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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1796
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
399R1796
Règlement (CE) n° 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée
Journal officiel n° L 217 du 17/08/1999 p. 0001 - 0013
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1796/1999 DU CONSEIL du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9 et son article 10, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CE) n° 362/1999(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, d'Inde, du Mexique, d'Afrique du Sud et d'Ukraine et a accepté les engagements offerts par certains exportateurs hongrois et polonais. B. SUITE DE LA PROCÉDURE (2) À la suite de l'institution des droits antidumping provisoires, les parties intéressées qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues. Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif ainsi que la perception définitive, au niveau de ces droits, des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. (3) Les observations présentées par les parties intéressées oralement et par écrit ont été examinées et, au besoin, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence. C. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES 1. Produits considérés (4) Il convient de rappeler que, au considérant 7 du règlement provisoire, le produit concerné est décrit comme suit: câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (ci-après dénommés, selon la terminologie utilisée par l'industrie, "câbles en acier"). (5) Il a été allégué que les câbles en acier devaient être classés dans deux catégories de produits distincts selon leur secteur d'application ou d'utilisation, à savoir les câbles à usages généraux et les câbles à usages spécifiques destinés à des industries particulières. (6) Contrairement aux allégations sur l'existence de deux produits, c'est-à-dire les câbles à usages généraux et les câbles à usages spécifiques, il a été constaté que les producteurs-exportateurs fabriquent un large éventail de différents types de câbles en acier présentant les mêmes caractéristiques physiques essentielles (en l'occurrence, le fil d'acier qui forme les torons, eux-mêmes torsadés autour de l'âme). Il s'est également avéré que tous les câbles en acier présentaient les mêmes caractéristiques techniques essentielles (un certain nombre de fils dans le toron, un certain nombre de torons dans le câble, un certain diamètre et un certain commettage). (7) Les différents types de câbles en acier peuvent être classés en groupes de produits reflétant leurs caractéristiques physiques et techniques. Si les câbles en acier relevant des groupes de produits situés aux extrémités inférieure et supérieure de la gamme ne sont évidemment pas interchangeables, ceux qui appartiennent aux groupes voisins de produits se sont avérés l'être. Il a été conclu que les différents groupes de câbles en acier se chevauchent et se concurrencent jusqu'à un certain degré. Du fait que les groupes se recoupent, aucune ligne de démarcation précise n'a pu être établie à aucun niveau de la gamme des câbles en acier. Cette conclusion est en ligne avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes(3). (8) En conclusion, étant donné que tous les câbles en acier se sont avérés présenter les mêmes caractéristiques physiques et techniques et utilisations essentielles, même si des différences existent entre les produits aux extrémités inférieure et supérieure de la gamme, dans la mesure où les câbles en acier de groupes voisins se concurrencent, il a été conclu que tous les produits de la gamme constituent un produit unique et tous les câbles en acier ont été considérés comme un seul et même produit. 2. Produits similaires (9) Il convient de rappeler que, au considérant 8 du règlement provisoire, la Commission a constaté que les câbles en acier importés des pays concernés et ceux produits et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire étaient similaires sur le plan de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. Il s'est également avéré que les câbles en acier produits dans la Communauté et importés avaient essentiellement la même utilisation et se concurrençaient. (10) Il a été allégué que les câbles en acier produits et vendus par les producteurs communautaires n'étaient pas similaires à ceux importés des pays concernés. Il a notamment été fait valoir que les produits fabriqués dans les pays exportateurs étaient principalement des câbles en acier de base alors que les produits fabriqués dans la Communauté étaient des câbles en acier spécifiques. Il a, en outre, été allégué que les producteurs communautaires avaient inclus davantage de types de produits dits "spécifiques" dans leur gamme de câbles en acier au cours de la période examinée, comme le montre l'augmentation de leurs prix unitaires. (11) Il a été conclu ce qui suit: - il s'est avéré que les producteurs communautaires ont fabriqué toute la gamme de câbles en acier, tout comme les producteurs-exportateurs, c'est-à-dire les câbles de base ainsi que les câbles plus spécifiques, - le fait que les produits fabriqués par les producteurs communautaires et les producteurs-exportateurs se chevauchent est prouvé par le volume des ventes de modèles qui se sont avérés correspondants (75 % du volume des ventes des producteurs-exportateurs et 51 % du