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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1655

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.60 - Réseaux transeuropéens ]


Actes modifiés:
395R2236 (Modification)

399R1655
Règlement (CE) nº 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 1999, modifiant le règlement (CE) nº 2236/95 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens
Journal officiel n° L 197 du 29/07/1999 p. 0001 - 0007



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1655/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 juillet 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité des régions(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) l'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) n° 2236/95(5) a démontré la nécessité d'apporter certaines modifications audit règlement;
(2) il convient de faciliter le financement de certains projets en ajoutant, aux possibilités d'aides, une contribution à la constitution de capital à risque; il est souhaitable d'utiliser les ressources financières prévues par le règlement (CE) n° 2236/95 pour porter au maximum la contribution du secteur privé;
(3) une tranche de capital à risque dans le financement d'un projet peut contribuer à mettre en place des partenariats entre secteurs public et privé dans les projets de réseaux transeuropéens; l'apport de capital à risque pour les réseaux transeuropéens, notamment au cours des premières phases de leur réalisation, est limité;
(4) il convient de permettre la participation au capital à risque dans des fonds d'investissement fournissant prioritairement des capitaux à risque pour des projets de réseaux transeuropéens jusqu'à concurrence de 1 % du montant total pour la période 2000-2006 afin d'acquérir une expérience avec cette nouvelle forme de financement; cette limite peut être portée jusqu'à 2 %, à la suite d'un réexamen du fonctionnement de cet instrument; il convient aussi d'examiner son éventuelle extension future;
(5) il est souhaitable, pour améliorer la transparence et répondre aux attentes concernant des projets ou groupes de projets caractérisés par des besoins financiers importants à long terme, que des programmes pluriannuels indicatifs soient établis dans des secteurs ou domaines particuliers; ces programmes devraient indiquer l'enveloppe financière globale et annuelle qui pourrait être attribuée à de tels projets ou groupes de projets pour une période donnée et qui devrait servir de référence pour les décisions annuelles d'octroi d'aides financières, dans les limites des crédits budgétaires annuels, lorsqu'elles sont conformes aux programmes pluriannuels indicatifs correspondants; néanmoins, les enveloppes financières annuelles indiquées dans ces programmes ne représentent pas des engagements budgétaires;
(6) des projets ou groupes de projets doivent pouvoir bénéficier de décisions successives d'accorder un concours financier;
(7) une demande d'aide financière pour un projet doit indiquer en détail la ventilation des estimations des différentes sources de financement provenant de la Communauté, des instances nationales, régionales et locales, ainsi que l'ampleur des contributions financières provenant du secteur privé;
(8) les concours financiers accordés devraient être supprimés, sauf exceptions dûment justifiées, si les actions concernées n'ont pas été lancées à une date donnée;
(9) il convient d'inclure les activités du Fonds européen d'investissement parmi les instruments financiers communautaires avec lesquels les mesures adoptées au titre du règlement (CE) n° 2236/95 doivent être coordonnées;
(10) la Commission devrait pouvoir exiger des bénéficiaires qu'ils fournissent des évaluations des projets financés au titre du règlement (CE) n° 2236/95, ou les informations nécessaires pour lui permettre de procéder elle-même à une évaluation;
(11) la décision 87/373/CEE(6) fixe les modalités d'exercice des compétences conférées à la Commission par le Conseil pour la mise en oeuvre des actes qu'il adopte; les procédures définies dans le présent règlement devront tenir compte des éventuelles modifications des actuelles dispositions définies par voie d'accord interinstitutionnel ou par la décision 87/373/CEE;
(12) vu l'importance des réseaux transeuropéens, il convient d'inclure, dans le règlement (CE) n° 2236/95, un cadre financier au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, de 4600 millions d'euros pour sa mise en oeuvre pour la période 2000-2006;
(13) il convient que le Conseil examine s'il y a lieu de maintenir ou de modifier les mesures prévues dans le règlement (CE) n° 2236/95 à la lumière du rapport général que présentera la Commission avant la fin de 2006;
(14) au cours de la période de transition du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, toutes les références à l'euro doivent être comprises comme des références à l'unité monétaire visée au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(7);
(15) il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2236/95,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2236/95 est modifié comme suit:
1) L'article 2, paragraphe 2, est supprimé.
2) L'article 3 est supprimé.
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Formes d'intervention
