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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2378
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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
399R2378
Règlement (CE) nº 2378/1999 de la Commission, du 9 novembre 1999, portant rectification du règlement (CE) nº 1282/1999 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période du 1er octobre au 31 décembre 1998
Journal officiel n° L 287 du 10/11/1999 p. 287 - 0012
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2378/1999 DE LA COMMISSION du 9 novembre 1999 portant rectification du règlement (CE) n° 1282/1999 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période du 1er octobre au 31 décembre 1998
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94(2), et notamment son article 18, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) par le règlement (CE) n° 1282/1999 de la Commission(3), l'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 a été octroyée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1998 à certaines organisations de producteurs pour les thons des espèces "germon" et "listao"; dans la version espagnole de ce règlement publiée au Journal officiel des Communautés européennes, la mention de l'espèce "patudo" est erronée et doit être remplacée par "atún blanco"; cette erreur n'étant pas immédiatement décelable par les opérateurs économiques concernés, il convient de procéder dès lors à une rectification du règlement en cause; (2) par ailleurs, en vertu de l'article 6 du règlement (CE) n° 142/98 de la Commission, du 21 janvier 1998, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation(4), la demande de versement de l'indemnité doit être introduite par les organisations de producteurs intéressées auprès des autorités nationales compétentes au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent l'entrée en vigueur du règlement en cause, soit le 6 août 1999; cependant, en raison de l'erreur non apparente figurant dans la version espagnole du règlement (CE) n° 1282/1999, certains opérateurs pourraient ne pas avoir introduit une demande de versement d'indemnité; par conséquent, il y a lieu de faire courir le délai de quarante-cinq jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement au cas où la demande de versement de l'indemnité n'aurait pas encore été introduite par les organisations de producteurs concernées; (3) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Ne concerne que le texte en espagnol.
Article 2 Le délai de quarante-cinq jours visé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 142/98 ne commencera à courir qu'à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement pour autant que la demande de versement de l'indemnité n'ait pas encore été introduite par les organisations de producteurs concernées.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. (2) JO L 350 du 31.12.1994, p. 15. (3) JO L 153 du 19.6.1999, p. 40. (4) JO L 17 du 22.1.1998, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 29/11/1999
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