volume des ventes des producteurs communautaires). Cela est également prouvé par le fait que les câbles en acier produits dans la Communauté et ceux importés couvrent tous les codes NC concernés. (12) Les conclusions provisoires selon lesquelles les câbles en acier fabriqués dans la Communauté et ceux importés sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base") sont donc confirmées. D. DUMPING 1. Valeur normale 1.1. Détermination de la valeur normale (13) Un producteur-exportateur indien a fait valoir que les coûts de production pour la période antérieure à la période d'enquête (1er janvier 1997 au 31 mars 1998) (ci-après dénommée "PE") devaient être établies sur la base des informations concernant une période antérieure à la PE. Toutefois, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, pour arriver à des conclusions définitives concernant le dumping, une PE est sélectionnée et les données examinées sont normalement limitées à la PE. Aucune raison n'a été présentée qui montrerait qu'il est plus approprié d'utiliser un coût de production d'une période antérieure à la PE. Plus particulièrement, le producteur-exportateur a continué à produire et à vendre les types de produit en question également pendant la PE. Les conclusions basées sur l'information concernant la PE sont donc représentatives et la demande n'a donc pas été accordée. (14) Le producteur-exportateur sud-africain et un producteur-exportateur indien ont contesté la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale construite du produit concerné. (15) Le producteur-exportateur sud-africain a fait valoir que la détermination de la marge bénéficiaire sur les ventes intérieures était inadéquate dans la mesure où elle reposait sur toutes les transactions intérieures, y compris les ventes intérieures de câbles d'extraction minière. En raison des propriétés spécifiques des câbles d'extraction minière non exportés vers la Communauté, qui constituent un produit spécifique exigeant un équipement sophistiqué et vendu avec une marge bénéficiaire substantielle, il a allégué que la marge bénéficiaire réalisée sur les ventes intérieures des câbles d'extraction minière ne devait pas être prise en considération dans la détermination de la valeur normale construite des autres types de câbles. (16) Le producteur-exportateur indien a demandé que les ventes intérieures de certains types de produits de haute valeur soient exclues des calculs de la valeur normale construite, ces produits n'ayant pas ou ayant rarement été exportés pendant la période d'enquête et les ventes intérieures de ces types de produits ayant engendré des bénéfices anormalement élevés faussant la détermination du bénéfice moyen réalisé sur le produit concerné. (17) Il a été constaté que les câbles d'extraction minière sud-africains et les types de produits indiens de haute valeur étaient des "produits similaires" au produit considéré au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. La marge bénéficiaire utilisée pour la construction de la valeur normale a donc été correctement déterminée, conformément à l'article 2, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base de toutes les ventes du produit similaire sur le marché intérieur réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Dans ce contexte, il convient de noter que, pour la détermination de la marge bénéficiaire conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, la question de savoir si les types de produits concernés ont également été exportés vers la Communauté n'entre pas en ligne de compte à condition qu'ils constituent un produit similaire au sens du règlement de base. (18) Ces demandes ont donc été rejetées. (19) Comme solution de rechange, la société indienne a demandé que le bénéfice moyen soit calculé sur la base de toutes les ventes intérieures, c'est-à-dire des ventes des types de produits à la fois rentables et non rentables, et pas uniquement sur la base des ventes intérieures des types de produits rentables. À cet égard, il convient de noter que, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le montant correspondant aux bénéfices doit être fondé sur des données concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans ce contexte, les ventes à perte d'un type de produit particulier ne peuvent être prises en considération pour la détermination de la marge bénéficiaire que si le volume des ventes non rentables de ce type de produit ne dépasse pas 20 % de toutes les ventes du type en question ou si le prix de vente moyen pondéré n'est pas inférieur au coût unitaire moyen pondéré. Cette règle ayant été respectée lors de la détermination de la marge bénéficiaire, la solution de rechange proposée n'a pu non plus être acceptée. (20) Aucune autre observation concernant la valeur normale n'ayant été présentée, les conclusions exposées aux considérants 9 à 13 du règlement provisoire sont confirmées. 