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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1601

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]


399R1601  Consolidé - 1999R1601Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1601/1999 du Conseil du 12 juillet 1999 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à 1 millimètre originaires de l'Inde et clôturant la procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à 1 millimètre originaires de la République de Corée
Journal officiel n° L 189 du 22/07/1999 p. 0026 - 0042



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1601/1999 DU CONSEIL
du 12 juillet 1999
instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à 1 millimètre originaires de l'Inde et clôturant la procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à 1 millimètre originaires de la République de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 14 et 15,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 619/1999(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), institué des droits compensateurs provisoires sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à 1 millimètre (ci-après dénommés "fils minces en aciers inoxydables" ou "produit concerné"), originaires de l'Inde et de la République de Corée (ci-après dénommée "la Corée") et relevant du code NC ex 7223 00 19.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) Après notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des mesures provisoires sur les importations de fils minces en aciers inoxydables originaires de l'Inde et de Corée (ci-après dénommée "notification"), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.
(3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(4) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels elle avait l'intention de recommander:
i) l'institution de droits compensateurs définitifs sur les importations en provenance de l'Inde et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires sur ces importations et
ii) la clôture de la procédure concernant les importations en provenance de Corée sans institution de mesures. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(5) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6) Les produits considérés sont les fils minces en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome.
(7) Au stade provisoire de l'enquête, il s'est avéré que les fils en aciers inoxydables couverts par la présente enquête, c'est-à-dire d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre (fils épais), et ceux d'un diamètre inférieur à 1 millimètre (fils minces) présentaient des différences de caractéristiques physiques et d'utilisations. Pour ces raisons, il est également apparu que l'interchangeabilité était nulle ou très limitée entre les applications des fils minces et épais. Néanmoins, il était également indiqué dans le règlement provisoire que la question d'une distinction précise entre ces deux produits devait encore être approfondie jusqu'au stade définitif.
(8) Sur la base des informations complémentaires reçues des parties intéressées, il est conclu que les fils minces et épais sont deux produits différents dans la mesure où ils présentent des caractéristiques physiques différentes et sont destinés à des utilisations différentes. Premièrement, en ce qui concerne les caractéristiques physiques, la résistance à la traction, la structure granulaire et le revêtement des fils en aciers inoxydables diffèrent entre les fils minces et épais. Deuxièmement, en ce qui concerne les diverses applications des deux produits, il a été constaté que les fils épais sont destinés à des applications mécaniques plus lourdes telles que l'assemblage, le renforcement des parois, le câblage, etc. Au contraire, les fils minces sont en général utilisés dans le domaine des applications de précision telles que les écrans et les filtres (toiles métalliques) dont les petits trous permettent de filtrer des particules fines à très fines (par exemple, les filtres pour poussières et les filtres chimiques), des applications médicales/chirurgicales, etc.
(9) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les fils épais et minces sont deux produits différents ayant des caractéristiques et des applications différentes et qu'ils ne sont pas interchangeables du point de vue des utilisateurs de fils en aciers inoxydables.
(10) Aucun argument n'ayant été avancé par les parties concernées sur les conclusions provisoires de la Commission sur le produit concerné et les considérations sur le produit similaire, les faits et les conclusions figurant aux considérants 8 à 12 du règlement provisoire sont confirmés.
D. SUBVENTIONS
I. INDE
1. Passbook Scheme (PBS) et crédits de droits à l'importation (DEPB)
(11) Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que ces régimes, décrits aux considérants 14 à 25 et 26 à 35 du règlement provisoire, ont fait l'objet d'une évaluation incorrecte de la part de la Commission en ce qui concerne l'ampleur de la subvention et le montant de l'avantage passible de mesures compensatoires. Ils ont notamment fait valoir que l'évaluation par la Commission des avantages découlant de ces régimes était incorrecte dans la mesure où seule la ristourne excessive de droits pouvait être considérée comme une subvention conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé "règlement de base").
(12) La Commission a eu recours à la méthode suivante pour établir si le PBS et le DEPB constituaient des subventions passibles de mesures compensatoires et, si tel était le cas, pour calculer le montant de l'avantage. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, la Commission a conclu que ces régimes impliquaient une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où des recettes publiques normalement exigibles (en l'occurrence des droits à l'importation sur les importations) n'ont pas été perçues. Un avantage est également conféré au bénéficiaire dans la mesure où les producteurs-exportateurs n'ont pas dû acquitter des droits à l'importation normalement exigibles.
(13) Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base prévoit une exception à cette règle générale pour, notamment, les systèmes de ristourne et les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement qui sont strictement conformes aux règles fixées à l'annexe I, point i) (définition et règles pour les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base.
(14) L'analyse de la Commission a montré que ni le PBS et ni le DEPB ne constitue un système de ristourne ou un système de ristourne sur intrants de remplacement. Ces systèmes ne comportent pas d'obligation inhérente de n'importer que les marchandises consommées dans la production des produits exportés (annexe II du règlement de base). En outre, aucun système de vérification n'est mis en place pour vérifier si les importations sont effectivement consommées dans le processus de production. Il ne s'agit pas non plus d'un système de ristourne sur intrants de remplacement dans la mesure où la quantité et les caractéristiques des marchandises importées ne doivent pas être identiques à celles des intrants d'origine nationale utilisés dans la fabrication du produit d'exportation (annexe III du règlement de base). Enfin, les producteurs-exportateurs peuvent bénéficier du PBS et du DEPB, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l'avantage, il suffit à un exportateur de simplement exporter des produits sans devoir prouver que les éventuels intrants ont bien été importés; les producteurs-exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent pas les produits utilisés comme intrants peuvent donc bénéficier des avantages du PBS et du DEPB. Par conséquent, le PBS et le DEPB ne sont conformes à aucune des dispositions des annexes I à III. Cette exception à la définition d'une subvention visée à l'article 2 du règlement de base ne s'appliquant donc pas, l'avantage passible de mesures compensatoires est une exonération du montant total des droits à l'importation normalement exigibles sur toutes les importations.
