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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2636
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.64 - Tabac ]
399R2636
Règlement (CE) nº 2636/1999 de la Commission, du 14 décembre 1999, relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 2000 et abrogeant le règlement (CEE) nº 1771/93
Journal officiel n° L 323 du 15/12/1999 p. 0004 - 0007
Modifications:
Modifié par 300R1639 (JO L 187 26.07.2000 p.39)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2636/1999 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1999 relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 2000 et abrogeant le règlement (CEE) n° 1771/93
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment son article 21, considérant ce qui suit: (1) il importe de préciser les données à communiquer dans le cadre du règlement (CEE) n° 2075/92 et des règlements adoptés pour sa mise en oeuvre; (2) pour des raisons de bon fonctionnement administratif, il est opportun de regrouper ces données et d'établir un calendrier pour leur transmission; (3) les données essentielles concernant le secteur du tabac brut ont été communiquées par les États membres en application du règlement (CEE) n° 1771/93 de la Commission(3), relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 1993; ce règlement se réfère aux règlements qui ont été remplacés par le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2162/1999(5); il convient par conséquent d'abroger le règlement (CEE) n° 1771/93; (4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les États membres communiquent les données figurant aux annexes I à III selon les échéances indiquées dans ces annexes. Ces données sont à fournir par récolte et par groupe de variétés.
Article 2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les opérateurs économiques leur fournissent les informations nécessaires dans les délais appropriés.
Article 3 Les stocks auprès des entreprises de première transformation sont à communiquer conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 4 Le règlement (CEE) n° 1771/93 est abrogé, avec effet à partir de la récolte 2000.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la récolte 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. (2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10. (3) JO L 162 du 3.7.1993, p. 13. (4) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17. (5) JO L 265 du 13.10.1999, p. 13.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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