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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2636

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.64 - Tabac ]


399R2636  Consolidé - 1999R2636Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2636/1999 de la Commission, du 14 décembre 1999, relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 2000 et abrogeant le règlement (CEE) nº 1771/93
Journal officiel n° L 323 du 15/12/1999 p. 0004 - 0007

Modifications:
Modifié par 300R1639 (JO L 187 26.07.2000 p.39)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2636/1999 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 1999
relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 2000 et abrogeant le règlement (CEE) n° 1771/93

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment son article 21,
considérant ce qui suit:
(1) il importe de préciser les données à communiquer dans le cadre du règlement (CEE) n° 2075/92 et des règlements adoptés pour sa mise en oeuvre;
(2) pour des raisons de bon fonctionnement administratif, il est opportun de regrouper ces données et d'établir un calendrier pour leur transmission;
(3) les données essentielles concernant le secteur du tabac brut ont été communiquées par les États membres en application du règlement (CEE) n° 1771/93 de la Commission(3), relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 1993; ce règlement se réfère aux règlements qui ont été remplacés par le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2162/1999(5); il convient par conséquent d'abroger le règlement (CEE) n° 1771/93;
(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les États membres communiquent les données figurant aux annexes I à III selon les échéances indiquées dans ces annexes.
Ces données sont à fournir par récolte et par groupe de variétés.

Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les opérateurs économiques leur fournissent les informations nécessaires dans les délais appropriés.

Article 3
Les stocks auprès des entreprises de première transformation sont à communiquer conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 4
Le règlement (CEE) n° 1771/93 est abrogé, avec effet à partir de la récolte 2000.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.
(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.
(3) JO L 162 du 3.7.1993, p. 13.
(4) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.
(5) JO L 265 du 13.10.1999, p. 13.



ANNEXE I


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ANNEXE II


>PIC FILE= "L_1999323FR.000602.EPS">


ANNEXE III


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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