1.2. Choix du pays analogue pour les pays n'ayant pas une économie de marché (21) Les producteurs-exportateurs chinois et ukrainiens ont contesté le choix de l'Inde comme pays analogue et ont demandé une révision du choix provisoire du pays analogue. Le producteur-exportateur ukrainien a proposé le choix de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée du Sud") en raison de l'ouverture de son marché. (22) Les arguments avancés à l'encontre du choix de l'Inde comme pays analogue ont été soigneusement examinés et, pour les raisons exposées ci-après, il a été décidé d'abandonner ce choix. En l'absence de pays tiers à économie de marché ayant coopéré ne faisant pas l'objet de la présente enquête, il a été considéré que la Pologne constituait le choix le plus raisonnable de pays analogue pour la détermination de la valeur normale pour la Chine et l'Ukraine. (23) À la suite de la communication des mesures provisoires, les producteurs-exportateurs chinois et ukrainiens ont également contesté le choix de la Pologne comme pays analogue en faisant valoir que la Corée du Sud constituait un choix plus approprié en termes de niveau de droit à l'importation, de taille du marché intérieur et de concurrence sur le marché intérieur. La Pologne a toutefois été considérée comme un choix approprié eu égard à son faible niveau de droit à l'importation, à l'ouverture et la taille de son marché intérieur, à l'existence d'une concurrence entre les producteurs locaux et au fait que les câbles en acier polonais offraient globalement la comparaison la plus représentative en termes de modèles correspondants à ceux de la Chine et de l'Ukraine. (24) En ce qui concerne la Corée du Sud, il a été observé que, bien que le niveau de droit à l'importation soit également faible dans ce pays, le pourcentage de ventes intérieures comparables aux importations dans la Communauté en provenance de la République populaire de Chine y a été nettement inférieur. (25) Il a donc été considéré que la Pologne constituait le choix le plus raisonnable de pays analogue tant pour l'Ukraine que pour la République populaire de Chine. 2. Prix à l'exportation (26) Aucune observation concernant le prix à l'exportation n'ayant été présentée, les conclusions exposées aux considérants 14 à 17 du règlement provisoire sont confirmées. 3. Comparaison (27) Un producteur-exportateur polonais a réitéré sa demande d'ajustement de la valeur normale pour des différences de frais de stockage entre les ventes intérieures et à l'exportation. Toutefois, en l'absence de nouveaux éléments de preuve sur l'effet de ces facteurs sur la comparabilité des prix conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, la demande n'a pas été acceptée. (28) Le même producteur-exportateur polonais et un producteur-exportateur hongrois ont réitéré leur demande d'ajustement de la valeur normale pour des différences de stade commercial. En raison des nouveaux éléments de preuve présentés, les demandes ont été réexaminées et acceptées dans la mesure où il a été prouvé que le prix à l'exportation et la valeur normale ont été pratiqués à un stade commercial différent et que cette différence a affecté la comparabilité des prix. (29) Un producteur-exportateur indien a présenté une demande d'ajustement pour des différences de stade commercial en faisant valoir que les ventes à l'exportation ont été effectuées exclusivement à des grossistes, alors que les ventes intérieures ont été effectuées à des grossistes et aux utilisateurs finals. Un ajustement a été accordé dans la mesure où la demande était justifiée. (30) Un producteur-exportateur polonais a contesté l'utilisation de taux de change moyens mensuels pour convertir le prix à l'exportation en monnaie nationale dans le cadre de la détermination des conclusions provisoires. Ce producteur-exportateur a fait valoir qu'il aurait fallu avoir recours aux taux de change réellement pratiqués. À cet égard, il convient de noter que le recours aux taux de change moyens mensuels est une pratique normale. En outre, les deux méthodes ont été expérimentées et il a été constaté que les différences étaient minimes et que les éventuelles différences positives étaient compensées par des différences négatives; dès lors, aucune des deux méthodes n'a systématiquement donné lieu à des taux de change plus élevés ou plus bas et cette question n'a pas eu d'incidence importante sur la marge finale de dumping. Il a donc été décidé de recourir à la pratique normale des taux de change moyens mensuels. (31) Le producteur-exportateur sud-africain a demandé un ajustement des prix à l'exportation au titre de la conversion de monnaies en faisant valoir qu'une comparaison entre le taux de change le plus bas de la devise sud-africaine et de l'écu pendant la période d'enquête et le taux de change le plus élevé en 1999 a montré une dévaluation importante de l'écu. (32) Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, cette demande a été rejetée parce que les fluctuations des taux de change n'ont pas affiché une tendance soutenue pendant la période d'enquête qui puisse justifier un ajustement. En outre, il convient de noter que la dévaluation moyenne de l'écu par rapport au rand sud-africain était très faible pendant la période d'enquête. (33) Aucune autre observation concernant la comparaison n'ayant été présentée, les conclusions exposées aux considérants 17 à 19 et 21 à 23 du règlement provisoire sont confirmées. 