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Législation communautaire en vigueur

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Document 399R2250

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


399R2250
Règlement (CE) nº 2250/1999 du Conseil, du 22 octobre 1999, concernant le contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise
Journal officiel n° L 275 du 26/10/1999 p. 0004 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2250/1999 DU CONSEIL
du 22 octobre 1999
concernant le contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) les concessions de la Communauté qui sont visées dans les accords conclus dans le cadre du cycle de l'Uruguay des négociations commerciales multilatérales et qui figurent sur la liste CXL/Communautés européennes prévoient un contingent tarifaire de 76667 tonnes de beurre d'origine néo-zélandaise, ayant au moins six semaines, présentant une teneur en matières grasses en poids non inférieure à 80 %, mais inférieure à 82 %, et fabriqué directement à partir de lait ou de crème;
(2) l'éligibilité au titre du contingent tarifaire de beurre fabriqué en Nouvelle-Zélande selon les méthodes dites "Ammix" et "frigotartinable" a été mise en cause;
(3) dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est opportun de spécifier qu'un tel beurre fabriqué à partir de lait ou de crème sans recours à des matériels stockés n'est pas exclu du contingent tarifaire du simple fait qu'il a été fabriqué selon une méthode susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de ladite matière grasse,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Aux fins de l'application du contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise, l'expression "fabriqué directement à partir de lait ou de crème" n'exclut pas le beurre fabriqué à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1999.

Par le Conseil
Le président
S. MÖNKÄRE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/02/2000


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