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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1721

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


399R1721
Règlement (CE) n° 1721/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 arrêtant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique
Journal officiel n° L 203 du 03/08/1999 p. 0014 - 0015



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1721/1999 DU CONSEIL
du 29 juillet 1999
arrêtant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) la Communauté européenne est partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "convention CCAMLR"(3);
(2) la convention CCAMLR fournit un cadre approprié en vue d'une coopération régionale pour la conservation et la gestion des ressources marines vivantes, entre autres, par la création d'une Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "CCAMLR", et par l'adoption de propositions de mesures de conservation et d'exécution pour les ressources marines vivantes de la zone couverte par la convention CCAMLR, qui lient les parties contractantes;
(3) la pratique consistant à utiliser des navires de pêche battant pavillon d'une partie non contractante à la convention CCAMLR comme moyen d'éviter de se conformer aux mesures de conservation et d'exécution établies par le CCAMLR reste l'un des facteurs qui compromettent sérieusement l'efficacité de telles mesures et elle doit, par conséquent, être découragée;
(4) la CCAMLR n'a cessé d'inviter les parties non contractantes concernées à devenir partie à la convention CCAMLR ou à accepter d'appliquer les mesures de conservation et d'exécution établies par la CCAMLR, afin d'assumer leurs responsabilités en ce qui concerne les navires battant leur pavillon;
(5) lors de sa XVIe session annuelle qui s'est tenue du 27 octobre au 7 novembre 1997, la CCAMLR a adopté une mesure de conservation concernant un "Système visant à promouvoir le respect par les navires de parties non contractantes des mesures de conservation établies par la CCAMLR", dont l'objectif est de garantir que l'efficacité des mesures de conservation et d'exécution établies par la CCALMR ne sera pas compromise par les navires de parties non contractantes;
(6) ce système prévoit, entre autres, l'inspection obligatoire des navires de parties non contractantes, lorsque ces navires font escale volontairement dans les ports de parties contractantes, une interdiction de mise à terre et de transbordement si, au cours d'une telle inspection, il est établi que les captures ont été effectuées en violation des mesures de conservation et d'exécution établies par la CCAMLR ainsi que de certaines autres mesures collatérales à prendre par les parties contractantes;
(7) cette mesure de conservation deviendra obligatoire pour toutes les parties contractantes le 10 mai 1998 et, par conséquent, il est nécessaire que la Communauté la mette en vigueur;
(8) en vertu du traité, l'autorité sur les eaux et ports intérieurs est exercée par les États membres: cependant, en ce qui concerne l'accès aux installations portuaires de la Communauté par les navires de pêche de parties non contractantes, qui ont été repérés en activité dans la zone couverte par la convention, il est nécessaire d'arrêter des mesures uniformes additionnelles au niveau communautaire de sorte que les activités de tels navires dans les ports de la Communauté soient réglementées, afin de garantir l'efficacité des mesures de conservation et d'exécution établies par la CCAMLR,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Aux fins du règlement, on entend par:
a) "navire d'une partie non contractante": un navire de pêche qui bat pavillon d'une partie non contractante à la convention CCAMLR et qui a été repéré en activité dans la zone couverte par la convention;
b) "repérage": toute observation d'un navire battant pavillon d'une partie non contractante faite par un navire de pêche battant le pavillon d'une partie contractante à la convention CCAMLR et qui opère dans la zone couverte par la convention, ou par un avion immatriculé dans une partie contractante à la convention CCAMLR et qui survole la zone couverte par la convention, ou par un inspecteur des services de contrôle de la pêche des parties contractantes affecté au système d'inspection CCAMLR.
Le rapport concernant un repérage comprend notamment des renseignements relatifs à l'identification du navire, au type d'activités auxquelles le navire se livre et à sa position géographique;
c) "zone couverte par la convention": la zone située au sud du soixantième degré de latitude sud et de la zone comprise entre cette latitude et la convergence antarctique. La convergence antarctique est définie comme la ligne joignant les points suivants le long des parallèles et méridiens 50 °S, 0 °; 50 °S, 30 °E; 45 °S, 30 °E; 45 °S, 80 °E, 55 °S, 80 °E; 55 °S, 150 °E; 60 °S, 150 °E; 60 °S, 50 °W; 50 °S, 50 °W; 50 °S, 0 °.

Article 2
Dès reception d'un rapport de repérage, la Commission transmet cette information sans retard au secrétariat de la CCAMLR et, lorsque cela est possible, au navire de la partie non contractante en l'informant que cette information sera transmise à son État de pavillon.

Article 3
La Commission communique sans retard à tous les États membres chaque rapport de repérage qu'elle a reçu conformément à l'article 2 ou par voie d'une notification du secrétariat de la CCAMLR ou d'une autre partie contractante.

Article 4
Les navires de pêche de la Communauté n'acceptent pas le transbordement de poisson d'un navire d'une partie non contractante qui a été repéré et déclaré comme étant engagé dans des activités de pêche dans la zone couverte par la convention et, partant, supposé avoir compromis l'efficacité des mesures de conservation établies par la CCAMLR.

Article 5
1. Le capitaine d'un navire d'une partie non contractante qui désire accoster dans un port d'un État membre notifie aux autorités compétentes de cet État membre, au moins 72 heures avant l'heure d'arrivée estimée, l'origine des captures à bord et, le cas échéant, le navire ou les navires du(des)quels(s) les captures ont été transbordées. Le navire ne peut accoster dans le port avant que les autorités compétentes de l'État membre concerné n'aient accusé réception de la notification préalable requise.
2. Sauf dans des cas de force majeure ou de détresse, les navires de parties non contractantes ne peuvent accoster que dans les ports qui ont été désignés par les États membres aux fins du présent règlement.
3. À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission une liste des ports visés au paragraphe 2. Ils notifient à la Commission toute modification ultérieure de cette liste.
La Commission publie la liste des ports et toute modification de celle-ci dans la série "C" du Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
1. Les États membres veillent à ce que tout navire d'une partie non contractante, qui accoste dans un port désigné, soit inspecté par leurs autorités compétentes. Le navire ne peut mettre à terre, ni trasnsborder de captures jusqu'à ce que l'inspection soit achevée.
2. Lorsque, au cours d'une telle inspection, les autorités compétentes découvrent que le navire d'une partie non contractante a à bord l'une des espèces faisant l'objet de mesures de conservation de la CCAMLR, l'État membre concerné interdit la mise à terre et/ou le transbordement de cette espèce.
3. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si le capitaine du navire d'une partie non contractante démontre à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné que:
- les espèces détenues à bord ont été capturées en dehors de la zone couverte par la convention CCAMLR
ou que
- les espèces détenues à bord ont été capturées conformément aux mesures de conservation CCAMLR pertinentes et aux exigences de la convention.

Article 7
Les États membres communiquent sans retard à la Commission les résultats de chaque inspection et, le cas échéant, toute interdiction de mise à terre et/ou de transbordement appliquée à la suite des résultats de l'inspection.
La Commission transmet cette information sans retard au secrétariat de la CCAMLR et, dès que possible, à l'État de pavillon du navire d'une partie non contractante inspecté.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1999.

Par le Conseil
Le président
S. HASSI

(1) JO C 218 du 14.7.1998.
(2) JO C 98 du 9.4.1999.
(3) JO L 252 du 5.9.1981, p. 26.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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