1. Le concours communautaire peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes:
a) cofinancement d'études concernant les projets, y compris d'études préparatoires, de faisabilité et d'évaluation, ainsi que d'autres mesures d'appui technique de ces études. La participation de la Communauté ne peut, en règle générale, dépasser 50 % du coût total d'une étude.
Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, à l'initiative de la Commission et avec l'accord des États membres concernés, la participation financière de la Communauté peut dépasser cette limite de 50 %;
b) bonifications d'intérêts sur les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement ou d'autres organismes financiers publics ou privés. En règle générale, la durée de la bonification ne doit pas dépasser cinq ans;
c) contribution aux primes de garanties d'emprunt du Fonds européen d'investissement ou d'autres établissements financiers;
d) subventions directes aux investissements dans des cas dûment justifiés;
e) participation au capital à risque pour des fonds d'investissement ou des dispositifs financiers comparables, en vue de fournir prioritairement du capital à risque pour des projets de réseaux transeuropéens, et comportant un investissement substantiel du secteur privé; ces participations au capital à risque ne dépassent pas 1 % des ressources budgétaires visées à l'article 18. Conformément à la procédure définie à l'article 17, cette limite peut être portée jusqu'à 2 % à partir de 2003 à la lumière d'un réexamen, à présenter par la Commission au Parlement européen et au Conseil, du fonctionnement de cet instrument.
Les modalités détaillées de la mise en oeuvre de cette participation au capital à risque sont fixées en annexe.
La participation peut être apportée directement dans le fonds ou entreprise financière comparable, ou dans un montage approprié de co-investissement administré par les mêmes gestionnaires de fonds;
f) le cas échéant, une combinaison des aides communautaires visées aux points a) à e), dans le but d'obtenir un effet de stimulation maximal à partir des ressources budgétaires mobilisées, qui doivent être employées de la façon la plus économique possible.
2. Les formes d'intervention communautaire visées aux points a) à e) sont utilisées sélectivement pour tenir compte des caractéristiques spécifiques des différents types de réseaux concernés et pour veiller à ce que les interventions n'entraînent pas de distorsions de concurrence entre les entreprises du secteur.
3. Les crédits prévus pour les projets d'infrastructures de transport pour toute la durée de la période visée à l'article 18 devraient être utilisés de telle sorte que les projets ferroviaires, y compris le transport combiné, bénéficient de 55 % au minimum et les projets routiers de 25 % au maximum des crédits.
4. La Commission encourage spécifiquement le recours aux sources de financement privées pour accompagner des projets financés au titre du présent règlement, dès lors qu'il est possible d'obtenir, dans le cadre de partenariats entre le secteur public et le secteur privé, un effet multiplicateur maximal des instruments financiers communautaires, chaque cas faisant l'objet d'un examen particulier par la Commission, en regard, le cas échéant, d'une éventuelle solution de remplacement reposant exclusivement sur un financement public. Dans le cas de chaque projet, le soutien de chaque Etat membre concerné est requis, conformément au traité."
4) À l'article 5, paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré:"Exceptionnellement, dans le cas de projets concernant les systèmes de positionnement et de navigation par satellite prévus à l'article 17 de la décision n° 1692/96/CE(8), le montant total du concours communautaire au titre du présent règlement peut atteindre 20 % du coût total des investissements à compter du 1er janvier 2003, à la suite d'un réexamen."
5) L'article 5 bis suivant est inséré:
"Article 5 bis
Programme pluriannuel indicatif de la Communauté
1. Sans préjudice de l'application de l'article 6, et pour améliorer l'efficacité des actions communautaires, la Commission peut, conformément à la procédure fixée à l'article 17, établir, par secteur, un programme pluriannuel indicatif (ci-après dénommé 'programme'), sur la base des orientations visées à l'article 155 du traité. Le programme sera fondé sur les demandes d'aide financière au titre de l'article 8 et tiendra compte, entre autres, des informations fournies par les États membres, notamment des informations visées à l'article 9.
2. Le programme couvre exclusivement des projets d'intérêt commun et/ou des groupes cohérents de projets d'intérêt commun précédemment identifiés dans le cadre des orientations visées à l'article 155, paragraphe 1, du traité, menés dans des domaines particuliers et caractérisés par des besoins financiers importants à long terme.
3. Pour chaque projet ou groupe de projets visé au paragraphe 2, le programme définira les montants indicatifs du concours, sous réserve des décisions annuelles de l'autorité budgétaire. Le montant total pouvant être affecté aux programmes pluriannuels indicatifs ne dépasse pas 75 % des ressources budgétaires visées à l'article 18.