(15) Il résulte clairement de ce qui précède que la remise excessive des droits à l'importation ne constitue la base de calcul du montant de l'avantage que dans le cas de véritables régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement. Puisqu'il est établi que le PBS et le DEPB ne relèvent d'aucune de ces deux catégories, l'avantage est l'exonération totale des droits à l'importation et non une éventuelle remise excessive.
(16) Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'évaluation de ces régimes est contradictoire avec les conclusions provisoires de l'enquête antidumping parallèle dans le cadre de laquelle la Commission a accordé un ajustement pour les droits à l'importation non acquittés en vertu du PBS et du DEPB pour les intrants importés effectivement consommés dans la fabrication des produits exportés.
(17) Toutefois, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement antidumping de base, à savoir le règlement (CE) n° 384/96(3), un ajustement n'a été accordé que lorsqu'il a été prouvé que les matériaux sur lesquels des droits à l'importation ont été acquittés ont été physiquement incorporés dans le produit concerné vendu sur le marché intérieur et que les droits à l'importation n'ont pas été perçus ou ont été remboursés en ce qui concerne le produit exporté dans la Communauté. Si un tel ajustement donne finalement lieu à une réduction des marges de dumping, il n'a pas de raison d'être dans le cadre de l'enquête antisubventions, le PBS et le DEPB s'étant déjà avérés passibles de mesures compensatoires, conformément aux dispositions du règlement de base, pour les raisons précisées ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus, lorsqu'il est conclu à l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, l'avantage conféré au bénéficiaire correspond au montant total des droits à l'importation qu'il n'a pas acquittés sur l'ensemble des transactions. À cet égard, il n'appartient pas à la Commission de décomposer le PBS et le DEPB afin de déterminer les produits qui sont physiquement incorporés et ceux qui ne le sont pas. En outre, il convient de souligner que l'analyse de l'applicabilité de mesures compensatoires pour un régime et d'un ajustement pour les intrants physiquement incorporés diffère complètement en termes d'objectif, de méthode de calcul et de base juridique. L'examen d'un ajustement dans le cadre d'une enquête antidumping a pour but d'adapter les valeurs normales. L'examen de l'applicabilité de mesures compensatoires pour un régime dans le cadre d'une enquête antisubventions a pour but de déterminer les avantages conférés par ce régime à l'exportateur. En outre, la méthode de calcul est différente selon qu'il s'agit d'enquêtes antidumping ou antisubventions. Dans les procédures antidumping, l'ajustement n'est accordé que pour les exportations des produits concernés vers la Communauté alors que dans les enquêtes antisubventions, les avantages sont examinés par rapport à l'ensemble des exportations de la totalité des produits vers toutes les destinations, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base et aux "directives pour le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions" (ci-après dénommées "directives de calcul")(4).
(18) Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont encore fait valoir que la Commission aurait dû examiner s'il y avait en fait eu ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans le processus de production.
(19) Comme expliqué aux considérants 12 à 15, les annexes II et III contiennent les règles permettant de déterminer si un système constitue une ristourne de droits ou une ristourne sur intrants de remplacement. La ristourne excessive de droits à l'importation ne constitue la base de calcul du montant de l'avantage que dans le cas des régimes de ristourne et des régimes de ristourne sur intrants de remplacement. Cet argument ne saurait être accepté, puisque la question d'une ristourne excessive ne se pose que dans le contexte d'un système de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement en bonne et due forme au sens des annexes I, point i), II et III du règlement de base et qu'il a été établi que tel n'est pas le cas du PBS et du DEPB.
(20) Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission n'avait pas examiné si le gouvernement indien avait mis en place un système ou une procédure pour déterminer quels intrants sont consommés dans le processus de fabrication des produits exportés et en quelles quantités. Les pouvoirs publics indiens ont allégué que les "standard input/output norms" constituent un système approprié de vérification.
(21) Cet argument concerne la question de savoir si le PBS et le DEPB peuvent être considérés comme des régimes de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement. Comme il a été établi que le PBS et le DEPB ne constituent pas des régimes de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens des annexes II et III du règlement de base, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question. Même si le PBS et le DEPB satisfaisaient aux critères des annexes II et III, il conviendrait de conclure qu'il n'existe aucun système de vérification raisonnable. Les "input/output norms" constituent une liste d'articles susceptibles d'être consommés dans le processus de fabrication et en quelles quantités ils peuvent l'être. Toutefois, elles ne constituent pas un système de vérification au sens de l'annexe II, point II 5, du règlement de base. Ces normes ne prévoient pas de vérification des intrants réellement consommés dans le processus de fabrication ni de leur importation effective.
(22) Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont prétendu que la Commission avait erronément considéré le montant du crédit de la licence DEPB comme passible de mesures compensatoires au lieu de la valeur nette de la vente de la licence. Une société a fait valoir que les taxes acquittées sur la vente de la licence devaient être déduites du montant total de la subvention.
(23) Dans le cadre des dispositions actuelles applicables au DEPB, une société détentrice d'une licence a le choix entre deux possibilités: soit importer un produit (à l'exception des articles figurant dans la "negative list") en utilisant le crédit pour acquitter les droits à l'importation exigibles, soit transférer la licence à un tiers. Comme expliqué au considérant 34 du règlement provisoire, la Commission considère que "la vente d'une licence à un prix inférieur à sa valeur nominale constitue une décision purement commerciale qui ne modifie en rien le montant de l'avantage conféré par le régime". En outre, l'article 7 du règlement de base énumère les éléments qui peuvent être déduits du montant de la subvention. Tous frais de dossier et coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention peuvent être déduits du montant de la subvention. Le transfert d'un montant de l'avantage inférieur à celui effectivement accordé et les taxes sur la vente ne peuvent pas être considérés comme déductibles au sens de l'article 7 du règlement de base, ces éléments n'étant pas des coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention.
