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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1784

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[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]


399R1784
Règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen
Journal officiel n° L 213 du 13/08/1999 p. 0005 - 0008



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1784/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 juillet 1999
relatif au Fonds social européen(1)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 148,
vu la proposition de la Commission(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(5),
(1) considérant que le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6) remplace le règlement (CEE) n° 2052/88(7) ainsi que le règlement (CEE) n° 4253/88(8); qu'il y a lieu également de remplacer le règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen(9);
(2) considérant que le règlement (CE) n° 1260/ définit les dispositions générales régissant les Fonds à finalité structurelle dans leur ensemble et qu'il importe de déterminer quelles activités sont éligibles au financement par le Fonds social européen (ci-après dénommé "Fonds" dans le cadre des objectifs n° 1, n° 2, n° 3, visés à l'article 1er, premier alinéa, points 1, 2, 3, dudit règlement (ci-après dénommés "objectifs n° 1, n° 2 et n° 3"), dans le cadre de l'initiative communautaire en matière de lutte contre les discriminations et les inégalités, de quelque nature qu'elles soient, en relation avec le marché du travail, ainsi que dans le cadre d'actions innovatrices et de l'assistance technique;
(3) considérant qu'il y a lieu de définir la mission du Fonds par rapport aux missions prescrites dans le traité et dans le contexte des priorités fixées par la Communauté dans les domaines du développement des ressources humaines et de l'emploi;
(4) considérant que les conclusions du Conseil européen d'Amsterdam de juin 1997 et sa résolution sur la croissance et l'emploi du 16 juin 1997(10) ont amorcé la mise en oeuvre de la stratégie européenne pour l'emploi, des lignes directrices annuelles pour l'emploi ainsi que du processus d'élaboration des plans nationaux pour l'emploi;
(5) considérant qu'il y a lieu de redéfinir le champ d'action du Fonds, notamment à la suite de la restructuration et de la simplification des objectifs des Fonds structurels, pour appuyer la stratégie européenne pour l'emploi et des plans nationaux pour l'emploi y sont liés;
(6) considérant qu'il y a lieu de définir un cadre commun pour les interventions du Fonds dans les trois objectifs des Fonds structurels afin de garantir de cette manière la cohérence et la complémentarité des actions entreprises au titre de ces obectifs en vue d'améliorer le fonctionnement du marché du travail et d'assurer le développement des ressources humaines;
(7) considérant que les États membres et la Commission veillent à ce que la programmation et la mise en oeuvre des actions financées par le Fonds au titre de tous les objectifs contribuent à promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi qu'à promouvoir l'insertion et le maintien sur le marché du travail des groupes et des personnes défavorisés;
(8) considérant que les États membres et la Commission veillent également à ce que la dimension sociale et le volet "emploi" de la société de l'information soient dûment pris en compte dans la mise en oeuvre des actions financées par le Fonds;
(9) considérant qu'il convient de veiller à ce que les opérations liées à l'adaptation industrielle prennent en compte les besoins généraux des travailleurs et travailleuses résultant des mutations économiques et de l'évolution des systèmes de production constatés ou prévisibles et à ce qu'elles ne soient pas conçues pour bénéficier à certaines entreprises ou à des branches d'industrie particulières; qu'il convient qu'une attention particulière soit portée aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'à l'amélioration de l'accès à la formation et de l'organisation du travail;
(10) considérant qu'il y a lieu de veiller à ce que le Fonds continue à renforcer l'emploi et les qualifications professionnelles en soutenant les actions d'anticipation - dans la mesure du possible -, de conseil, de mise en réseau et de formation dans toute la Communauté et que, par conséquent, les activités éligibles doivent être horizontales et couvrir l'ensemble de l'économie sans se limiter a priori à des industries ou secteurs spécifiques;
(11) considérant qu'il convient de redéfinir les actions éligibles pour rendre plus efficace la mise en oeuvre des finalités politiques dans le cadre de l'ensemble des objectifs pour lesquels le Fonds intervient; qu'il convient de définir les dépenses éligibles au concours du Fonds dans le cadre du partenariat;
(12) considérant qu'il y a lieu de compléter et de préciser le contenu des plans et des formes d'assistance, notamment à la suite de la redéfinition de l'objectif n° 3;
(13) considérant que l'application des interventions du Fonds à tous les niveaux devrait s'appuyer sur les priorités sociales et en matière d'emploi de la Communauté, ainsi que sur les priorités inscrites dans les plans d'action nationaux;
(14) considérant que les dispositions peuvent être prévues par lesquelles les groupes locaux, y compris les organisations non gouvernementales, peuvent accéder de manière simple et rapide au concours du Fonds pour des actions de lutte contre l'exclusion sociale et augmenter ainsi leur capacité d'action dans ce domaine;
(15) considérant que les mesures d'importance majeure pour la Communauté entreprises à l'initiative de la Commission ont un rôle important à jouer dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux de l'action structurelle communautaire visée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999; que ces initiatives devraient avant tout promouvoir la coopération transnationale et l'innovation politique;
(16) considérant que le Fonds contribue, en outre, au soutien de l'assistance technique et des actions innovatrices ainsi que des mesures de préparation, de suivi, d'évaluation et de contrôle, conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 1260/1999;
(17) considérant qu'il convient de fixer les compétences pour l'adoption des dispositions d'application et de prévoir des dispositions transitoires;
(18) considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 4255/88,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Mission
Dans le cadre de la mission confiée au Fonds social européen ("Fonds") par l'article 146 du traité ainsi que dans le cadre des missions confiées aux Fonds stucturels en vertu de l'article 159 du traité et conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1260/1999, le Fonds soutient les mesures de prévention du chômage et de lutte contre celui-ci ainsi que les mesures de développement des ressources humaines et d'intégration sociale au marché du travail afin de promouvoir un niveau élevé d'emploi, l'égalité entre les hommes et les femmes, un développement durable et la cohésion économique et sociale. En particulier, le Fonds contribue aux actions entreprises en application de la stratégie européenne pour l'emploi et des lignes directives annuelles pour l'emploi.

