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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2049
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]
Actes modifiés:
398R2450 (Modification)
399R2049
Règlement (CE) nº 2049/1999 du Conseil, du 27 septembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 2450/98 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable originaires de l'Inde et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 255 du 30/09/1999 p. 0008 - 0012
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2049/1999 DU CONSEIL du 27 septembre 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2450/98 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable originaires de l'Inde et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 15 et 20, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) Par le règlement (CE) n° 2450/98(2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable (ci-après dénommées "le produit concerné") relevant des codes NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 et 7222 20 81 originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme de droits ad valorem de 0 à 25,5 %, le droit résiduel s'élevant à 25,5 %. B. PROCÉDURE EN COURS 1. Demande de réexamen (2) À la suite de l'institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 2450/98, conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé "le règlement de base"), de la part de deux producteurs, Sindia Steels Ltd et Meltroll Engineering Pvt. Ltd, établis à Bombay. Les sociétés concernées ont fait valoir qu'elles n'étaient liées à aucun autre exportateur du produit concerné en Inde. En outre, elles ont fait valoir qu'elles n'avaient pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997), mais l'avaient exporté depuis lors. Les deux sociétés ont demandé l'institution d'un taux de droit individuel. Dans le cas de Sindia Steels Ltd, cette société s'était fait connaître pendant l'enquête initiale mais, comme elle n'avait pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête, elle avait bénéficié d'un droit compensateur moyen pondéré de 22,1 %. Meltroll Engineering Pvt. Ltd avait été soumis au droit compensateur résiduel de 25,5 %. 2. Ouverture d'un réexamen accéléré (3) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les deux producteurs-exportateurs indiens concernés et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel(3), ouvert un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 2450/98 portant sur les sociétés concernées et a entamé une enquête. 3. Produit concerné (4) Le produit couvert par le présent réexamen est identique à celui considéré dans le règlement (CE) n° 2450/98. 4. Parties concernées (5) La Commission a officiellement informé les deux sociétés concernées et les pouvoirs publics indiens. En outre, elle a donné à d'autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n'a reçu aucune demande dans ce sens. La Commission a envoyé un questionnaire aux sociétés concernées et a reçu des réponses complètes dans les délais. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés concernées. 5. Période d'enquête (6) L'enquête relative aux subventions a couvert la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (ci-après dénommée "la période d'enquête"). 6. Méthodologie (7) La même méthode que celle utilisée lors de l'enquête initiale a été appliquée à la présente enquête. C. PORTÉE DU RÉEXAMEN (8) Le présent réexamen s'est limité au calcul du montant des subventions accordées à Sindia Steels Ltd et Meltroll Engineering Ltd. (9) La Commission a examiné les mêmes régimes de subventions que lors de l'enquête initiale. Elle a également examiné si les nouveaux exportateurs avaient utilisé d'éventuels régimes de subventions allégués dans la plainte initiale mais non utilisés pendant l'enquête initiale. (10) Elle a enfin examiné si les nouveaux exportateurs avaient utilisé d'éventuels régimes de subventions instaurés après la fin de la période d'enquête initiale ou reçu des subventions ad hoc après cette date. D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 1. Statut de nouvel exportateur (11) L'enquête a confirmé que les sociétés concernées n'avaient pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête initiale et qu'elles avaient commencé à exporter vers la Communauté après cette période. En outre, les sociétés concernées ont pu démontrer de façon satisfaisante qu'elles n'avaient aucun lien direct ou indirect avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures compensatoires applicables au produit concerné. En conséquence, il est confirmé que les sociétés concernées doivent être considérées comme de nouveaux exportateurs conformément à l'article 20 du règlement de base et que des montants individuels de subventions doivent donc être déterminés à leur égard. Le fait que Sindia Steels soit déjà soumise à un droit compensateur moyen pondéré et non résiduel sur le produit concerné ne préjuge en aucune façon de son droit de demander un réexamen au titre de nouvel exportateur dans la mesure où tous les critères figurant audit article 20 sont remplis. 