(24) Les pouvoirs publics indiens et neuf producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission avait considéré deux fois comme passible de mesures compensatoires une partie des avantages octroyés dans le cadre de ces régimes, la présente procédure faisant double emploi avec l'enquête relative aux barres polies en aciers inoxydables.
(25) La Commission a appliqué la même méthodologie que celle utilisée dans le cadre des procédures relatives aux antibiotiques(5) et aux barres polies en aciers inoxydables(6). Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de subvention passible de mesures compensatoires a été déterminé en répartissant la valeur de la subvention totale sur le niveau des exportations totales. Les subventions à l'exportation n'étant pas liées à l'exportation du produit concerné mais à toutes les exportations des sociétés, la Commission a jugé approprié d'utiliser cette méthodologie. Le recours à cette méthodologie n'a pas eu pour conséquence de comptabiliser deux fois les avantages déjà calculés comme passibles de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure relative aux barres polies en aciers inoxydables étant donné que les subventions ont été réparties sur l'ensemble des exportations.
(26) Une société, Raajratna Metal Industries Ltd, a contesté la méthodologie employée par la Commission pour calculer l'avantage conféré dans le cadre des régimes PBS et DEPB. Elle a affirmé que seuls les crédits obtenus sur le produit concerné au cours de la période d'enquête devaient être pris en considération. Selon cette société, le montant de ces crédits devait ensuite être réparti sur le chiffre d'affaires correspondant des ventes à l'exportation du produit concerné pour calculer l'avantage.
(27) La Commission estime qu'accepter cet argument revient à appliquer des mesures compensatoires aux avantages potentiels par opposition aux avantages réels obtenus au cours de la période d'enquête. On ne peut pas considérer qu'une société a bénéficié d'une subvention tant qu'elle n'a pas fait usage du crédit; la Commission a dès lors décidé que les montants totaux débités reflètent le mieux le véritable avantage conféré à une société. L'argument est donc rejeté.
2. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)
(28) Trois sociétés ont présenté des arguments concernant le régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS) décrit aux considérants 36 à 39 du règlement provisoire. Ils concernent la répartition de l'avantage sur la durée normale d'amortissement des actifs immobilisés.
(29) Il est allégué que la durée d'amortissement utilisée dans la lettre de notification diffère de celle figurant dans le règlement provisoire. La Commission a calculé la moyenne des périodes d'amortissement employées par tous les producteurs-exportateurs du produit concerné pour parvenir à une durée d'amortissement moyenne de douze ans. Cette durée a été utilisée dans les conclusions provisoires et sera confirmée au stade définitif. Le montant de la subvention dans le cadre du EPCGS a été réparti sur douze ans conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base.
(30) Une société a fait valoir que ses biens d'équipement avaient été amortis en vingt et un ans et que cette durée d'amortissement aurait dû être utilisée au lieu de la moyenne de douze ans.
(31) Comme expliqué ci-dessus, les services de la Commission ont, dans l'établissement de leurs conclusions provisoires, déterminé la durée d'amortissement normale des biens d'équipement dans l'industrie des fils en aciers inoxydables, en l'occurrence douze ans, sur la base de la période moyenne employée par les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré. Cette manière de procéder est conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, qui précise que lorsque la subvention peut être mise en rapport avec l'acquisition d'actifs immobilisés, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée. À la lumière de ces dispositions, il n'est pas jugé approprié d'utiliser la durée d'amortissement communiquée par cette société. La demande est donc rejetée.
3. Régime de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices
(32) Une société, Drawmet Wires Ltd, n'a pas fourni de copie de sa déclaration d'impôt sur les bénéfices dans le délai fixé par la Commission et a donc été considérée comme n'ayant pas coopéré aux fins de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices. Après la notification, cette société a fourni une copie de sa déclaration d'impôt sur les bénéfices montrant qu'elle n'a profité d'aucun avantage dans le cadre de ce régime. Par conséquent, la marge de subvention pour Drawmet Wires Ltd est ramenée à 8,5 %.
4. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(33) Compte tenu des conclusions définitives exposées ci-dessus concernant les divers régimes, le taux des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour chacun des producteurs-exportateurs concernés est le suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
(34) Le montant de la subvention définitivement établi pour les sociétés indiennes autres que celles ayant coopéré à la présente enquête, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, s'élève à 44,4 %, à savoir la somme des taux les plus élevés établis pour les exportateurs ayant coopéré dans le cadre de chaque régime.
II. CORÉE
1) Programmes de prêts
a) Calcul du taux d'intérêt de référence
(35) Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que, en ce qui concerne le calcul du montant de la subvention dans le cas des prêts, il aurait fallu privilégier l'approche du coût supporté par le gouvernement plutôt que celle de l'avantage conféré au bénéficiaire et ont invoqué à cet égard les articles 19, paragraphe 4, et 6, paragraphe 1, point a) ainsi que les points k) et 1) de l'annexe I de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires (accord sur les subventions).