Article 2
Champ d'application
1. Le Fonds soutient et complète les activités des États membres visant à développer le marché du travail ainsi que les ressources humaines dans les domaines politiques ci-après, en particulier dans le cadre des plans d'actions nationaux pluriannuels pour l'emploi:
a) développement et promotion de politiques actives du marché du travail pour lutter contre le chômage et pour le prévenir, pour éviter aux femmes et aux hommes le chômage de longue durée, pour faciliter la réinsertion sur le marché du travail des chômeurs de longue durée et pour soutenir l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes qui réintègrent le marché du travail après une période d'absence;
b) promotion de l'égalité des chances pour tous dans l'accès au marché du travail, avec une attention particulière pour les personnes menacées d'exclusion sociale;
c) promotion et amélioration:
- de la formation professionnelle,
- de l'éducation
et
- du conseil
dans le cadre d'une politique de formation tout au long de la vie visant:
- à faciliter et améliorer l'accès et l'intégration au marché du travail,
- à améliorer et préserver l'aptitude à l'emploi
et
- à promouvoir la mobilité professionnelle;
d) promotion d'une main-d'oeuvre compétente, formée et souple, de l'innovation et de l'adaptabilité au niveau de l'organisation du travail, du développement de l'esprit d'entreprise, de conditions facilitant la création d'emplois ainsi que de la qualification et du renforcement du potentiel de main-d'oeuvre dans les domaines de la recherche, de la science et de la technologie;
e) mesures spécifiques pour améliorer l'accès et la participation des femmes au marché du travail, y compris leurs perspectives de carrière, leur accès à de nouvelles possibilités d'emploi et à la création d'entreprises, et pour réduire la ségrégation verticale et horizontale fondée sur le sexe sur le marché du travail.
2. Dans le cadre des domaines politiques visés au paragraphe 1, le Fonds prend en considération:
a) la promotion d'initiatives locales en matière d'emploi, notamment les initiatives visant à promouvoir l'emploi local et les pactes territoriaux pour l'emploi;
b) la dimension sociale et le volet "emploi" de la société de l'information, notamment par la mise en oeuvre de politiques et de programmes destinés à exploiter le potentiel en matière d'emplois de la société de l'information, en garantissant l'égalité d'accès aux possibilités et avantages qu'elle offre;
c) l'égalité entre les femmes et les hommes au sens de l'intégration des politiques d'égalité des chances.