4. Marges de dumping 4.1. Méthode (34) Au stade provisoire, les ventes à l'exportation de câbles en acier effectuées par un producteur-exportateur indien à son importateur lié dans la Communauté et transformées ensuite par ce dernier ont été exclues de la détermination du dumping. (35) À la suite de la communication des mesures provisoires, le producteur-exportateur indien a contesté cette approche. Il a été demandé que le dumping établi pour les transactions d'exportation examinées soit exprimé en pourcentage du prix CAF total, c'est-à-dire comprenant les transactions d'exportation concernant les produits transformés par la suite comme décrit ci-dessus. À l'appui de cette demande, le producteur-exportateur a souligné que les éventuelles mesures antidumping seraient appliquées à toutes les importations du produit concerné. (36) Cette demande n'a pas pu être acceptée. Premièrement, il aurait été difficile de construire un prix à l'exportation fiable des produits importés revendus par la suite à l'état transformé. Deuxièmement, les ventes à l'exportation prises en considération pour la détermination d'une marge de dumping ont représenté 80 % de toutes les reventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par le producteur-exportateur pendant la période d'enquête. Cette proportion a été considérée comme une base largement suffisante pour permettre de tirer des conclusions représentatives. Troisièmement, les ventes à l'exportation concernant des produits transformés par la suite n'ont pas pu être utilisées pour la détermination de la marge de dumping, car cela aurait faussé les conclusions en abaissant la marge de dumping de manière artificielle. (37) Par conséquent, la méthode utilisée pour l'établissement des conclusions provisoires, y compris des marges résiduelles, exposée aux considérants 24 à 26, est confirmée. 4.2. Niveau des marges de dumping (38) La valeur normale moyenne pondérée par type considéré a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine et au même stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. (39) Après un réexamen des calculs, notamment en raison du fait que, pour la République populaire de Chine et l'Ukraine, les valeurs normales ont été basées sur les ventes intérieures des producteurs polonais, les marges de dumping définitivement établies, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, s'établissent comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE 1. Production communautaire (40) En l'absence de nouvelles informations, les conclusions provisoires exposées aux considérants 34 et 36 du règlement provisoire sont confirmées. 2. Industrie communautaire (41) À la suite des commentaires formulés par les parties intéressées, l'industrie communautaire se présente comme suit. (42) Les seize producteurs communautaires à l'origine de la plainte et les quatre producteurs communautaires soutenant la plainte, qui ont coopéré à l'enquête, constituent "l'industrie communautaire" au sens de l'article 4 du règlement de base, à savoir - Bremer Drahtseilerei Lüling GmbH (Allemagne) - Bridon International Limited (Royaume-Uni) - BTS Drahtseile GmbH (Allemagne) - Cables Y Alambres Especiales Sa. (Espagne) - Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Allemagne) - Cordoaria Oliveira SA (Portugal) - Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH (Allemagne) - Holding FICADI (France) - Iscar Funi Metalliche (ltalie) - D. Koronakis SA (Grèce) - Metalcalvi Wire Ropes (ltalie) - Midland Wire Cordage Co. Ltd (Royaume-Uni) - Randers Rebslaareri (Danemark) - Redaelli Tecnacordati SPA (ltalie) - Trefileurope (France) - Trenzas Y Cables S.L. (Espagne) - Vereinigte Drahtseilwerke GmbH (Allemagne) - Voest-Alpine Austria Draht GmbH (Autriche) - Vornbäumen-Stahlseile GmbH (Allemagne) - Wadra GmbH (Allemagne). 3. Importations effectuées par l'industrie communautaire (43) Certaines parties intéressées ont contesté le calcul du niveau des importations effectuées par l'industrie communautaire. (44) Il convient de noter que les informations relatives aux importations sont fondées sur les données fournies par les exportateurs dans leurs listes des ventes à l'exportation, dûment vérifiées. Les importations réalisées par l'industrie communautaire, ainsi établies, représentent 4,4 % de la consommation au cours de la période d'enquête. (45) L'analyse du règlement provisoire aboutissant à la conclusion que, compte tenu du faible niveau de ses importations, la principale activité de l'industrie communautaire est bien la production de câbles en acier est confirmée. En outre, ce niveau était insuffisant pour protéger les producteurs communautaires des effets préjudiciables du dumping ou leur permettre de profiter indûment des importations en question. F. PRÉJUDICE 1. Remarque préliminaire - la période d'enquête (46) Il a été avancé que la prise en compte de l'année 1994 fausse l'analyse du préjudice dans la mesure où la plus grande partie des importations ont été effectuées entre 1994 et 1995 et où le niveau des importations en provenance des pays concernés s'est stabilisé par la suite. D'aucuns ont également fait valoir que la situation de l'industrie communautaire est restée stable entre 1995 et la période d'enquête. Il a, par conséquent, été demandé de fixer le début de la période d'examen du préjudice en 1995. (47) Cet examen a pour but d'évaluer l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation économique de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Aux fins de cette analyse, la Commission établit les tendances suivies par divers indicateurs sur la base d'informations relatives à plusieurs années précédant la période d'enquête. Le fait de retenir 1994 ou 1995 comme point de départ importe donc peu. (48) Quoi qu'il en soit, il convient de noter que: - même si la majeure partie des importations en