4. Le programme sert de référence aux décisions annuelles concernant l'attribution de concours communautaires à des projets, dans la limite des crédits budgétaires annuels. La Commission informe régulièrement le comité visé à l'article 17 de l'état d'avancement des programmes et de toute décision prise par la Commission en matière d'attribution de concours communautaires à des projets. Les documents justificatifs accompagnant l'avant-projet de budget établi par la Commission comportent un rapport concernant les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de chaque programme pluriannuel indicatif, conformément au règlement financier.
Le programme doit être réexaminé, au moins à mi-parcours ou à la lumière des progrès effectifs du (des) projet(s) ou groupe(s) de projets, et, au besoin, révisé conformément à la procédure prévue à l'article 17.
Le programme indique également d'autres sources de financement pour les projets concernés, notamment d'autres instruments communautaires et de la Banque européenne d'investissement.
5. En cas de changement substantiel dans la mise en oeuvre du (des) projet(s) ou groupe(s) de projets, l'État membre concerné informe la Commission sans délai.
Les modifications des montants totaux indicatifs fixés par le programme pour le(s) projet(s) ou groupe(s) de projets, qui pourraient s'avérer nécessaires à la suite de ces changements, sont décidées conformément à la procédure prévue à l'article 17."
6) À l'article 6, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
"1 bis. En mettant en oeuvre le présent règlement, la Commission veille à la conformité de ses décisions d'octroi de concours communautaires avec les priorités fixées dans les orientations définies pour les différents secteurs conformément à l'article 155, paragraphe 1, du traité, y compris leur conformité avec toute exigence qui serait fixée en termes de pourcentage du total des concours communautaires."
7) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8
Présentation des demandes de concours
Les demandes de concours sont présentées à la Commission par le ou les États membres concernés ou, avec l'accord du ou des États membres, par les entreprises ou organismes publics ou privés directement concernés. La Commission enregistre l'accord du ou des États membres concernés."
8) À l'article 9, paragraphe 1, point a), le huitième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- un plan financier, libellé en euros ou en monnaie nationale, indiquant tous les éléments du montage financier, y compris les concours financiers demandés à la Communauté, dans leurs différentes formes visées à l'article 4, et aux instances locales, régionales ou nationales, ainsi qu'aux sources privées, et ceux déjà octroyés".
9) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les demandeurs fournissent à la Commission toute information complémentaire pertinente demandée par elle, tels que les paramètres, les lignes directrices et les hypothèses sur lesquels se fonde l'analyse coûts-avantages."
10) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
Octroi du concours financier
Conformément à l'article 274 du traité, la Commission décide l'octroi d'un concours financier au titre du présent règlement en fonction de l'appréciation des demandes au regard des critères de sélection. Dans le cas des projets identifiés dans le programme pluriannuel indicatif correspondant, établi conformément à l'article 5 bis, la Commission prend les décisions annuelles d'octroi dans les limites financières indicatives des montants figurant dans le programme. Dans le cas des autres projets, les mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17. La Commission communique sa décision directement aux bénéficiaires et aux États membres."
11) À l'article 11, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Selon la procédure prévue à l'article 17, la Commission arrête un cadre pour les modalités, le calendrier et les montants des versements des bonifications d'intérêt, des subventions aux primes de garanties et une aide sous forme de participation aux fonds de capital à risque, en ce qui concerne les fonds d'investissement ou des institutions financières comparables, ayant pour priorité de fournir des capitaux à risque pour des projets de réseaux transeuropéens."
12) À l'article 12:
a) paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"1. Afin de garantir que les projets financés au titre du présent règlement seront menés à bonne fin, les États membres et la Commission, chacun dans son domaine de compétence, prennent les mesures nécessaires pour:"
b) paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- récupérer les fonds perdus à la suite d'une irrégularité, y compris les intérêts au titre de remboursements tardifs, conformément aux règles adoptées par la Commission. Sauf si l'État membre et/ou l'autorité publique chargée de la mise en oeuvre apportent la preuve que l'irrégularité ne leur est pas imputable, l'État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées."
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Dans les cas où un concours communautaire est octroyé à des entreprises ou organismes publics ou privés directement concernés, les mesures de contrôle sont mises en oeuvre par la Commission en coopération avec les États membres, le cas échéant."
d) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Pour tout projet, les organismes et les autorités responsables, ainsi que les entreprises ou organismes publics ou privés directement concernés, gardent à la disposition de la Commission, pendant les cinq années qui suivent le dernier paiement relatif au projet, toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses y afférentes."
13) À l'article 13, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
"2 bis. Sauf dans des cas dûment justifiés auprès de la Commission, les concours accordés pour les projets qui n'ont pas démarré dans les deux ans suivant la date prévue pour leur commencement, indiquée dans la décision d'octroi des concours, sont supprimés par la Commission."
14) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14
Coordination
La Commission veille à la coordination et à la cohérence des projets et des programmes visés à l'article 5 bis, paragraphe 1, mis en oeuvre dans le cadre du présent règlement et des projets bénéficiant de contributions au titre du budget communautaire, d'interventions de la Banque européenne d'investissement, du Fonds européen d'investissement et d'autres instruments financiers communautaires."
15) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
"Article 15
Appréciation, suivi et évaluation
1. Les États membres et la Commission veillent à ce que la mise en oeuvre des projets dans le cadre du présent règlement fasse l'objet d'un suivi et d'une évaluation efficaces. Les projets peuvent être adaptés en fonction des résultats du suivi et de l'évaluation.
2. Afin d'assurer l'efficacité du concours communautaire, la Commission et les États membres concernés procèdent, le cas échéant en coopération avec la Banque européenne d'investissement ou avec d'autres organismes appropriés, à une surveillance systématique de l'état d'avancement des projets.
3. Dès qu'elle a reçu une demande de concours et avant de l'approuver, la Commission procède à une appréciation du projet afin d'évaluer sa conformité avec les conditions et les critères fixés aux articles 5 et 6. Au besoin, elle invite la Banque européenne d'investissement ou d'autres organismes appropriés à contribuer à cette appréciation.
4. La Commission et les États membres procèdent à une évaluation des modalités de réalisation des projets et des programmes, ainsi que de l'impact de leur mise en oeuvre, afin d'apprécier si les objectifs initialement prévus peuvent être ou ont été atteints. Cette évaluation porte, entre autres, sur l'incidence des projets sur l'environnement, compte tenu des règles communautaires en vigueur. La Commission peut, après consultation de l'État membre concerné, également inviter le bénéficiaire à présenter une évaluation spécifique des projets ou groupes de projets fmancés dans le cadre du présent règlement ou à lui fournir les informations et l'assistance nécessaires pour procéder à l'évaluation de ces projets.
5. Le suivi est assuré, le cas échéant, au moyen d'indicateurs physiques et financiers. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique du projet et à ses objectifs. Ils sont structurés de manière à indiquer:
- l'état d'avancement du projet par rapport au plan et aux objectifs opérationnels initialement établis,
- les progrès de la gestion et les problèmes connexes éventuels.
6. Dans l'instruction des demandes de concours individuelles, la Commission prend en compte les résultats des appréciations et des évaluations effectuées selon le présent article.
7. Les modalités d'évaluation et de suivi, telles que prévues aux paragraphes 4 et 5, sont définies dans les décisions portant approbation des projets et/ou dans les dispositions contractuelles relatives au concours financier."
16) À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Commission présente chaque année au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport annuel sur les activités réalisées dans le cadre du présent règlement, rapport sur lequel ces institutions et organes se prononcent. Ce rapport contient une évaluation des résultats atteints par l'intervention communautaire dans différents champs d'application, eu égard aux objectifs initiaux, ainsi qu'un chapitre sur la substance et la mise en oeuvre des programmes pluriannuels en cours, en particulier en ce qui concerne les révisions prévues à l'article 5 bis."
17) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
"Article 18
Ressources budgétaires
Le cadre financier pour la mise en oeuvre du présent règlement pour la période 2000-2006 est de 4600 millions d'euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières."
18) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
"Article 19
Clause de révision
Avant la fin de l'année 2006, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport général sur l'expérience acquise avec les mécanismes prévus par le présent règlement pour l'octroi de concours communautaires, notamment avec les mécanismes et dispositions prévus à l'article 4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 156, premier alinéa, du traité, décident si et dans quelles conditions les actions prévues par le présent règlement seront maintenues ou modifiées au-delà de la période visée à l'article 18."
19) Le terme "écus" est remplacé par le terme "euros" dans tout le texte.
20) L'annexe figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er, point 19, est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1999.

Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil
Le président
T. HALONEN

(1) JO C 175 du 9.6.1998, p. 7 et
JO C 27 du 2.2.1999, p. 18.
(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 120.
(3) JO L 93 du 6.4.1999, p. 29.
(4) Avis du Parlement européen du 19 novembre 1998 (JO C 379 du 7.12.1998, p. 186), position commune du 21 décembre 1998 (JO C 49 du 22.2.1999, p. 4) et décision du Parlement européen du 6 mai 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 7 juin 1999.
(5) JO L 228 du 23.9.1995, p. 1.
(6) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.
(7) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
(8) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.


ANNEXE

"ANNEXE

Modalités de mise en oeuvre visées à l'article 4, paragraphe 1, point e)
1. Conditions relatives à une contribution communautaire au capital à risque
Les demandes de concours au titre de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement contiennent les informations ci-après, satisfaisant le comité visé à l'article 17 du règlement, sur la base desquelles sont prises les décisions d'octroyer un concours:
- une note d'information contenant les principales dispositions des statuts du fonds, y compris sa structure juridique et organisationnelle,
- ses principes directeurs détaillés en matière d'investissement, y compris des informations sur les projets cibles,
- des informations sur la participation d'investisseurs privés,
- des informations sur l'étendue géographique,
- des informations sur la viabilité financière du fonds,
- des informations sur le droit des investisseurs à prendre des mesures correctives dans le cas où les engagements pris envers eux ne sont pas honorés par le fonds,
- des informations sur les conditions de sortie du fonds et sur les dispositions prévues pour mettre fin au fonds
et
- les droits de représentation aux comités d'investisseurs.
Avant que ne soit prise la décision d'octroyer un concours, le fonds d'investissement intermédiaire ou autre dispositif financier comparable doit s'engager à investir au moins une somme représentant deux fois et demi la contribution communautaire, dans des projets préalablement identifiés comme étant des projets d'intérêt commun conformément à l'article 155, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, du traité.
Le concours communautaire aux fonds d'investissement ou aux dispositifs financiers comparables octroyé sous la forme d'une participation au capital à risque n'est en principe accordé que si la contribution communautaire a un rang égal, en termes de risque, à celui des autres investisseurs du fonds.
Les fonds d'investissement ou dispositifs financiers comparables bénéficiaires doivent appliquer des principes de saine gestion financière.
2. Limites de l'intervention et plafond de l'investissement
Les contributions visées à l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement ne dépassent pas 1 % du montant total pour la période visée à l'article 18. Cependant, cette limite peut être augmentée, conformément audit article 4, paragraphe 1, point e).
Le concours communautaire au titre de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement ne dépasse pas 20 % de l'ensemble du capital d'un fonds d'investissements ou d'un dispositif financier comparable.
3. Gestion de la contribution communautaire
La gestion de la contribution communautaire est assurée par le Fonds européen d'investissement (FEI). Les modalités détaillées de mise en oeuvre de l'assistance communautaire prévue à l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de coopération entre la Commission et le FEI, compte tenu des dispositions fixées dans la présente annexe.
4. Autres dispositions
Les dispositions relatives à l'appréciation, au suivi et à l'évaluation contenues dans le règlement s'appliquent intégralement à l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement y compris les dispositions relatives aux conditions d'octroi du concours communautaire, au contrôle financier et à la réduction, la suspension et l'annulation de l'aide. Cela est notamment assuré par des dispositions appropriées dans l'accord de coopération entre la Commission et le FEI et par la conclusion, avec les fonds d'investissements ou les dispositifs financiers comparables, d'accords appropriés stipulant les contrôles nécessaires pour chaque projet d'intérêt commun. Des dispositions appropriées seront prises pour permettre à la Cour des comptes d'exercer sa mission et, en particulier, de vérifier la régularité des paiements effectués.
Les paiements au titre de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement sont régis par l'article 11, paragraphe 7, du règlement, nonobstant l'article 11, paragraphe 6, du règlement. À la fin de la période d'investissement, ou, le cas échéant, avant cette date, le reliquat éventuel de la rémunération du capital investi ou de la répartition des bénéfices et plus-values et de tout autre versement dû aux investisseurs est reversé au budget communautaire.
Toutes les décisions d'étendre les participations au capital à risque visées à l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement sont soumises au comité prévu à l'article 17 du présent règlement.
La Commission fait régulièrement rapport audit comité sur la mise en oeuvre des participations au capital à risque visées à l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement.
Avant la fin de l'année 2006, la Commission fournit, dans le cadre de l'article 15 du règlement, une évaluation des actions menées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement notamment une évaluation de son utilisation, de ses effets sur la mise en oeuvre des projets de réseaux transeuropéens bénéficiant d'un concours et de la participation des investisseurs privés dans les projets financés."

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/1999


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