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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2166

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[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


399R2166
Règlement (CE) nº 2166/1999 du Conseil, du 8 octobre 1999, établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) nº 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'indice des prix à la consommation harmonisé
Journal officiel n° L 266 du 14/10/1999 p. 0001 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2166/1999 DU CONSEIL
du 8 octobre 1999
établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'indice des prix à la consommation harmonisé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés(1), et notamment son article 4 et son article 5, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
après consultation de la Banque centrale européenne(2),
considérant ce qui suit:
(1) conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), à partir de janvier 1997;
(2) le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission(3) définit la couverture de l'IPCH comme les biens et les services qui font partie de la dépense monétaire de consommation finale des ménages; les biens et les services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale font partie de la couverture de l'IPCH; la consommation monétaire finale des ménages comprend les dépenses encourues par les individus vivant en permanence en collectivité et devrait être regroupée conformément aux catégories de la COICOP/IPCH, comme l'établit le règlement (CE) n° 2214/96 de la Commission(4);
(3) conformément au règlement (CE) n° 1749/96, et notamment son article 3 et son annexe I a, l'extension de la couverture dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale interviendra en décembre 1999 et prendra effet avec l'indice de janvier 2000. À cet effet, les détails méthodologiques de l'inclusion sont précisés conformément à la procédure visée à l'article 14 du règlement-cadre (CE) n° 2494/95, sauf pour les services hospitaliers, les services de protection sociale à domicile, les maisons de retraite et les foyers pour handicapés, pour lesquels le calendrier d'inclusion est également à définir selon la même procédure;
(4) un vaste champ est ouvert aux différences de procédure dans le traitement des biens et services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'IPCH; une méthodologie harmonisée pour de tels biens et services est nécessaire afin d'assurer que les IPCH qui en résultent respectent la condition de conformité énoncée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95;
(5) le traitement des biens et services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale est conforme aux définitions établies par le système européen des comptes (SEC) de 1995 prévu par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil(5);
(6) le comité du programme statistique (CPS) n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président; dans ce cas et suivant la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2494/95, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet
L'objet du présent règlement est d'établir les normes minimales de traitement des biens et services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans les indices des prix à la consommation harmonisés, ci-après dénommés "IPCH", afin d'assurer qu'ils sont fiables et pertinents et respectent la condition de comparabilité énoncée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95.

Article 2
Définition
1. Par "remboursements", on entend les paiements par les unités des administrations publiques, les administrations de sécurité sociale ou les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) de dépenses effectuées à l'origine par les ménages pour l'acquisition de biens ou de services spécifiques.
2. Les paiements d'indemnités par les sociétés d'assurance aux ménages ne sont pas des remboursements.
3. D'autres paiements ou réductions par les unités des administrations publiques, les administrations de sécurité sociale ou les ISBLSM destinés à alléger la dépense du ménage, telles que les allocations de logement versées aux locataires ou les paiements de frais de maladie, d'invalidité, de soins aux membres âgés de la famille ou de bourses aux étudiants, sont considérés comme des prestations sociales en nature. Ils sont traités comme des transferts de revenus aux ménages et ne constituent pas des remboursements.

Article 3
Couverture
1. Les biens et services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale faisant l'objet de la dépense monétaire de consommation finale des ménages sont couverts par l'IPCH et classés selon les catégories de la COICOP/IPCH prévues par le règlement (CE) n° 2214/96.
2. Tous les fournisseurs de biens et services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale, tels que les administrations publiques ou les organisations privées, les ISBLSM ou les professions indépendantes, sont couverts par l'IPCH quel que soit leur statut. Cela exclut les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement à usage final propre.
3. Conformément à la COICOP/IPCH, l'enseignement (division 10) n'inclut que les services éducatifs. En cas de facturation d'un prix global pour les services éducatifs en combinaison avec le matériel d'enseignement ou les services auxiliaires à l'enseignement, ses divers éléments sont dissociés et affectés aux classes correspondantes de la COICOP/IPCH. Si un tel prix global ne peut être réparti selon ses composantes, il est affecté à la division 10 de la COICOP/IPCH.
4. Les cas limites entre les services éducatifs au niveau préscolaire et les structures d'accueil d'enfants dans le cadre de la protection sociale, tels que les services de nourrices, les crèches et les jardins d'enfants, sont affectés à la division 10 de la COICOP/IPCH si l'âge d'admission de l'enfant est d'au moins trois ans et si les activités consistent en une instruction organisée dans un milieu de type scolaire destiné à assurer la transition entre la maison et l'école. Si, en revanche, son principal objectif n'est pas pédagogique mais privilégie les services d'accueil d'enfants et d'assistance aux enfants, le service correspondant est affecté à la classe 12.4.0 de la COIPCOP/IPCH.
5. Si, outre les services de base visés à la COICOP/IPCH 06.3, les hôpitaux fournissent d'autres biens ou services aux patients hospitalisés qui sont facturés séparément, ces derniers ne sont pas affectés à la classe 06.3.0, mais aux classes correspondantes de la COICOP/IPCH.