provenance des pays concernés ont été effectuées entre 1994 et 1995, contrairement à ce qui a été prétendu, ces importations ont continué à augmenter après 1995 (+12 % entre 1995 et la période d'enquête), - les prix de ces importations sont restés sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant toute cette période, - l'incidence de ces importations sur la situation de l'industrie communautaire s'est traduite par une détérioration sensible de la rentabilité entre 1994 et 1995 (de 1,3 à - 0,3 %) qui a coïncidé avec une perte de part de marché (- 10 points de pourcentage). Comme expliqué dans le règlement provisoire, l'industrie communautaire a tenté de récupérer sa part de marché en diminuant ses prix entre 1995 et 1996, ce qui n'a fait qu'accroître ses pertes (de - 0,3 % à - 0,7 %). Entre 1996 et 1997, l'industrie communautaire a essayé de remédier à la situation en relevant ses prix au détriment, cette fois, de sa part de marché qui a encore reculé, - la détérioration de la situation de l'industrie communautaire est donc le résultat de la pression exercée à la fois par le volume des importations en provenance des pays concernés et par leur faible niveau de prix. (49) Compte tenu de ce qui précède, la demande relative au point de départ de l'analyse des tendances est rejetée. (50) Par conséquent, la période prise en considération pour l'analyse de la situation économique de l'industrie communautaire a permis une évaluation valable qui reflète exactement l'évolution du marché des câbles en acier dans la Communauté. 2. Cumul 2.1. Importations en provenance de Hongrie (51) Un producteur-exportateur a de nouveau allégué que les importations en provenance de Hongrie ne doivent pas être cumulées avec celles des autres pays concernés. Toutefois, aucun nouvel argument n'a été présenté à l'appui de cette allégation. Par conséquent, les raisons du cumul exposées au considérant 47 du règlement provisoire sont confirmées. 2.2. Importations en provenance du Mexique (52) Un producteur-exportateur a avancé que les importations en provenance du Mexique ne doivent pas être cumulées avec les importations en provenance des autres pays concernés, faisant valoir qu'elles devraient être considérées comme de minimis. À cet égard, il a été allégué que la majeure partie des importations en provenance du Mexique ont été effectuées par un importateur lié à un producteur communautaire et qu'elles ne doivent donc pas être prises en considération lors de l'établissement du niveau des importations mexicaines. Le reste des importations en provenance du Mexique seraient donc de minimis et ne devraient dès lors pas être cumulées avec les autres importations concernées aux fins de l'analyse du préjudice. (53) Il y a lieu de noter que, pour déterminer si les importations en provenance d'un pays donné doivent être considérées comme de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, le volume total des importations en provenance de ce pays est calculé. (54) Le niveau des importations précisé aux considérants 45 et 48 du règlement provisoire est donc confirmé, soit 3 % de la consommation au cours de la période d'enquête. Par conséquent, l'allégation selon laquelle les importations en provenance du Mexique seraient de minimis est écartée. 3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping 3.1. Comparaison entre les prix de la Communauté et ceux des importations faisant l'objet d'un dumping (55) Il a été prétendu que les éléments utilisés pour définir les catégories de câbles en acier utilisées aux fins de la détermination de la sous-cotation ne permettent pas une comparaison valable et appropriée des prix. Il a notamment été avancé que les éléments dont il n'a pas été tenu compte pour déterminer la sous-cotation (c'est-à-dire la galvanisation, la résistance à la traction, l'âme et l'enveloppe) ainsi que d'autres éléments ne figurant pas dans le questionnaire (tels que la variation de diamètre tolérée, le facteur d'allongement et la charge de rupture) ont une incidence notable sur les prix. Il a également été allégué qu'il faudrait utiliser les mêmes catégories de produits pour les calculs du dumping et du préjudice. (56) Les conclusions suivantes ont été établies: - aux fins de la détermination de la sous-cotation, les câbles en acier ont été regroupés en fonction du nombre de fils et de torons, du commettage et du diamètre du câble. Il a été constaté que les prix des câbles en acier étaient essentiellement déterminés par ces éléments. Les autres éléments qui n'ont pas été pris en considération pour l'analyse de la sous-cotation (c'est-à-dire la galvanisation, la résistance à la traction, l'âme et l'enveloppe), n'ont qu'une incidence secondaire sur les prix du marché communautaire. Les calculs de sous-cotation effectués sur la base des catégories de câbles en acier établies selon la méthode décrite ci-dessus couvrent un volume raisonnable des ventes tant des producteurs-exportateurs que de l'industrie communautaire. Il a donc été considéré que le résultat ainsi obtenu était valable et représentatif, - quant à l'inclusion d'éléments supplémentaires dans le questionnaire (tels que la variation de diamètre tolérée, le facteur d'allongement et la charge de rupture), elle a été jugée inutile, ces éléments résultant en grande partie d'une combinaison des caractéristiques principales dont il a été tenu compte pour établir les catégories