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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2424

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


399R2424  Consolidé - 1999R2424Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2424/1999 de la Commission, du 15 novembre 1999, portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) nº 2249/1999 du Conseil
Journal officiel n° L 294 du 16/11/1999 p. 0013 - 0017

Modifications:
Modifié par 399R2589 (JO L 315 08.12.1999 p.6)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2424/1999 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 1999
portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) n° 2249/1999 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2249/1999 du Conseil du 22 octobre 1999 portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'importation de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées(1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 2249/1999 porte ouverture à titre pluriannuel d'un contingent tarifaire pour l'importation de 700 tonnes de viande bovine séchée désossée. Il convient d'en établir les modalités d'application;
(2) le contingent en question concerne la viande bovine relevant du code NC ex02102090. Il y a lieu de définir avec précision les produits éligibles. Aux fins de contrôle, les importations au titre de ce contingent devraient être soumises à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la viande correspond exactement à la définition applicable. Il est nécessaire de mettre au point le modèle de ces certificats et d'en établir les modalités d'utilisation;
(3) le régime d'importation devrait être géré à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(3), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98(5);
(4) afin d'assurer une bonne gestion des importations des produits concernés, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment, des indications figurant sur les certificats d'authenticité;
(5) les dispositions du règlement (CE) n° 2249/1999 sont applicables à partir du 1er juillet 1999. En conséquence, il convient, dans le cadre du contingent annuel, de prévoir un remboursement des droits de douane pour les importations éligibles entre le 1er juillet et l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans la perspective de la gestion future du contingent, il est nécessaire d'identifier ces importations aussi rapidement que possible. Les demandes de remboursement doivent donc être déposées au plus tard le 1er décembre 1999;
(6) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine séchée désossée relevant du code NC ex02102090 est ouvert à titre pluriannuel pour un volume annuel de 700 tonnes, pour des périodes allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4201.
2. Le droit de douane ad valorem est le seul droit de douane applicable au titre du contingent visé au paragraphe 1.
3. Les importations au titre dudit contingent concernent exclusivement la viande séchée désossée répondant à la définition suivante:
"Morceaux de viande provenant de cuisses de bovins âgés d'au moins dix-huit mois, sans graisse intramusculaire visible (de 3 à 7 %), valeur du pH entre 5,4 et 5,6, salés, épicés, pressés, séchés exclusivement à l'air frais et sec et développant une moisissure noble (floraison de champignons microscopiques). La substance sèche dans le produit fini se situe entre 41 et 51 %."

Article 2
L'importation des quantités fixées à l'article 1er est subordonnée à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions ci-après:
a) l'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3 et 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité.
L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée;
b) dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation;
c) l'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Carne de vacuno seca deshuesada - Reglamento (CE) n° 2424/1999
- Tørret udbenet oksekød - forordning (EF) nr. 2424/1999
- >ISO_7>Å>ISO_1>ntbeintes, getrocknetes Rindfleisch - Verordnung (EG) Nr. 2424/1999
- >ISO_7>ÁðïîçñáìÝíï âüåéï êñÝáò ÷ùñßò êüêáëá - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2424/1999
- >ISO_1>Dried boneless beef - Regulation (EC) No 2424/1999
- Viande bovine séchée désossée - règlement (CE) n° 2424/1999
- Carni bovine disossate ed essiccate - regolamento (CE) n. 2424/1999
- Gedroogd rundvlees zonder been - Verordening (EG) nr. 2424/1999
- Carne de bovino seca desossada - Regulamento (CE) n.o 2424/1999
- Kuivattua luutonta naudanlihaa - asetus (EY) N:o 2424/1999
- >ISO_7>Ô>ISO_1>orkat benfritt nötkött - förordning (EG) nr 2424/1999.

Article 3
1. Le certificat d'authenticité visé à l'article 2 est établi en un original et deux copies, imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne, conformément au modèle figurant à l'annexe I. Il peut également être imprimé et rempli dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays exportateur.
Les autorités compétentes de l'État membre où la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.
2. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde.
3. L'original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.
4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays émetteur.
Les copies portent le même numéro d'ordre et la même dénomination que l'original.
5. La définition visée à l'article 1er, paragraphe 3, est clairement indiquée dans le certificat.
6. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe II.
7. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 4
1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste reprise à l'annexe II que:
a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur concerné;
b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;
c) s'il s'engage à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit, le poids net ainsi que la date de signature.
2. La liste de l'annexe II peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent.

Article 5
Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le 30 juin suivant la date de délivrance.

Article 6
Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 7
Les autorités des pays exportateurs communiquent à la Commission des Communautés européennes les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.

Article 8
1. En ce qui concerne les importations effectuées sur la base de certificats d'importation délivrés à partir du 1er juillet 1999 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement et dans la limite du contingent annuel visé à l'article 1er, la différence entre les droits de douane acquittés et le droit visé à l'article 1er, paragraphe 2, est remboursée à la demande de l'opérateur.
Au plus tard le 1er décembre 1999, la demande de remboursement est effectuée conformément aux articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(6) et est accompagnée d'une copie du certificat visé dans l'avis aux importateurs relatif à l'importation de viande bovine séchée(7).
2. Une copie de la demande de remboursement est transmise par l'autorité compétente concernée à la Commission(8) au plus tard le 1er décembre 1999.
3. Nonobstant les dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93, la Commission décide aussitôt que possible après le 1er décembre 1999 dans quelle mesure les demandes de remboursement peuvent être satisfaites. Si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent le contingent annuel visé à l'article 1er, paragraphe 1, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction à appliquer à ces quantités.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 275 du 26.10.1999, p. 2.
(2) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(3) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(4) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(5) JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(7) JO C 266 du 21.9.1999, p. 5.
(8) Direction générale "Agriculture", télécopieur (32-2) 295 36 13.


ANNEXE I


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ANNEXE II

Liste des organismes des pays exportateurs habilités à délivrer des certificats d'authenticité
SUISSE
- Office vétérinaire fédéral
- Bundesamt für Veterinärwesen
- Ufficio federale di veterinaria

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/11/1999


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