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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2278

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]


Actes modifiés:
394R1091 (Voir)

399R2278
Règlement (CE) n° 2278/1999 de la Commission du 21 octobre 1999 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
Journal officiel n° L 279 du 29/10/1999 p. 0003 - 0025



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2278/1999 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 1999
portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/97(2), et notamment ses articles 2 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 3528/86 prévoit une participation financière de la Communauté aux mesures que comporte l'action communautaire pour la protection des forêts contre la pollution atmosphérique;
(2) l'article 12 dudit règlement prévoit que cette participation porte sur l'inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts, notamment par la pollution atmosphérique, le réseau de placettes d'observation pour la surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers, des expériences, des projets pilotes et des démonstrations pour améliorer la protection des forêts contre la pollution atmosphérique;
(3) dans un souci d'efficacité, de simplification et de rationalisation des procédures aux niveaux national et communautaire, il y a lieu de rassembler, annuellement, au niveau de l'État membre, sous la forme d'un programme national, les diverses actions pour lesquelles un concours financier communautaire est demandé;
(4) il y a lieu de déterminer, pour le programme national, les modalités de la présentation de la demande de concours et les éléments qu'il doit comporter afin d'en faciliter l'instruction;
(5) il y a lieu de prévoir un système d'avances du concours financier communautaire pour que l'État membre puisse assurer une gestion financière adéquate du programme national;
(6) les demandes d'avances et de paiement du solde du programme national présentées par les autorités compétentes à la Commission doivent comporter certaines données de nature à faciliter l'examen de la régularité des dépenses;
(7) la Commission doit être informée que la réalisation des actions se déroule dans les conditions et le délai prévus par la décision octroyant un concours;
(8) les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer un contrôle efficace de la réalisation des actions du programme national;
(9) au titre de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3528/86 et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(3), les États membres doivent vérifier la nature effective et régulière de l'opération financée par la Communauté et récupérer les montants perdus à la suite d'irrégularités ou de négligences. Ces montants représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire qui doivent donc être remboursées à la Communauté;
(10) si les contrôles de la Commission prévus à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3528/86 révèlent une irrégularité, l'État membre devrait avoir la possibilité de s'exprimer sur la situation observée. S'il se confirme que l'irrégularité a eu lieu et que, par conséquent, les montants concernés représentent des dépenses non justifiées pour le budget communautaire, ils devraient être remboursés à la Communauté;
(11) il y a donc lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 526/87 de la Commission(4), l'article 2 du règlement (CEE) n° 1696/87 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1398/95(6), et l'article 2 du règlement (CE) n° 1091/94 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1545/1999(8);
(12) il y a lieu également d'abroger le règlement (CEE) n° 1697/87 de la Commission(9). Ce dernier règlement reste toutefois applicable aux paiements des participations financières de la Communauté au titre du règlement (CEE) n° 3528/86 décidées avant le 1er novembre 1999;
(13) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent forestier,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les mesures prévues aux articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3528/86 sont regroupées au sein de programmes à élaborer chaque année au niveau national. Le programme national doit comprendre l'ensemble des demandes de concours faites au titre de ces articles. Il doit contenir les données et pièces indiquées à l'annexe I du présent règlement et porter sur les éléments visés à l'article 2. Chaque année, avant le 1er novembre, l'État membre adresse à la Commission le programme pour l'année suivante, en deux exemplaires.
2. La réalisation du programme national visé au paragraphe 1 du présent article devra être achevée au plus tard trois ans après la date de notification de la décision de la Commission concernant son financement, sans possibilité de prolongation.

Article 2
Le programme visé à l'article 1er doit comprendre, en outre:
- un état descriptif des pièces justificatives que les bénéficiaires doivent fournir; par "pièces justificatives", on entend toutes pièces, établies soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de l'État membre intéressé, soit conformément aux mesures arrêtées par l'autorité compétente, aptes à prouver que les conditions imposées pour chaque demande individuelle sont remplies. L'état descriptif contient la désignation des pièces justificatives et la mention des dispositions ou mesures sur la base desquelles elles sont établies, ainsi qu'une brève description du contenu de ces pièces,
- le modèle des formulaires par lesquels les bénéficiaires soumettent leur demande de paiement. Ces formulaires doivent au moins comprendre un résumé des dépenses effectuées et un tableau comparatif des mesures prévues et réalisées, tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif,
- une description des méthodes de contrôle et de gestion établies pour assurer la mise en oeuvre efficace des actions du programme, en application de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3528/86.
L'État membre communique aussi à la Commission les mises à jour ultérieures de la documentation visée au présent article.

Article 3
1. Conformément à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3528/86, l'État membre désigne l'autorité compétente chargée de l'exécution du programme.
2. L'autorité compétente peut demander une avance de 50 % au maximum du concours financier communautaire du programme national au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la date de notification de la décision de la Commission concernant le financement du programme.
3. Une deuxième avance de 30 % au maximum peut être demandée par l'autorité compétente lorsque celle-ci fournit la preuve que 60 % de la première avance relative à ce même programme a été utilisée.
4. Le paiement du solde sera effectué après réception et approbation par la Commission du rapport final, d'un état financier définitif et de la demande de paiement finale du programme national.