de câbles en acier. Il a été considéré que l'inclusion de ces éléments n'apporterait rien à la précision de la comparaison des prix et que, par conséquent, leur prise en compte compliquerait indûment la tâche de toutes les parties intéressées, - il n'a pas été jugé bon d'utiliser les catégories de produits établies aux fins de la détermination de la marge de dumping pour calculer la sous-cotation, car ces catégories résultent, en grande partie, d'une comparaison entre les divers produits proposés par une société donnée, à savoir les produits identiques ou similaires fabriqués par un seul et même producteur et vendus sur deux marchés différents. En revanche, la détermination de la sous-cotation consiste en une comparaison entre un plus grand nombre de câbles en aciers vendus par un plus grand nombre de parties. Il a donc été considéré que la méthodologie déjà utilisée dans le règlement provisoire constitue une base plus raisonnable pour l'analyse de la sous-cotation, dans la mesure où elle couvre un volume de ventes maximal tout en tenant compte des principaux éléments influençant les prix, - enfin, aucun écart de prix net n'a été constaté entre les divers types de câbles en acier regroupés dans une même catégorie. (57) En conclusion, les arguments concernant l'établissement des catégories de produits aux fins du calcul de la sous-cotation sont rejetés. 3.2. Stade commercial (58) Certaines parties intéressées ont demandé que les prix de vente soient ajustés pour tenir compte d'une prétendue différence de stade commercial, faisant valoir que les produits de l'industrie communautaire étaient vendus à des utilisateurs finals, tandis que les produits importés l'étaient à des grossistes/distributeurs. (59) Il s'est avéré que les produits de l'industrie communautaire ont été écoulés par divers circuits de vente et vendus aussi bien à des grossistes/distributeurs qu'à des utilisateurs finals. Aucun écart de prix constant et/ou net n'a été constaté entre les différents circuits de vente. (60) La demande d'ajustement au titre du stade commercial a donc été rejetée. 4. Situation de l'industrie communautaire (61) Certains producteurs-exportateurs ont prétendu que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base, faisant valoir que sa production, ses capacités, ses prix, ses investissements et sa productivité sont restés stables ou se sont améliorés entre 1994 et la période d'enquête. 4.1. Production (62) Les niveaux de production sont restés stables au cours de la période examinée (+ 1 %), constatation qui doit être replacée dans le contexte d'une augmentation des stocks (+ 30 %) associée à une diminution du volume des ventes (- 9 %), comme précisé aux considérants 58 à 60 du règlement provisoire. Il est également rappelé que la consommation a progressé de 5 % sur cette période. 4.2. Capacité et investissements (63) La conclusion, exposée aux considérants 59 et 65 du règlement provisoire, selon laquelle l'augmentation des capacités constatée dans le règlement provisoire (+ 11 %) s'explique par des investissements réalisés pour remplacer des machines dépassées est confirmée. 4.3. Rentabilité (64) Certains producteurs-exportateurs ont contesté l'utilisation des comptes vérifiés pour calculer la rentabilité de l'industrie communautaire, comme précisé au considérant 64 du règlement provisoire, faisant valoir que ces comptes couvrent les ventes de produits ne relevant pas de la présente enquête et qu'ils ne portent pas sur la totalité de la période d'enquête. (65) Il a été constaté que si certaines sociétés étaient en mesure de fournir des informations spécifiques aux produits concernés, d'autres ne disposaient pas d'une comptabilité analytique permettant de distinguer les produits soumis à l'enquête. À défaut, il a été considéré que les comptes vérifiés offraient des informations fiables sur le groupe de produits le plus étroit comprenant le produit concerné pour lequel les données nécessaires sur la rentabilité étaient disponibles. La production de câbles en acier est la principale activité de chacune des six sociétés retenues dans l'échantillon. Il a été constaté que les autres produits fabriqués par ces sociétés (tels que les câbles en acier inoxydable, les câbles en acier d'un diamètre inférieur à 3 mm, les fils en acier et les torons précontraints) sont largement liés à cette activité principale et sont produits par le même personnel utilisant les mêmes machines et les mêmes matières premières. (66) La prise en compte de la rentabilité de 1997 au lieu de celle de la période d'enquête a été jugée raisonnable, 1997 couvrant en grande partie la période d'enquête, comprise entre janvier 1997 et mars 1998. (67) En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus, il a été considéré que les comptes vérifiés fournissent une image fiable et représentative de la rentabilité du produit concerné, conformément à l'article 3, paragraphe 8, du règlement de base. (68) À l'époque du règlement provisoire, un producteur communautaire dont l'exercice se termine au mois de mars, ne disposait que de données provisoires sur la rentabilité. Il a, depuis lors, transmis des informations définitives et la rentabilité de l'industrie communautaire a été recalculée à - 0,3 % en 1997, année qui, comme précisé ci-dessus, est représentative de la période d'enquête. La rentabilité de l'industrie communautaire est donc passée de + 1,3 % en 1994 à - 0,3 % en 1997. 