(36) Il est considéré que les dispositions citées par les pouvoirs publics coréens ne s'appliquent pas aux programmes de prêts en question. L'article 19, paragraphe 4, de l'accord sur les subventions stipule qu'il n'est perçu aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé sur la base de l'avantage conféré. Cette disposition a été observée depuis l'adoption de règles explicites pour le calcul de la subvention dans le cas de prêts, à savoir les articles 5 et 6, point b), du règlement de base, qui reprennent l'article 14, point b) de l'accord sur les subventions. Ces règles stipulent clairement que la subvention doit être calculée en termes d'avantage, à savoir la différence entre le montant payé par l'entreprise bénéficiant du prêt et le montant que l'entreprise payerait sur un prêt commercial comparable. L'article 19, paragraphe 4, de l'accord sur les subventions n'implique pas la nécessité d'un calcul de la subvention sur la base du coût supporté par le gouvernement. L'article 6, paragraphe 1, point a), de l'accord sur les subventions concerne la présomption de préjudice sérieux dans certaines circonstances, qui ne s'applique pas aux procédures antisubventions. Le point k) de l'annexe I de l'accord sur les subventions qui est reproduit à l'annexe I du règlement de base prévoit des règles spéciales applicables aux crédits à l'exportation, qui constituent des exceptions aux règles générales pour le calcul des subventions dans le cas de prêts. Le point l) n'implique pas en soi que l'approche du coût supporté par le gouvernement prévaut sur les règles explicites prévues aux articles 5 et 6, point b), du règlement de base, dans la mesure notamment où ce point figurait déjà dans la liste exemplative des subventions à l'exportation adoptées pendant le Tokyo Round des négociations de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à un moment où l'approche de l'avantage conféré au bénéficiaire n'avait pas encore été incorporée dans les règles de l'OMC.
(37) En outre, les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que la comparaison entre l'intérêt payé sur un prêt relevant de programmes mis en place par le gouvernement et un prêt commercial implique erronément que les taux d'intérêt sur tous les prêts commerciaux sont identiques.
(38) La Commission ne part pas du principe que tous les prêts sont identiques, mais a utilisé comme référence des prêts considérés comme comparables sur la base de la période de remboursement, du montant du principal et de la finalité du prêt, conformément à l'article 6, point b), du règlement de base.
(39) Enfin, les pouvoirs publics coréens ont allégué qu'il aurait fallu utiliser comme taux d'intérêt de référence celui acquitté sur un prêt comparable accordé en même temps que le prêt en question plutôt que le taux d'intérêt en vigueur au cours de la période d'enquête, étant donné que, au cours de cette période, le taux d'intérêt était anormalement élevé en raison de la crise financière.
(40) Il s'est avéré au cours de l'enquête que les taux d'intérêt sur les prêts commerciaux reflétaient les conditions du marché dans la mesure où ils fluctuaient dans le temps. Même si ces prêts commerciaux avaient été accordés en même temps que les prêts des pouvoirs publics, leurs taux d'intérêt auraient suivi la même tendance au cours de la période d'enquête. La Commission ne s'écartera donc pas de sa pratique courante exposée dans le règlement de base et les directives de calcul. Cette demande est dès lors rejetée.
(41) Deux producteurs-exportateurs coréens ont fait valoir que le classement par la Commission des prêts en cinq catégories sur la base du montant du principal est arbitraire et ne correspond pas à la pratique habituelle des banques coréennes et que le calcul du taux d'intérêt sur la base du montant du prêt ne constitue donc pas une méthodologie appropriée pour déterminer le taux d'intérêt de référence. Un producteur-exportateur coréen a fait valoir que dans la mesure où les banques coréennes ne considèrent pas le montant du prêt comme un facteur déterminant pour le taux d'intérêt, la Commission devrait utiliser comme seule référence le taux d'intérêt moyen réel du producteur sur des prêts commerciaux. Deux producteurs-exportateurs coréens ont également fait valoir que la Commission devrait utiliser les taux d'intérêt sur les prêts commerciaux comme taux d'intérêt de référence pour les prêts EXIM-SM.
(42) En réponse à ces demandes, il est considéré que l'article 6, paragraphe b), du règlement de base indique clairement que le calcul de la subvention s'effectue par référence à un prêt commercial comparable que la société pourrait effectivement obtenir sur le marché. Par conséquent, la pratique de la Communauté dans ce domaine, telle qu'exposée dans les directives de calcul, consiste à comparer des prêts ayant un montant, une finalité et une période de remboursement similaires. Les prêts commerciaux (c'est-à-dire des prêts à court terme accordés à des fins opérationnelles) obtenus par les producteurs-exportateurs coréens diffèrent, de par leur finalité (voir considérant 126 du règlement provisoire), et leur durée, des prêts EXIM-SM en question et ne constituent donc pas des prêts comparables. Ces demandes sont donc rejetées.
(43) Les deux producteurs-exportateurs coréens ont en outre allégué que la Commission avait utilisé des taux d'intérêt extraordinairement élevés résultant de la crise financière en Corée comme référence de calcul de la subvention sur les prêts conclus avant la crise.
(44) L'article 6, point b), du règlement de base stipule que l'avantage est calculé en comparant les taux d'intérêt sur les prêts des pouvoirs publics aux taux d'intérêt sur des prêts commerciaux comparables. À cette fin, les taux d'intérêt moyens sur les prêts des pouvoirs publics ont été comparés aux taux d'intérêt moyens sur des prêts commerciaux comparables au cours de la période d'enquête. Cet argument est donc rejeté.
b) Fishing Net Production Loan (FNPL)
(45) Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que dans la mesure où ce prêt était spécifique à l'industrie des filets de pêche, il n'a pas conféré un avantage à l'exportateur de fils en aciers inoxydables et n'était pas spécifique à l'industrie de l'acier inoxydable. En outre, il est allégué qu'une société produisant à la fois des filets de pêche et des fils en aciers inoxydables gère les ressources financières et la comptabilité de ces deux secteurs de façon distincte.
