fèves, féveroles ]
[ 03.60.62 - Fourrages séchés ]
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
399R1251 (Modification)

399R2704
Règlement (CE) nº 2704/1999 du Conseil, du 14 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
Journal officiel n° L 327 du 21/12/1999 p. 0012 - 0012



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2704/1999 DU CONSEIL
du 14 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999(4) prévoit que les terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués;
(2) en vue de garantir la conformité avec le point 7 du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, il est nécessaire de prévoir la possibilité de réduire la quantité de sous-produits pouvant être produite et destinée à la consommation animale ou humaine si la quantité totale desdits sous-produits dépassait annuellement 1 million de tonnes métriques, exprimées en équivalents de farine de fèves de soja;
(3) il est dès lors nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1251/1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999, l'alinéa suivant est ajouté: "Si la quantité de sous-produits destinée à la consommation animale ou humaine pouvant devenir disponible à la suite de la culture de graines oléagineuses sur des terres gelées en vertu du premier alinéa dépasse annuellement, sur la base des quantités prévues couvertes par les contrats conclus avec les producteurs, 1 million de tonnes métriques, exprimées en équivalents de farine de fèves de soja, la quantité prévue par chaque contrat pouvant être utilisée pour la consommation animale ou humaine est réduite afin de limiter cette quantité à 1 million de tonnes métriques."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) JO C 12 du 17.1.1996, p. 11.
(2) JO C 141 du 13.5.1996, p. 277.
(3) JO C 97 du 1.4.1996, p. 30.
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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