4.4. Conclusion relative à la situation de l'industrie communautaire (69) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'industrie communautaire a enregistré de bons résultats après 1995 si bien qu'il était inutile de déterminer l'existence d'un préjudice important. (70) Il y a lieu de rappeler (voir section F, point 1 "Remarque préliminaire") que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée que l'on prenne 1994 ou 1995 comme point de départ de l'analyse du préjudice. Même avec 1995 comme point de départ, la production, le volume des ventes, l'emploi et les investissements ont diminué, les stocks ont augmenté, la part de marché est restée stable (passant de 65,26 à 65,64 %) et la rentabilité est restée négative (- 0,3 %). (71) De toute manière, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'analyse du préjudice subi par l'industrie communautaire repose sur l'évaluation globale de ces indicateurs économiques dont aucun ne peut, pris isolément, constituer une base de jugement décisive. (72) Cet argument est donc rejeté. 4.5. Conclusion relative au préjudice (73) La conclusion, exposée au considérant 68 du règlement provisoire, selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important est confirmée. G. LIEN DE CAUSALITÉ (74) En l'absence de nouvelles informations, les conclusions provisoires exposées aux considérants 69 à 85 du règlement provisoire sont confirmées. H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (75) Certaines parties ont soulevé des questions concernant l'évaluation de l'incidence des mesures antidumping sur les industries utilisatrices. (76) Il convient de rappeler que les industries utilisatrices concernées par la présente procédure n'ont pas répondu aux questionnaires qui leur avaient été envoyés par les services de la Commission (voir le considérant 87 du règlement provisoire). En outre, ces derniers n'ont reçu aucune information après la publication du règlement provisoire. Il y a lieu de noter que les conclusions exposées dans le règlement provisoire indiquaient que les utilisateurs ne seraient guère affectés par l'institution de mesures. En l'absence de contestation de la part des utilisateurs, cette conclusion est confirmée. (77) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les producteurs communautaires ne produisent pas de câbles en acier de petit diamètre et que les mesures antidumping entraîneraient une pénurie de ce type de câbles en acier sur le marché de la Communauté. Il a également été avancé qu'elles auraient une incidence négative sur la situation de l'emploi des importateurs qui importent actuellement des câbles en acier dans la Communauté. (78) Il est rappelé que l'industrie communautaire produit tous les types de câbles en acier, y compris des câbles de petit diamètre. Il est conclu que l'institution de mesures ne provoquerait pas une hausse de prix susceptible d'entraîner une insuffisance de l'offre de câbles en acier de petit diamètre sur le marché communautaire. Il est également confirmé qu'il existe d'autres sources d'approvisionnement en câbles en acier qui ne sont pas soumises aux mesures antidumping (voir le considérant 105 du règlement provisoire). (79) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'institution de mesures définitives n'aurait aucune incidence négative notable sur les opérateurs économiques de la Communauté. I. MESURES ANTIDUMPING 1. Clôture de la procédure concernant la Corée du Sud (80) Compte tenu des conclusions exposées aux considérants 24 et suivants du règlement provisoire selon lesquelles la marge de dumping de la Corée du Sud est de minimis et en l'absence de tout nouvel argument à l'encontre de la clôture de la procédure concernant la Corée du Sud, la procédure est close sans institution de mesures pour les importations en provenance de ce pays. 2. Niveau d'élimination du préjudice (81) Pour établir les mesures à instituer au stade définitif, il a été considéré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping devaient être augmentés à un niveau non préjudiciable. Pour calculer la majoration de prix nécessaire (soit la marge de préjudice), les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont été comparés aux prix de vente de l'industrie communautaire augmentés du manque à gagner et d'un bénéfice raisonnable. Il y a lieu de noter que, la rentabilité de l'industrie communautaire ayant été recalculée à - 0,3 % en 1997 (voir le point 4.3 "Rentabilité"), le manque à gagner utilisé pour déterminer la marge de sous-cotation des prix indicatifs a été modifié en conséquence. Pour le reste, la méthodologie utilisée pour établir la marge de préjudice décrite au considérant 110 du règlement provisoire est confirmée. 3. Engagements (82) Plusieurs producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine, du Mexique et d'Ukraine ont proposé des engagements à un stade tardif de l'enquête. Quant à l'Inde et à l'Afrique du Sud, les producteurs-exportateurs ont offert de nouveaux engagements de prix. - En ce qui concerne la République populaire de Chine, les engagements proposés n'ont pas pu être acceptés étant donné qu'aucune des sociétés de ces pays n'a bénéficié du traitement individuel et que les engagements proposés ne contenaient aucune garantie de la part des autorités chinoises en matière de surveillance. - En ce qui concerne le Mexique, l'Inde (Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd.), l'Afrique du Sud et l'Ukraine, les producteurs-exportateurs concernés ont offert des engagements de prix qui sont considérés comme acceptables. (83) Il est rappelé que, aux considérants 112 et suivants du règlement provisoire, la Commission a accepté les engagements offerts par les producteurs-exportateurs hongrois et polonais. Les prix minima fixés dans ces engagements ont été ajustés pour refléter les conclusions définitives de l'enquête. 