Article 4
Prix
1. Les sous-indices correspondants de l'IPCH sont calculés selon une formule du type Laspeyres utilisée pour d'autres sous-indices. Ils reflètent la variation de prix sur la base de la dépense modifiée en vue de maintenir l'habitude de consommation des ménages et la composition de la population des consommateurs au cours de la période de base ou de référence.
2. a) Les prix d'acquisition des biens et services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale à utiliser dans l'IPCH sont les montants à payer par les consommateurs nets de remboursements.
b) Les variations de prix d'acquisition qui reflètent les changements au niveau des règles déterminant les prix sont indiquées comme variations de prix dans l'IPCH.
c) Si les prix d'acquisition sont liés à l'indice, les changements résultant de variations de l'indice sont indiqués comme variations de prix dans l'IPCH.
d) Les variations de prix d'acquisition résultant de changements des revenus des acquéreurs sont indiquées comme variations de prix dans l'IPCH.
3. En cas de variation de qualité, les prix sont traités selon les dispositions régissant la variation de spécification et, en particulier, celles qui concernent l'ajustement de la qualité conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1749/96.
4. Si les consommateurs acquièrent gratuitement des biens et services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale qu'ils sont amenés ultérieurement à payer effectivement, la différence entre le prix nul et le prix effectif est prise en compte dans le calcul de l'IPCH et inversement.
5. Si les biens ou services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale, acquis gratuitement en même temps que d'autres biens et services, sont ultérieurement facturés séparément, la différence est prise en compte dans le calcul de l'IPCH.
6. Le cas échéant, la procédure prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2646/98 de la Commission(6) relatif aux tarifs s'applique mutatis mutandis.

Article 5
Informations de base
Par informations de base, on entend tous les prix d'acquisition de biens et de services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale et de leurs éléments ainsi que les pondérations qui reflètent le niveau, le calendrier et l'habitude de consommation de ces biens ou services selon les caractéristiques socio-économiques déterminant le prix.

Article 6
Sources de données
1. Les sous-indices correspondants de l'IPCH sont établis par les États membres à partir des informations de base visées à l'article 5.
2. Les unités statistiques, telles que les unités des administrations publiques, les administrations de la sécurité sociale et les ISBLSM, appelées par les États membres à coopérer à la collecte ou à la communication des informations de base, sont tenues de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées et d'autoriser les organisations et institutions chargées de l'établissement des statistiques officielles, à leur demande, à se procurer des informations suffisamment détaillées nécessaires pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité des sous-indices de l'IPCH.

Article 7
Comparabilité
Sont réputés comparables les IPCH établis selon les procédures visées aux articles 4 et 5 du présent règlement ou suivant d'autres procédures qui ne se traduisent pas par un indice qui s'écarte systématiquement de plus d'un millième en moyenne pendant plus d'un an par rapport à l'année précédente de l'indice établi selon ces procédures.

Article 8
Contrôle de qualité
1. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des informations sur les procédures définies pour le traitement des biens et services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale lorsqu'elles diffèrent des procédures visées aux articles 4 et 5 du présent règlement avant qu'elles ne soient appliquées.
2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), à la demande, des informations suffisantes pour évaluer le fonctionnement des procédures visées aux articles 4 et 5 du présent règlement. Le résultat de cette évaluation est consigné dans les rapports à soumettre par la Commission au Conseil conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1687/98 du Conseil et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1688/98 du Conseil.

Article 9
Mise en oeuvre
Les États membres mettent en oeuvre les dispositions du présent règlement en décembre 1999 et ces dispositions prennent effet avec l'indice de janvier 2000, sauf en ce qui concerne:
a) les services hospitaliers (COICOP/IPCH 06.3);
b) les services de protection sociale à domicile, tels que les services de nettoyage, de restauration, de transport des handicapés (partie de COICOP/IPCH 12.4.0);
c) les maisons de retraite, les foyers pour handicapés (partie de COICOP/IOPCH 12.4.0);
dont les dispositions sont mises en oeuvre en décembre 2000 et prennent effet avec l'indice de janvier 2001.

Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publicacion au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 1999.

Par le Conseil
Le président
S. NIINISTÖ

(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.
(2) Avis rendu le 24 août 1999.
(3) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3. Règlement modifié par les règlements du Conseil (CE) n° 1687/98 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12) et (CE) n° 1688/98 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 23).
(4) JO L 296 du 21.11.1996, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1749/1999 (JO L 214 du 13.8.1999, p. 1).
(5) JO L 310 du 13.10.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 448/98 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1).
(6) JO L 335 du 10.12.1998, p. 30.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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