Article 3
Activités éligibles
1. Le soutien financier du Fonds est accordé essentiellement sous la forme d'assistance en faveur de personnes pour les activités suivantes de développement des ressources humaines qui peuvent entrer dans le cadre d'une approche intégrée d'insertion professionnelle:
a) éducation et formation professionnelle - y compris la formation professionnelle équivalant à la scolarité obligatoire -, apprentissage, préformation, notamment l'acquisition et la mise à niveau des connaissances de base, réhabilitation professionnelle, mesures visant à favoriser l'aptitude à l'emploi sur le marché du travail, orientation, conseil et formation continue;
b) aides à l'emploi et aides à l'activité professionnelle non salariée;
c) dans le domaine de la recherche, de la science et du développement technologique, formation universitaire de troisième cycle de formation de cadres et de techniciens dans des instituts de recherche et des entreprises;
d) développement de nouveaux gisements d'emplois, y compris dans le secteur de l'économie sociale (troisième secteur).
2. Les actions ci-après peuvent être soutenues pour améliorer l'efficacité des activités visées au paragraphe 1:
a) assistance aux structures et systèmes:
i) développement et amélioration de la formation professionnelle, de l'éducation et de l'acquisition de qualifications, y compris la formation des enseignants, des formateurs et du personnel, et amélioration de l'accès des travailleurs à la formation et à l'acquisition de qualifications;
ii) modernisation et amélioration de l'efficacité des services de l'emploi;
iii) développement de relations entre le monde du travail et des organismes d'éducation, de formation et de recherche;
iv) développement - dans la mesure du possible - des systèmes de prévision des tendances de l'emploi et des besoins en qualifications en rapport, notamment, avec les nouvelles modalités de travail et les nouvelles formes d'organisation du travail, en tenant compte de la nécessité de concilier la vie familiale et la vie professionnelle et de permettre aux travailleurs âgés d'avoir une activité épanouissante jusqu'à la retraite, le financement des régimes de préretraite étant néanmoins exclu;
b) mesures d'accompagnement:
i) assistance dans le cadre de la prestation de services aux bénéficiaires, y compris la fourniture de services et d'équipements de prise en charge de personnes dépendantes;
ii) promotion de mesures d'accompagnement sociopédagogiques pour faciliter une approche intégrée de l'insertion professionnelle;
iii) sensibilisation, information et publicité.
3. Le Fonds peut financer des activités conformément à l'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999.

Article 4
Concentration de l'intervention
1. Compte tenu des priorités nationales définies en particulier dans les plans d'action nationaux pour l'emploi ainsi que des évaluations ex ante, il est établi une stratégie couvrant tous les domaines politiques pertinents et prêtant une attention particulière aux domaines visés à l'article 2, paragraphe 1, points d) et e). Afin de porter à son maximum l'efficacité du concours du Fonds, ses interventions dans le cadre de cette stratégie et en tenant compte des domaines prioritaires visés à l'article 2, paragraphe 1, se concentrent sur un nombre limité de domaines ou de thèmes et sur les besoins les plus importants et les actions les plus performantes.
En ce qui concerne les crédits alloués pour chaque intervention du Fonds, les domaines politiques auxquels priorité doit être donnée sont choisis selon la formule du partenariat. Il est tenu compte, suivant les priorités nationales, des actions visées à l'article 2, paragraphe 1.
2. La programmation des interventions du Fonds prévoit qu'un montant raisonnable des crédits du Fonds alloués à l'intervention au titre des objectifs n° 1 et n° 3 est mis à disposition, conformément à l'article 27 du règlement (CE) n° 1260/1999, pour être distribué sous la forme de petites subventions, assorties de modalités spéciales d'accès pour les organisations non gouvernementales, et les partenariats locaux. Les États membres peuvent mettre en oeuvre le présent paragraphe conformément aux modalités de financement prévues à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1260/1999.