Article 4
1. L'autorité compétente transmet, chaque semestre, à partir du 1er juillet de l'année suivant la date de notification de la décision de la Commission relative au financement du programme, un relevé des versements effectués aux bénéficiaires, conformément à l'annexe II, accompagné d'un état d'avancement des travaux.
2. Les demandes de paiement d'avances et du solde relatifs au programme national doivent être présentées à la Commission, en deux exemplaires, par l'autorité compétente, conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 5
1. Lorsqu'un État membre récupère des montants perdus à la suite d'irrégularités ou de négligences, il les remboursera à la Communauté.
2. Lorsque, dans un délai de quatre ans après le paiement du solde, la Commission constate une irrégularité en rapport avec une opération financée par la Communauté et que le montant concerné n'a pas été remboursé à la Communauté au titre du paragraphe 1, elle présentera la situation à l'État membre concerné et lui donnera la possibilité de la commenter.
3. Lorsque, après analyse de la situation et commentaires éventuels de l'État membre concerné, la Commission constate que l'irrégularité est confirmée, l'État membre remboursera les montants concernés.

Article 6
Le règlement (CEE) n° 526/87, l'article 2 du règlement (CEE) n° 1696/87 et l'article 2 du règlement (CE) n° 1091/94 sont abrogés.

Article 7
Le règlement (CEE) n° 1697/87 est abrogé. Il reste toutefois applicable aux paiements des participations financières de la Communauté au titre du règlement (CEE) n° 3528/86 décidées avant le 1er novembre 1999.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 326 du 21.11.1986, p. 2.
(2) JO L 51 du 21.2.1997, p. 9.
(3) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(4) JO L 53 du 21.2.1987, p. 14.
(5) JO L 161 du 22.6.1987, p. 1.
(6) JO L 139 du 22.6.1995, p. 4.
(7) JO L 125 du 18.5.1994, p. 1.
(8) JO L 180 du 15.7.1999, p. 9.
(9) JO L 161 du 22.6.1987, p. 23.


ANNEXE I

PROTECTION DES FORÊTS DANS LA COMMUNAUTÉ CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE [RÈGLEMENT (CEE) N° 3528/86]
Données relatives au programme national de l'année 20..
ÉTAT MEMBRE:
1. Description synthétique du programme: contact pour l'autorité compétente (nom, adresse, téléphone, télécopieur, adresse électronique de la personne/l'organisme de contact), date de début et de fin d'exécution du programme, coûts totaux du programme et concours demandé (pourcentage du coût total), ventilation des coûts en fonction des différentes mesures, planning prévisionnel de la réalisation et organisme auquel seront effectués les versements du concours financier de la Communauté au programme national (nom, coordonnées bancaires), la confirmation que les travaux ne commenceront pas avant l'introduction du programme, la confirmation qu'aucune demande faisant partie du programme ne sera soumise à d'autres fonds communautaires, programmation financière du programme national: utiliser les formulaires 1 et 1b.
2. Demandes de concours individuelles relevant de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3528/86 (surveillance systématique et intensive des écosystèmes forestiers): utiliser les formulaires 2 et 2a et/ou 2b et/ou 2c et/ou 2d.
3. Demandes de concours individuelles relevant de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3528/86 (expériences, projets pilotes et démonstrations): utiliser les formulaires 3 et 3a.
Notes explicatives
Les activités expérimentales et de surveillance qui sont soumises à la Commission en vue d'un cofinancement par la Communauté en vertu du règlement (CEE) n° 3528/86 sur la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique sont regroupées chaque année au sein d'un programme par État membre. Les paiements des contributions financières de la Communauté seront effectués par programme aux autorités compétentes désignées des États membres, qui effectueront alors les remboursements aux agences responsables respectives.
Toutes les activités à réaliser en vertu des articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3528/86 et de ses amendements et pour lesquelles un cofinancement communautaire est demandé sont incluses dans le programme comme demandes individuelles.
Types d'activités
Les programmes couvrent deux types et quatre sous-types d'activités:
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Priorités
Les activités sont partagées en trois priorités:
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Dans les programmes l'aide financière demandée est indiquée séparément pour chacune de ces trois catégories de priorité.
Formulaires
Les formulaires suivants doivent être utilisés pour la présentation des programmes:
- une fiche synthétique du programme (formulaire 1),
- une fiche de planification financière du programme (formulaire 1b),
- des fiches d'informations générales (formulaires 2 et 3)
- des fiches d'informations spécifiques (formulaires 2a, 2b, 2c, 2d).
La fiche synthétique du programme contient l'information administrative sur l'autorité nationale compétente et de l'information synthétique sur les différentes demandes individuelles incluses dans le programme ainsi qu'un calendrier d'exécution. La fiche synthétique du programme porte le sceau de l'autorité nationale compétente et est dûment datée et signée par cette autorité. Le nom du soussigné est indiqué en dessous de sa signature. La fiche de planification financière du programme contient des informations sur l'utilisation prévisionnelle de la contribution financière de la Communauté. Pour chaque demande de concours individuelle, il y a lieu de remplir une fiche d'informations générales (formulaire 2 pour les actions de l'article 2, formulaire 3 pour les actions de l'article 4), contenant des informations générales concernant la demande individuelle et une fiche d'informations spécifiques (formulaires 2a et/ou 2b et/ou 2c et/ou 2d), contenant des informations techniques. Les fiches d'informations générales portent le sceau du demandeur et sont dûment datées et signées par le représentant du demandeur. Le nom du soussigné est indiqué en dessous de sa signature.
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ANNEXE II

Remarques préliminaires
Les demandes d'avances, de paiement, les relevés semestriels et les états d'avancement des travaux, ainsi que tous les documents complémentaires doivent être présentés en deux exemplaires à l'adresse suivante: Commission européenne
Direction générale de l'agriculture
Unité VI/FII.2
Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles
Relevés semestriels des versements
Le formulaire à utiliser est repris au tableau 1.
État d'avancement des travaux
Le formulaire à utiliser est repris au tableau 2.
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ANNEXE III


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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