2. Subventions (12) Sur la base des informations contenues dans les réponses au questionnaire de la Commission, les cinq régimes suivants ont été examinés: - passbook scheme, - crédits de droits à l'importation, - droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement, - zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation, - exonération de l'impôt sur les bénéfices. Tous ces régimes s'étaient avérés passibles de mesures compensatoires pendant l'enquête initiale. 3. Passbook scheme (13) Aucune des sociétés concernées n'a eu recours au passbook scheme qui a été supprimé le 1er avril 1997, soit au cours de la période d'enquête initiale, et remplacé par le régime de crédits de droits à l'importation qui lui a fait suite. 4. Crédits de droits à l'importation Généralités (14) Il a été établi que les deux sociétés concernées ont bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime. Les deux sociétés ont utilisé ce régime postérieurement à l'exportation. Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les autorités indiennes ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour les produits concernés, sur la base des "Standard Input/Output norms". Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement. Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement), à l'exception des produits dont l'importation est limitée ou interdite. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement. Les crédits peuvent être cédés librement. La licence dans le cadre de ce régime est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance. (15) Les caractéristiques du régime n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. La subvention conférée par la franchise de droits à l'importation étant subordonnée aux résultats à l'exportation, il a été déterminé pendant l'enquête initiale qu'elle était spécifique et passible de mesures compensatoires au titre de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Calcul du montant de la subvention (16) Il a été établi qu'aucune des sociétés n'a utilisé les licences pour effectuer les importations en franchise de droits. Les sociétés ont plutôt vendu certaines de leurs licences et le bénéfice a été calculé sur la base du montant du crédit octroyé, indépendamment du prix de vente de la licence. Les sociétés concernées ont fait valoir que le bénéfice doit être limité au prix de vente effectif de la licence, qui est souvent inférieur à la valeur nominale des crédits auxquels elle donne droit. Toutefois, conformément aux conclusions provisoires concernant les fils en acier inoxydable originaires de l'Inde [règlements (CE) n° 618/1999(4) et CE n° 619/1999(5) de la Commission], cet argument ne saurait être accepté puisque la vente d'une licence à un prix inférieur à sa valeur nominale constitue une décision purement commerciale qui ne modifie en rien le montant de l'avantage conféré par le régime. (17) Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, le montant du crédit a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête initiale. Les avantages découlant de la franchise de droits à l'importation étant régulièrement conférés au cours de la période d'enquête, il a été jugé approprié d'appliquer la même méthode que pendant l'enquête initiale et d'ajouter l'intérêt couvrant une période de six mois, égal à la moitié du taux commercial annuel de 14,58 % en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête initiale, soit 7,29 %. Ce montant (c'est-à-dire le droit de douane non acquitté plus l'intérêt) a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au cours de la période d'enquête. Sindia Steels Ltd et Meltroll Engineering Pvt. Ltd ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et obtenu des subventions s'élevant respectivement à 11,7 % et 4,9 %. Lorsque les sociétés ont réclamé des déductions liées aux frais encourus pour obtenir la licence dans le cadre du régime, celles-ci ont été accordées. 5. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement Généralités (18) Il a été établi que Sindia Steels Ltd a bénéficié de ce régime. Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit fournir aux autorités compétentes des renseignements sur le type et la valeur des biens d'équipement importés. En fonction des engagements à l'exportation qu'elle accepte de souscrire, la société pourra importer les biens d'équipement en franchise de droits ou à un taux réduit. Une licence autorisant l'importation à un taux préférentiel est délivrée automatiquement. Pour que l'obligation d'exportation soit satisfaite, les biens d'équipement importés doivent être utilisés dans la fabrication des biens exportés. L'obtention d'une licence entraîne des frais de dossier. (19) Les caractéristiques du régime n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Il a été établi au cours de l'enquête initiale que ce régime était une subvention passible de mesures compensatoires car le fait que l'exportateur bénéficie d'un taux nul ou réduit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens. En effet, des recettes sont abandonnées et un avantage est conféré au bénéficiaire en ce sens qu'il acquitte des droits moins élevés ou qu'il est exempté de droits à l'importation. La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu'il faut s'engager à exporter pour l'obtenir. Elle est donc considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires. Calcul du montant de la subvention (20) L'avantage conféré à l'exportateur a été calculé sur la base du montant des droits non acquittés, dus sur les biens d'équipement importés, répartis sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans la fabrication des produits concernés. Cette période a été déterminée en établissant la moyenne pondérée (sur la base du volume de production des produits concernés) des périodes d'amortissement des biens d'équipement effectivement importés dans le cadre du régime par les producteurs indiens pendant la période d'enquête initiale, ce qui a abouti à une période d'amortissement normale de 15,5 ans. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique, le montant ainsi calculé correspondant à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant le taux d'intérêt annuel de 14,58 %. Ce montant a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête. (21) Sindia Steels Ltd a bénéficié d'un avantage de 0,3 % dans le cadre de ce régime. 6. Zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation (22) La Commission a établi qu'aucune des sociétés n'était ni située dans une zone franche industrielle pour l'exportation ni une unité axée sur l'exportation. La Commission n'a donc nul besoin d'évaluer ce régime dans le contexte de l'enquête. 7. Exonération de l'impôt sur les bénéfices Généralités (23) Il a été établi que Meltroll Engineering Pvt. Ltd a bénéficié de ce régime. Pour pouvoir bénéficier des exonérations d'impôts, les sociétés doivent présenter une demande en ce sens lorsqu'elles rentrent leur déclaration d'impôt à l'administration à la fin de l'exercice fiscal. L'exercice fiscal court du 1er avril au 31 mars. La déclaration d'impôt doit être présentée aux autorités avant le 30 novembre suivant. L'évaluation finale par les autorités peut prendre jusqu'à trois ans à compter de la présentation de la déclaration d'impôt. La section 80HHC prévoit une exonération de 100 % pour les recettes imposables correspondant aux bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation. (24) Les caractéristiques du régime n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Il a été déterminé pendant l'enquête initiale que la subvention conférée par l'exonération de l'impôt sur les bénéfices était subordonnée aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque seuls les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation sont exonérés d'impôts. Elle est donc considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires. Calcul du montant de la subvention (25) Comme précisé au considérant 23, les demandes au titre de la section 80HHC sont présentées à la fin de l'exercice fiscal, en même temps que la déclaration d'impôt. Comme l'exercice fiscal indien court du 1er avril au 31 mars, il est jugé approprié de calculer le bénéfice conféré dans le cadre de ce régime sur la base de l'exercice fiscal 1997/1998 (c'est-à-dire du 1er avril 1997 au 31 mars 1998). L'avantage conféré aux exportateurs a donc été calculé sur la base de la différence entre le montant de l'impôt normalement exigible sans exonération et le montant de cet impôt avec exonération. Le taux de l'impôt sur les sociétés était de 35 % pour cet exercice fiscal. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial de 14,58 % a été jugé approprié. Le montant de l'avantage a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au cours de l'exercice fiscal 1997/1998. Meltroll Engineering Pvt. Ltd a bénéficié d'un avantage de 0,6 % dans le cadre de ce régime. 8. Autres régimes (26) Il a été établi que les nouveaux exportateurs n'avaient ni eu recours aux nouveaux régimes de subventions instaurés après la fin de la période d'enquête initiale ni reçu des subventions après cette date. 9. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires (27) Compte tenu des conclusions définitives exposées ci-dessus concernant les divers régimes, le taux des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour chacun des producteurs-exportateurs concernés est le suivant: >EMPLACEMENT TABLE> E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN (28) Sur la base des conclusions de l'enquête, il est considéré que les importations vers la Communauté des barres en acier inoxydable produites et exportées par les sociétés concernées doivent faire l'objet de mesures compensatoires correspondant aux différents montants de subventions établis pour ces sociétés. (29) Le règlement (CE) n° 2450/98 doit donc être modifié en conséquence. F. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DE LA MESURE (30) Les sociétés concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le règlement (CE) n° 2450/98 et ont reçu la possibilité de présenter leurs observations. (31) Le réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 2450/98, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2450/98 est modifié comme suit: a) le taux du droit applicable à Sindia Steels Ltd (code additionnel TARIC 8406) s'élève à 12 %; b) la société suivante est ajoutée à la liste des sociétés soumises aux mesures: ">EMPLACEMENT TABLE>"
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1999.
Par le Conseil Le président K. HEMILÄ
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. (2) JO L 304 du 14.11.1998, p. 1. (3) JO C 19 du 23.1.1999, p. 17. (4) JO L 79 du 24.3.1999, p. 25. (5) JO L 79 du 24.3.1999, p. 60.
Fin du document
Document livré le: 11/03/2000
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