|
Législation communautaire en vigueur
Document 399R2249
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
399R2249
Règlement (CE) nº 2249/1999 du Conseil, du 22 octobre 1999, portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'importation de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées
Journal officiel n° L 275 du 26/10/1999 p. 0002 - 0002
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2249/1999 DU CONSEIL du 22 octobre 1999 portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'importation de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) la Communauté s'est engagée, dans le contexte des négociations concernant un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, à ouvrir, à compter du 1er juillet 1999, un contingent tarifaire autonome pour des viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées; l'accord a été signé le 21 juin 1999; (2) pour se conformer aux conditions de l'engagement de la Communauté, il y a lieu de prévoir que ce traitement préférentiel expire douze mois après l'entrée en vigueur de l'accord; (3) dans un souci de simplification, il convient d'ouvrir ce quota à titre pluriannuel, pour des périodes unitaires de douze mois; toutefois, la dernière période de quota peut être inférieure à douze mois, en fonction de la date effective d'entrée en vigueur de l'accord; dans ce cas, il convient d'autoriser la Commission à adapter en conséquence la quantité disponible dans le cadre du contingent tarifaire; (4) au terme de la période transitoire se terminant un an après l'entrée en vigueur de l'accord, les conditions relatives aux importations préférentielles de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées, en provenance de Suisse seront couvertes par les dispositions dudit accord; (5) il convient d'arrêter les modalités d'application du présent règlement et, en particulier, les dispositions nécessaires à la gestion du contingent conformément à la procédure définie à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Un contingent tarifaire communautaire est ouvert à titre pluriannuel pour des périodes du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante pour l'importation d'un volume net de 700 tonnes par période définie ci-dessus de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées, relevant du code NC ex 0210 20 90. 2. Dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1, les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun ne sont pas applicables.
Article 2 Les modalités d'application du présent règlement et, s'il y a lieu, la réduction proportionnelle de la quantité annuelle au cas où la période finale du contingent tarifaire serait inférieure à douze mois sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1999.
Par le Conseil Le président S. MÖNKÄRE
(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 17).
Fin du document
Document livré le: 27/02/2000
|