(46) Au cours de l'enquête, il a été constaté que les producteurs-exportateurs des fils en aciers inoxydables ont reçu un prêt passible de mesures compensatoires étant donné que, comme l'ont admis les pouvoirs publics coréens, il est spécifique à l'industrie des filets de pêche. Le fait que le régime en question ne soit pas spécifique à l'industrie fabriquant le produit soumis à l'enquête n'entre pas en ligne de compte dans la mesure où le programme est spécifique en soi et où ses avantages peuvent être mis en rapport avec la production du produit concerné. Cela est bien le cas en l'espèce; en effet, le prêt faisant l'objet de subventions a réduit les coûts globaux de financement du producteur, ce qui a également avantagé le produit concerné. Aucun élément de preuve n'a été fourni, montrant que les producteurs-exportateurs concernés ont géré les ressources financières de façon telle que les coûts globaux de financement de la société n'ont pas été influencés par l'octroi du prêt. Cette demande est dès lors rejetée.
c) SMEs Start-up and Promotion Fund Loans (SME-SPFL)
(47) Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que les prêts de type C accordés dans le cadre du Pusan Metropolitan City Support Fund Establishment and Operation Bylaw n'étaient pas subordonnés aux résultats à l'exportation étant donné que huit critères principaux et douze critères complémentaires déterminant l'éligibilité à l'octroi de ces prêts sont objectifs et neutres. Le seul aspect du régime en rapport avec l'exportation est le fait que les PME dont les ventes à l'exportation représentent plus de 20 % de leur chiffre d'affaires total sont davantage prises en considération. Le but du régime n'est pas de promouvoir les exportations mais d'utiliser la part des exportations comme indicateur indirect des activités de développement technologique.
(48) II est considéré que bien que la condition liée aux résultats à l'exportation ne soit qu'un critère parmi d'autres, elle subordonne néanmoins l'octroi du régime aux résultats à l'exportation et est donc spécifique. Cela ressort clairement de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base qui stipule que les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation sont réputées être spécifiques. Étant donné qu'un des critères à prendre en considération par les autorités qui accordent le régime est le fait que les exportations représentent une part minimale du chiffre d'affaires total, cette condition de résultats à l'exportation est remplie dans la mesure où les sociétés n'auraient pas pu bénéficier des avantages sans dépasser un certain niveau de ventes à l'exportation. La demande des pouvoirs publics coréens est donc rejetée.
d) Technology Development Business Loan (TDBL)/Science and Technology Promotion Fund (STPF)
(49) Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que ces programmes constituent une aide à des activités de recherche conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), de l'accord sur les subventions et ne peuvent donc donner lieu à une action ni être passibles de mesures compensatoires. En outre, le développement technologique et la promotion de la science et de la technologie constituent des critères objectifs et neutres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord sur les subventions; les programmes étant généralement mis à la disposition de toutes les industries qui investissent dans des projets de développement technologique, ils ne sont pas donc spécifiques. En ce qui concerne le STPF, les pouvoirs publics coréens ont en outre fait valoir que dans la mesure où le ministère de la science et de la technologie a recours à des critères transparents et objectifs, il ne peut exercer un pouvoir discrétionnaire en décidant des projets prioritaires; ils ont ajouté que la Commission n'avait présenté aucun élément de preuve à l'appui de sa conclusion selon laquelle ce pouvoir discrétionnaire avait été exercé.
(50) L'argument selon lequel les deux programmes ne peuvent donner lieu à une action est rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessous aux considérants 75 à 77. Aucun élément de preuve n'a été fourni permettant de mettre en doute la conclusion provisoire selon laquelle le TDBL était spécifique à certaines industries investissant dans des projets fixés par le ministère du commerce et de l'industrie. En ce qui concerne également le STPF, aucune information n'a été fournie sur d'éventuels critères utilisés par le ministère de la science et de la technologie. Pendant l'enquête, il s'est avéré que le ministère de la science et de la technologie décidait à certains moments de projets prioritaires. Ces éléments de preuve sont considérés comme suffisants pour établir que le STPF est de facto spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement de base. L'allégation selon laquelle les régimes ne sont pas spécifiques est donc rejetée.
e) Prêts à l'exportation
(51) Un producteur-exportateur coréen a fait valoir que la Commission avait négligé certaines informations vérifiées et avait commis une erreur de calcul en établissant l'avantage sur la base des prêts EXIM-SM.
(52) Cet argument est jugé valable. En conséquence, il a été procédé à des ajustements adéquats du montant de la subvention pour la société en question.
(53) Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que dans la mesure où les prêts EXIM-CE (avant expédition), EXIM-SM et EXIM-FIC ont été accordés à des taux supérieurs à ceux effectivement payés par EXIM pour les fonds, les prêts EXIM-CE, EXIM-SM et EXIM-FIC ne sont pas passibles de mesures compensatoires. En outre, ils ont allégué que la note 5 de bas de page à l'article 3, paragraphe 1, point a), de l'accord sur les subventions précise que les mesures désignées dans l'annexe I ne constituant pas des subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition ni d'aucune autre disposition de l'accord.
(54) Il est considéré que ces arguments ne s'appliquent qu'aux "crédits à l'exportation" tels que définis au point k) de l'annexe I du règlement de base. Comme déjà expliqué aux considérants 129 et 130 du règlement provisoire, les prêts EXIM-CE (avant expédition), EXIM-SM et EXIM-FIC ne sont pas considérés comme des "crédits à l'exportation" et ne relèvent pas du point k) de l'annexe I du règlement de base. Ces demandes sont donc rejetées.
(55) Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que le prêt EXIM-FIC n'est subordonné ni aux résultats à l'exportation ni à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'accord sur les subventions. Ils ajoutent que dans la mesure où le prêt EXIM-FIC est mis à la disposition d'une grande variété d'industries et où le critère d'investissement étranger est objectif et neutre au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord sur les subventions, il n'est pas spécifique.
(56) En réponse à ces arguments, la Commission a conclu, en ce qui concerne les prêts EXIM-FIC, qu'ils ne sont mis à la disposition que des sociétés qui investissent à l'étranger et sont donc spécifiques au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base étant donné qu'ils ne reposent pas sur des critères neutres, comme expliqué ci-dessous aux considérants 80 à 84. Il a été considéré que le prêt EXIM-FIC n'est pas subordonné aux résultats à l'exportation ni à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'accord sur les subventions.
2) Système de remboursement forfaitaire
(57) Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir qu'il s'agit d'un système de ristourne au sens des annexes I, point i), II et III de l'accord sur les subventions et ont allégué que la ristourne des impositions à l'importation n'est pas supérieure aux impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).
