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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2673

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.60 - Contrôle financier ]
[ 01.60.20 - Budget ]


Actes modifiés:
377Q1231 (Modification)

399R2673
Règlement (CE, CECA, Euratom) nº 2673/1999 du Conseil, du 13 décembre 1999, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
Journal officiel n° L 326 du 18/12/1999 p. 0001 - 0002



Texte:


RÈGLEMENT (CE, CECA, EURATOM) N° 2673/1999 DU CONSEIL
du 13 décembre 1999
modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu les avis de la Cour des comptes(3),
vu l'avis du Comité économique et social(4),
après consultation du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) la concertation prévue par la déclaration commune du 4 mars 1975 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(5) a eu lieu;
(2) il convient de modifier le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(6), ci-après dénommé "le règlement financier", afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, qui a abrogé le protocole n° 16 du traité sur l'Union européenne, sur le Comité économique et social et sur le Comité des régions, relatif à la structure organisationnelle commune entre le Comité économique et social et le Comité des régions;
(3) comme le Comité économique et social et le Comité des régions, le Médiateur est assimilé par l'article 22, paragraphe 5, du règlement financier(7), pour l'application de ce règlement, à une institution, et il bénéficie de moyens financiers croissants qu'il convient d'assujettir à la même procédure budgétaire et aux mêmes règles que les autres organes communautaires assimilés par le règlement financier à une institution;
(4) il convient par conséquent de créer, dans le budget général de l'Union européenne, des sections spécifiques pour le Comité économique et social, le Comité des régions ainsi que le Médiateur et d'adapter les dispositions du règlement financier qui les concernent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement financier est modifié comme suit:
1) À l'article 7, point 3, après les mots "le Comité des régions", les mots "le Médiateur" sont insérés.
2) L'article 12 est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le Parlement européen, le Conseil, la Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions et le Médiateur dressent, avant le 1er juillet de chaque année, un état prévisionnel de leurs dépenses et de leurs recettes pour l'exercice à venir."
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
3) À l'article 14, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "La Commission peut, de sa propre initiative et le cas échéant à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, quant à leur section respective, saisir le Conseil d'une lettre rectificative modifiant l'avant-projet de budget sur la base d'éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de son établissement."
4) À l'article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les demandes de budget rectificatif et, le cas échéant, supplémentaire, émanant du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions ou du Médiateur sont transmises par la Commission à l'autorité budgétaire. Elle peut y joindre un avis divergent."
5) À l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) Au premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- des sections divisées en états des recettes et des dépenses, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur."
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
6) À l'article 20, point 3, premier tiret, les deux phrases suivantes sont supprimées: "Les effectifs du Médiateur figurent de façon distincte dans le tableau des effectifs du Parlement européen. Les effectifs du Comité économique et social, du Comité des régions et de leur structure organisationnelle commune figurent de façon distincte dans le cadre de leur section spécifique."
7) L'article 22 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "2. La Commission reconnaît au Parlement européen, au Conseil, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social, au Comité des régions ainsi qu'au Médiateur les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les concernent."
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
8) À l'article 24, premier alinéa, les mots "Le Comité économique et social et le Comité des régions nomment d'un commun accord un contrôleur financier" sont supprimés.
9) À l'article 25, deuxième alinéa, les mots "Le Comité économique et social et le Comité des régions nomment d'un commun accord un comptable" sont supprimés.
10) L'article 26 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions et le Médiateur peuvent procéder, à l'intérieur de leur section du budget, à des virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre. Ils informent l'autorité budgétaire et la Commission trois semaines avant de procéder à ces virements."
b) Au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La transmission à l'autorité budgétaire des propositions de virement de chapitre à chapitre émanant des autres institutions, du Comité économique et social, du Comité des régions ainsi que du Médiateur est de droit; la Commission peut joindre son avis à ces propositions."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
S. HASSI

(1) JO C 149 du 15.5.1998, p. 21 et JO C 396 du 19.12.1998, p. 18.
(2) JO C 313 du 12.10.1998, p. 4.
(3) JO C 7 du 11.1.1999, p. 1 et JO C 154 du 1.6.1999, p. 5.
(4) JO C 284 du 14.9.1998, p. 54.
(5) JO C 89 du 22.4.1975.
(6) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2779/98 (JO L 347 du 23.12.1998, p. 3); version consolidée figurant au JO C 80 du 25.3.1991, p. 1.
(7) Dans sa version résultant du règlement (CECA, CE, Euratom) n° 1923/94 (JO L 198 du 30.7.1994, p. 4).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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