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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2483

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


399R2483
Règlement (CE) nº 2483/1999 de la Commission, du 25 novembre 1999, déduisant de la limite quantitative fixée pour les importations de produits textiles de la catégorie 4 originaires de la République populaire de Chine un volume équivalent aux produits importés dans la Communauté européenne en contournement de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles AMF
Journal officiel n° L 303 du 26/11/1999 p. 0004 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2483/1999 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 1999
déduisant de la limite quantitative fixée pour les importations de produits textiles de la catégorie 4 originaires de la République populaire de Chine un volume équivalent aux produits importés dans la Communauté européenne en contournement de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles AMF

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission(2), et notamment son article 15 en liaison avec son article 17,
(1) considérant que les enquêtes et vérifications complémentaires, effectuées tant dans la Communauté qu'en dehors de celle-ci avec l'aide des autorités des pays tiers, conformément aux procédures arrêtées dans l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3030/93, ont amené la Commission à conclure que 5408295 pièces de produits textiles de la catégorie 4 (T-shirts) ont été importées en 1995 et 1996 dans la Communauté européenne en contournant les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 et que les éléments de preuve recueillis permettent d'établir que ces pièces émanaient physiquement du territoire de la République populaire de Chine avant d'avoir été importées dans la Communauté européenne sans déclaration de l'origine chinoise ou sous le couvert de fausses déclarations d'origine;
(2) considérant que des consultations avec la République populaire de Chine ont été demandées et ont eu lieu afin d'éclaircir la situation et de déterminer, sur la base notamment des documents fournis par la Commission européenne, l'origine réelle des produits concernés, ainsi que de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent de la limite quantitative applicable aux exportations des produits de la catégorie concernée de la République populaire de Chine vers la Communauté européenne;
(3) considérant que le 6 juillet 1999, les parties sont parvenues à un accord concernant l'ajustement à appliquer et que cet accord doit être considéré comme une solution satisfaisante au sens de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3030/93 dans la mesure où un volume de 5408295 pièces de la catégorie 4 sera déduit en deux tranches annuelles;
(4) considérant que le premier ajustement devrait porter sur la limite quantitative fixée pour l'année contingentaire 1999 par l'accord bilatéral existant sur le commerce de produits textiles et d'habillement, dont la date d'expiration est fixée au 31 décembre 1999;
(5) considérant qu'une deuxième déduction doit être opérée sur la limite quantitative applicable à l'année contingentaire 2000;
(6) considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité "textiles" institué par le règlement (CEE) n° 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Un volume de 2704147 pièces est déduit de la limite quantitative fixée pour les importations de produits de la catégorie 4 pour l'année 1999 dans l'annexe III de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 novembre 1998(3).

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

Par la Commission
Pascal LAMY
Membre de la Commission

(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(2) JO L 134 du 28.5.1999, p. 1.
(3) JO L 12 du 16.1.1999, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/2000


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