(58) En réponse à ces arguments, il est considéré que dans la mesure où il n'existe aucune obligation d'importer d'intrants pour la production du produit exporté, le système de remboursement forfaitaire ne constitue ni un système de ristourne ni un système de ristourne sur intrants de remplacement au sens des annexes, I point i), II et III de l'accord sur les subventions. En fait, le système coréen de remboursement forfaitaire relève de la définition générale d'une subvention conformément à l'article 2 du règlement de base qui a incorporé l'article Ier de l'accord sur les subventions. Elle constitue une subvention dans la mesure où il y a une contribution financière des pouvoirs publics coréens sous la forme de dons basés sur la valeur fob des exportations et où un avantage direct est conféré au bénéficiaire. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En conséquence, la question d'une remise excessive de droits à l'importation, figurant à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, ne se pose pas étant donné qu'elle s'applique uniquement aux cas des systèmes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement conformément aux annexes I à III du règlement de base. Par conséquent, ces demandes sont rejetées.
(59) Les pouvoirs publics coréens ont affirmé que, conformément à l'annexe II, point II 2 de l'accord sur les subventions, s'il n'existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier s'il y a eu un versement excessif et si les autorités chargées de l'enquête le jugent nécessaire, il sera procédé à un nouvel examen conformément à l'annexe II, point II 1. Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que dans la mesure où la Commission n'a pas examiné s'il y avait bien eu une ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la fabrication du produit exporté, il n'existe aucune base pour conclure que le système coréen de remboursement forfaitaire constitue une subvention spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.
(60) II est considéré que cet argument n'entre pas en ligne de compte; en effet, l'annexe II, point II 2 de l'accord sur les subventions concerne les systèmes de ristourne de droits alors que, comme expliqué ci-dessus, le programme considéré n'en est pas un. En tout état de cause, même s'il s'agissait d'un système de ristourne de droits, l'annexe II, point II 5 et l'annexe III, point II 3, du règlement de base stipulent qu'il revient aux pouvoirs publics du pays exportateur de procéder à cet examen fondé sur les transactions réelles. Les pouvoirs publics coréens n'ont pas procédé à ce nouvel examen. Par conséquent, la Commission n'a pas examiné s'il y avait en réalité ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la production du produit exporté.
(61) Un producteur-exportateur coréen a déclaré que l'argument de la Commission selon lequel il n'existe aucun système ou procédure pour confirmer quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelle quantité n'est pas valable étant donné que la ristourne de droits n'est autorisée que pour les intrants effectivement utilisés dans la fabrication des produits exportés et pour les droits à l'importation effectivement acquittés.
(62) En réponse à ces arguments, il est considéré que, en vertu du système de remboursement forfaitaire, le montant des dons reçus n'est pas calculé par rapport aux intrants effectivement consommés dans le processus de fabrication ni au droit à l'importation effectivement acquitté, mais en référence à un forfait établi sur la base des exportations globales. Par conséquent, ces demandes sont rejetées.
(63) Un producteur-exportateur coréen a indiqué qu'il n'a bénéficié d'aucun avantage dans le cadre de ce système, faisant valoir qu'il a acquitté le droit à l'importation sur les intrants utilisés dans la fabrication du produit concerné, qu'il a exporté le produit concerné et que la remise de droit était inférieure au montant dont il aurait bénéficié dans le cadre du régime individuel. Les pouvoirs publics coréens ont en outre fait valoir que le producteur-exportateur coréen qui a eu recours au système de remboursement forfaitaire a fourni à la Commission des éléments de preuve montrant que sa ristourne des impositions à l'importation était de loin inférieure aux droits perçus sur les intrants importés consommés dans la fabrication du produit exporté au cours de la période d'enquête.
(64) En réponse à ces arguments, il est considéré que, pour les raisons expliquées ci-dessus, les paiements effectués dans le cadre du système de remboursement forfaitaire constituent des dons subordonnés aux résultats à l'exportation et sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En outre, il importe peu de savoir si le recours à un régime de ristourne de droit légitime aurait été plus avantageux pour le producteur-exportateur dans la mesure où il a choisi de bénéficier des avantages d'un régime qui constitue une subvention passible de mesures compensatoires. Par conséquent, ces demandes sont rejetées.
3) Régimes fiscaux
a) Non-spécificité de la limitation à l'industrie manufacturière
(65) Dans sa détermination provisoire, la Commission a considéré que certains articles de la Tax Exemption and Reduction Control Law (TERCL) étaient passibles de mesures compensatoires, car spécifiques en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, en raison du fait qu'ils étaient limités à certaines entreprises, notamment dans l'industrie manufacturière. Il s'agit des articles suivants:
- article 7 (Special Reduction and Exemption of Tax Amount for Small and Medium Manufacturing Industry, etc.),
- article 8 (Reserve for Technology Development),
- article 9 (Tax credit for Technology & Manpower Development Expenses),
- article 25 (Tax credit for investment in Facilities for Increasing Productivity),
- article 27 (Temporary Investment Tax Credit).
(66) Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que dans la mesure où les dispositions de ces articles sont, en pratique, mises à la disposition d'une très grande variété d'industries/entreprises, elles ne sont pas spécifiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), de l'accord sur les subventions et ne sont donc pas passibles de mesures compensatoires [ces paragraphes de l'accord sur les subventions sont repris dans l'article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement de base]. Les pouvoirs publics coréens ont notamment souligné que la définition de "l'industrie manufacturière" est très vaste et inclut, en pratique, des dizaines de milliers de sous-catégories d'industries.
