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Législation communautaire en vigueur

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Document 399R2161

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[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


399R2161
Règlement (CE) nº 2161/1999 de la Commission, du 12 octobre 1999, imposant des essais complémentaires aux importateurs ou fabricants d'une certaine substance prioritaire, conformément au règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes
Journal officiel n° L 265 du 13/10/1999 p. 0011 - 0012



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2161/1999 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 1999
imposant des essais complémentaires aux importateurs ou fabricants d'une certaine substance prioritaire, conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
(1) considérant que l'article 10 du règlement (CEE) n° 793/93 dispose que l'État membre "rapporteur" d'une substance est chargé d'évaluer les informations communiquées par le(s) fabricant(s) ou importateur(s) et de déterminer, après consultation des fabricants ou importateurs concernés, s'il est nécessaire, aux fins de l'évaluation des risques, de demander à ces fabricants ou importateurs de fournir des informations complémentaires ou d'effectuer des essais complémentaires;
(2) considérant que la Commission a été informée par un État membre "rapporteur" de la nécessité d'imposer aux importateurs ou fabricants d'une substance prioritaire qui fait actuellement l'objet d'une évaluation des risques, l'obligation d'effectuer des essais complémentaires dans certains délais;
(3) considérant que l'article 12 du règlement (CEE) n° 793/93 dispose que dans le cas d'une substance produite ou importée en tant que telle ou dans une préparation par plusieurs fabricants ou importateurs, les essais complémentaires peuvent être effectués par un ou plusieurs fabricants ou importateurs, agissant au nom d'autres fabricants ou importateurs concernés qui font référence aux essais effectués et participent aux frais de façon juste et équitable;
(4) considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en application de l'article 15 du règlement (CEE) n° 793/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le(s) fabricant(s) et importateur(s), mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 793/93, de la substance visée à l'annexe du présent règlement, effectuent l'essai spécifié dans ladite annexe et en communiquent les résultats à l'État membre "rapporteur".
2. Ces résultats seront communiqués dans le délai qui est également précisé dans l'annexe (calculé à partir de l'entrée en vigueur de ce règlement).

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1999.

Par la Commission
Margot WALLSTRÖM
Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.


ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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