Article 5
Initiative communautaire
1. En application de l'article 20 du règlement (CE) n° 1260/1999, le Fonds contribue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, dudit règlement, à la mise en oeuvre de l'initiative communautaire en matière de lutte contre les discriminations et les inégalités de quelque nature qu'elles soient, en relation avec le marché du travail (EQUAL).
2. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999, les décisions concernant la contribution du Fonds à l'initiative communautaire peuvent étendre le champ d'application des activités éligibles visées à l'article 3 du présent règlement afin de couvrir des actions qui peuvent être financées par les règlements (CE) n° 1783/1999(11), n° 1257/1999(12), et n° 1263/1999(13) de manière à permettre la réalisation de toutes les mesures prévues dans l'initiative.

Article 6
Actions innovatrices et assistance technique
1. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999, la Commission peut financer des actions de préparation, de suivi et d'évaluation dans les États membres ou au niveau communautaire nécessaires à la réalisation des actions visées dans le présent règlement. Celles-ci peuvent comprendre:
a) des actions de caractère innovateur et des projets pilotes concernant les marchés du travail, l'emploi et la formation professionnelle;
b) des études, une assistance technique et l'échange d'expériences ayant un effet multiplicateur;
c) une assistance technique liée à la préparation, à la réalisation, au suivi et à l'évaluation ainsi qu'au contrôle des opérations financées par le Fonds;
d) des actions ciblées, dans le cadre du dialogue social, sur le personnel d'entreprises dans deux États membres ou davantage et axées sur le transfert de connaissances spéciales en rapport avec le domaine d'intervention du Fonds;
e) l'information des divers partenaires concernés, des bénéficiaires finals de la participation du Fonds et du grand public.
2. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999, le champ d'application des actions visées au paragraphe 1, point a), du présent article est étendu, par la décision relative à la participation des Fonds, à des mesures pouvant être financées au titre des règlements (CE) n° 1783/1999, (CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 1263/1999 de manière à couvrir toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des actions innovatrices concernées.

Article 7
Demandes de concours du Fonds
Les demandes de concours du Fonds sont accompagnées d'un formulaire informatique, établi dans le cadre du partenariat indiquant les opérations pour chaque forme d'assistance, de façon à pouvoir suivre un dossier depuis l'engagement budgétaire jusqu'au paiement final.

Article 8
Modalités d'application
Toute modalité d'application du présent règlement est arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 49 du règlement (CE) n° 1260/1999.

Article 9
Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires visées à l'article 52 du règlement (CE) n° 1260/1999 s'appliquent mutatis mutandis au présent règlement.

Article 10
Clause de réexamen
Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2006.
Ils statuent sur cette proposition suivant la procédure prévue à l'article 148 du traité.

Article 11
Abrogation
Le règlement (CEE) n° 4255/88 est abrogé avec effet au 1er janvier 2000.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.

Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil
Le président
S. NIINISTÖ

(1) Cette publication annule et remplace la publication parue au Journal officiel L 161 du 26 juin 1999, p. 48.
(2) JO C 176 du 9.6.1998, p.39, et
JO C 74 du 18.3.1999, p. 7.
(3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 74.
(4) JO C 51 du 22.2.1999, p. 48.
(5) Avis du Parlement européen du 19 novembre 1998 (JO C 379 du 7.12.1998, p. 186), position commune du Conseil du 14 avril 1999 (JO C 134 du 14.5.1999, p. 9) et décision du Parlement européen du 6 mai 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 21 juin 1999.
(6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(7) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 11)
(8) JO L 374 du 31.12.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94.
(9) JO L 374 du 31.12.1988, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2084/93 (JO L 193 du 31.7.1993, p. 39).
(10) JO C 236 du 2.8.1997, p. 3.
(11) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(12) Règlement (CE) 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(13) Règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (JO L 161 du 26.6.1999, p. 54).



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Structure analytique Document livré le: 28/05/2001


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