(67) Le principe fondamental de la spécificité est qu'une subvention qui fausse la répartition des ressources dans une économie en favorisant certaines entreprises par rapport à d'autres doit être soumise à des mesures compensatoires si elle cause un préjudice. Lorsque, dans une économie, le droit de bénéficier de la subvention est limité sur la base de critères qui ne sont pas neutres, une distorsion dans la répartition des ressources est réputée exister. Ce principe constitue la base de l'article 2, paragraphe 1, point a), de l'accord sur les subventions et de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, qui stipulent qu'une subvention est spécifique dans le cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention. Dans ce cas, il est considéré que même si la définition de "l'industrie manufacturière" peut être très large, il est clair que les dispositions des articles susmentionnés de la TERCL visent à restreindre les avantages qui en découlent à certaines entreprises, en subordonnant l'éligibilité à d'autres critères qui ne sont pas neutres, tels les investissements dans certains types de produits de haute technologie ou les investissements à l'étranger.
(68) Les pouvoirs publics coréens ont encore allégué que ces critères sont neutres dans la mesure où toutes les entreprises disposent des mêmes possibilités d'accès aux subventions. Par exemple, ils font valoir qu'une subvention pour les entreprises qui investissent à l'étranger n'est pas spécifique parce que toutes les entreprises peuvent investir à l'étranger. Néanmoins, si l'on s'en tient à cet argument, une subvention limitée aux entreprises dans le secteur textile n'est pas spécifique puisque toutes les entreprises "peuvent" diversifier leurs activités dans le secteur textile. Si la spécificité dans le cadre de l'accord sur les subventions se veut pertinente, elle doit couvrir les situations dans lesquelles les pouvoirs publics subordonnent les subventions à des conditions dont ils savent à l'avance qu'elles restreindront fortement le nombre d'entreprises susceptibles d'en bénéficier; ces subventions sont conçues de façon telle à favoriser certaines entreprises par rapport à d'autres. Pour cette raison, les types de critères utilisés par les pouvoirs publics coréens pour désigner les bénéficiaires ne sont pas "neutres" et, comme expliqué ci-dessous, ne sont pas d'application horizontale, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Il a donc été constaté que les subventions au titre de ces articles de la TERCL sont spécifiques; cette constatation est motivée de façon plus détaillée ci-dessous en ce qui concerne les régimes individuels.
b) Défaut de procédure
(69) Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que les plaignants dans le cadre de la présente procédure n'ayant présenté aucun argument concernant les dispositions fiscales de certains articles de la TERCL, il n'était pas opportun de les inclure dans l'éventuelle détermination. Les articles concernés sont les suivants:
- article 5 (Special Tax Credit for SMEs),
- article 7 (Special Reduction and Exemption of Tax Amount for Small and Medium Manufacturing Industry, etc.),
- article 27 (Temporary Investment Tax Credit).
(70) Les pouvoirs publics coréens déclarent notamment ce qui suit:
i) l'article 11 de l'accord sur les subventions (article 10 du règlement de base) énumère les informations devant être contenues dans une plainte, y compris les éléments de preuve concernant l'existence, le montant et la nature de la subvention en question;
ii) l'article 12, paragraphe 1, de l'accord sur les subventions (article 11 du règlement de base) précise que les membres intéressés et toutes les parties intéressées par une enquête en matière de droits compensateurs seront informés des renseignements que les autorités exigent;
iii) l'annexe VI, paragraphe 7, de l'accord sur les subventions (article 26, paragraphe 3, du règlement de base) stipule que la pratique normale devrait être d'indiquer avant la visite (de vérification) aux entreprises concernées la nature générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir.
(71) Les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que ces dispositions de l'accord sur les subventions ont été ignorées en incluant les programmes n'ayant pas fait l'objet d'une plainte dans la détermination et que, en outre, tant les pouvoirs publics coréens que certains producteurs-exportateurs ayant coopéré n'ont pas eu la possibilité de se défendre correctement.
(72) En réponse à ces arguments des pouvoirs publics coréens, il est considéré que lors du dépôt d'une plainte, on ne peut attendre des plaignants qu'ils connaissent les moindres détails de programmes présumés faire l'objet de subventions dans un pays tiers. Dans le présent cas, le plaignant a présenté un grand nombre d'arguments relatifs aux crédits d'impôts accordés dans le cadre de la TERCL. L'enquête a ensuite mis en lumière d'autres crédits d'impôts accordés en vertu de certaines dispositions de la TERCL, qui n'avaient pas été spécifiquement mentionnés dans la plainte, mais dont l'effet est très semblable à celui des régimes invoqués. Compte tenu de la nature de ces subventions et notamment du fait qu'elles sont accordées dans le cadre général de la TERCL (qui a fait l'objet d'un certain nombre d'allégations de subventions de la part du plaignant), il est conclu que la Commission est autorisée à les examiner et à recommander, le cas échéant, une mesure compensatoire.
c) Article 8 de la TERCL (Reserve for Technology Development)
(73) Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs publics coréens ont fait valoir qu'il constitue une subvention accordée à des activités de recherche et développement (R & D) ne pouvant donner lieu à une action au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a), de l'accord sur les subventions (ce paragraphe de l'accord sur les subventions est reproduit à l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base).
(74) Il convient de noter que lorsque les subventions de R & D remplissant les conditions de l'article 8, paragraphe 2, point a) de l'accord sur les subventions ont été notifiées à l'OMC en vertu des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de cet accord, une enquête ne peut même pas être ouverte contre ces subventions. En ce qui concerne l'article 8 de la TERCL, il a été observé que la Corée n'a pas notifié cette disposition à l'OMC en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de l'accord sur les subventions. En conséquence, la Commission était autorisée à ouvrir une enquête sur cette disposition de la TERCL. En ce qui concerne l'allégation des pouvoirs publics coréens selon laquelle cette disposition ne peut pas donner lieu à une action et est en conséquence à l'abri de mesures compensatoires, les pouvoirs publics coréens sont invités à démontrer cette affirmation. La Commission leur en a donné l'occasion au début de l'enquête, mais ils ne l'ont pas fait. Dans ces circonstances, des mesures compensatoires peuvent être instituées sur les avantages accordés en vertu de cet article.