4. Forme et niveau des mesures définitives (84) Les mesures définitives doivent prendre la forme de droits ad valorem, dont les taux ont été fixés individuellement pour les sociétés ayant coopéré. En ce qui concerne les autres producteurs-exportateurs, compte tenu du degré élevé de coopération, il y a lieu de leur appliquer le droit de douane spécifique le plus élevé constaté pour un exportateur du pays concerné ayant coopéré. Pour les sociétés qui ont offert des engagements de prix acceptables, les mesures définitives prennent la forme d'engagements. (85) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, lorsque les marges de dumping constatées pour un producteur-exportateur donné sont inférieures aux hausses de prix à l'importation correspondantes nécessaires pour éliminer le préjudice, calculées de la manière décrite ci-dessus, les droits définitifs ne doivent pas excéder les marges de dumping établies. (86) Ces droits, exprimés en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s'établissent, comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> (87) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping et reflètent par conséquent la situation au moment de l'enquête. Ils s'appliquent donc exclusivement aux importations des produits originaires des pays concernés et fabriqués par les entités juridiques spécifiquement mentionnées. Les produits fabriqués par toute autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit résiduel. (88) Toute demande de taux de droit individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment la mention de toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination. J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (89) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire au niveau du droit définitif, sauf si le droit définitif est supérieur au taux de droit provisoire, auquel cas, ce dernier prévaut, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 82 (code TARIC 7312 10 82*10), ex 7312 10 84 (code TARIC 7312 10 84*10), ex 7312 10 86 (Code TARIC 7312 10 86*10), ex 7312 10 88 (code TARIC 7312 10 88*10) et ex 7312 10 99 (code TARIC 7312 10 99*10), originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine. 2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.
Article 2 1. Par dérogation à l'article ler, le droit définitif ne s'applique pas aux importations des produits décrits à l'article 1er, paragraphe 1, et directement exportés et facturés à un importateur dans la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 3, dont les engagements de prix ont été acceptés par la Commission dans sa décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'lnde, de la République de Corée, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine(4). 2. Au moment de la demande de mise en libre pratique conformément aux engagements, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture conforme, en la forme figurant dans l'annexe du règlement provisoire, délivrée par l'une des sociétés visées au paragraphe 3. Dans le cas de la société ukrainienne, la facture devra être accompagnée d'une licence d'exportation conforme délivrée par les autorités ukrainiennes, en la forme figurant dans l'annexe. 3. Les importations réalisées dans le cadre des engagements offerts et acceptés sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants : >EMPLACEMENT TABLE>
Article 3 En ce qui concerne les importations des produits décrits à l'article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire sont définitivement perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés.
Article 4 La procédure concernant les importations de produits décrits à l'article 1er, paragraphe 1, originaires de la République de Corée est close.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 août 1999.
Par le Conseil Le président T. HALONEN
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18). (2) JO L 45 du 19.2.1999, p. 1. (3) Affaire C-175/87, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd contre Conseil, Recueil 1992, p. I-1409. (4) Voir page 63 du présent Journal officiel.
ANNEXE
ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS LA LICENCE D'EXPORTATION CONFORME VISÉE À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 1. Code des produits (figurant dans les engagements offerts par le producteur-exportateur concerné), y compris le type, le nombre de torons, le nombre de fils par toron et le code NC. 2. Désignation précise des marchandises, notamment: - code des produits de la société, - code NC des produits, - code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire, - quantité (en kilogrammes), - prix minimal applicable. 3. Le numéro de la facture. 4. Le numéro et la date de la licence d'exportation. 5. Nom de l'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.
Fin du document
Document livré le: 02/07/2001
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