(75) En ce qui concerne les allégations de non-spécificité des pouvoirs publics coréens, le régime n'est pas neutre puisqu'il établit une distinction entre les entreprises normales et celles à haute intensité technologique. Ces dernières bénéficient d'avantages plus importants. Une telle distinction montre que les critères ne sont pas neutres et excluent un grand nombre d'entreprises pour lesquelles le développement technologique n'est pas nécessaire. Pour ces raisons et celles précisées aux considérants 67 à 70 ci-dessus, il est considéré que l'article 8 de la TERCL est spécifique et donc passible de mesures compensatoires.
d) Article 9 de la TERCL (Tax Credit for Technology and Manpower Development Expenses).
(76) Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs publics coréens ont fait valoir que le critère de développement technologique et de promotion des ressources humaines est objectif et neutre au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord sur les subventions. Il est considéré que ce critère n'est pas neutre au sens de cet article de l'accord sur les subventions et au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Ce dernier article exige que les critères ou conditions objectifs soient neutres, de nature économique et d'application horizontale. Les dispositions de cet article de la TERCL sont considérées comme n'étant pas de nature horizontale dans la mesure où il est clair que des entreprises dans certains secteurs industriels seront plus axées sur la technologie que dans d'autres secteurs et seront donc plus susceptibles d'en tirer profit. Les pouvoirs publics coréens, en mettant en oeuvre cette disposition de la TERCL, ont conféré un avantage inégal aux entreprises dans certains secteurs industriels.
(77) Il est considéré que ce régime est spécifique dans la mesure où il est limité à certaines entreprises (voir considérants 67 à 70 ci-dessus) et donc passible de mesures compensatoires. Il est également spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.
e) Article 23 de TERCL (Reserve for Overseas Investment Loss)
(78) Les pouvoirs publics coréens ont indiqué que les dispositions de cet article n'étaient plus applicables depuis le 1er janvier 1998. Ils ont également fait valoir que les dispositions de cet article étaient ouvertes à une grande variété d'industries et que le critère de l'investissement à l'étranger est objectif et neutre au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b, de l'accord sur les subventions.
(79) La nature de cette disposition est un report d'impôts rajoutés aux bénéfices imposables, après un délai de paiement de deux ans, en tranches égales sur une période de trois ans. En conséquence, pour les impôts reportés au cours de la dernière année d'éligibilité (exercice fiscal 1997), des avantages ont continué à être conférés au cours de la période d'enquête (du 1er avril 1997 au 31 mars 1998) et continueront à l'être ensuite pendant un certain nombre d'années aux sociétés qui ont eu recours à cette disposition fiscale.
(80) En ce qui concerne l'allégation des pouvoirs publics coréens selon laquelle les dispositions de cet article sont ouvertes à une grande variété d'industries, il est observé que dans ses conclusions provisoires, la Commission a constaté que les dispositions de cet article étaient limitées aux sociétés coréennes qui investissent à l'étranger. Aucune nouvelle information n'a été fournie montrant que cela n'est pas le cas. À l'instar de l'argument des pouvoirs publics coréens concernant la non-spécificité de la limitation à l'industrie manufacturière (voir considérants 67 à 70), il est un fait que les dispositions de l'article 23 de la TERCL restreignent les avantages qui en découlent à certaines entreprises. Cette disposition est donc spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.
(81) Les pouvoirs publics coréens ont également fait valoir que le critère de l'investissement à l'étranger est objectif et neutre au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord sur les subventions. Il est considéré que ce critère n'est pas neutre au sens de cet article de l'accord sur les subventions et au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Ce dernier article exige que les critères ou conditions objectifs soient neutres, de nature économique et d'application horizontale. Les dispositions de cet article de la TERCL sont considérées comme n'étant pas objectives dans la mesure où l'on sait à l'avance que les entreprises qui n'investissent pas à l'étranger n'en bénéficieront pas. Ce critère n'est donc ni neutre ni horizontal dans son application. Les pouvoirs publics coréens, en mettant en oeuvre cette disposition de la TERCL, ont conféré un avantage à un nombre limité d'entreprises ayant des intérêts à l'étranger.
(82) Il est donc considéré que cette disposition de la TERCL est spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.
f) Article 25 de la TERCL (Tax Credit for Investment in Facilities for Increasing Productivity)
(83) Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs publics coréens ont précisé que la référence à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés qui était contenue dans cet article a été supprimée à la fin de 1996, c'est-à-dire avant la période d'enquête. Dans ses conclusions provisoires, la Commission a en effet observé que la disposition de l'article prévoyant des taux distincts pour les équipements importés (crédit de 3 %) et les équipements fabriqués en Corée (crédit de 10 %) a été supprimée à la fin de 1996. Néanmoins, étant donné que les sociétés ayant commencé des projets d'investissement avant la fin de 1996 et les ayant poursuivis par la suite, ont pu profiter des taux en vigueur avant cette date, elles ont continué à bénéficier des avantages au cours de la période d'enquête.
(84) En ce qui concerne les taux différents appliqués aux équipements importés et aux équipements fabriqués en Corée avant la fin de 1996, il a déjà été constaté que le régime était spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base. En ce qui concerne l'allégation générale de non-spécificité, il est considéré que ce régime est spécifique dans la mesure où il est limité à certaines entreprises (voir considérants 67 à 70 ci-dessus) et donc passible de mesures compensatoires. On sait à l'avance que certaines entreprises sont plus susceptibles que d'autres de bénéficier des avantages fiscaux destinés à améliorer la productivité, du simple fait de leur type d'activités. Par conséquent, il est inévitable que les avantages de ce régime concernent davantage certains secteurs que d'autres.
g) Article 27 de la TERCL (Temporary Investment Tax Credit)
(85) Outre leur argument en ce qui concerne la non-spécificité des dispositions de cet article, les pouvoirs publics coréens ont souligné que la disposition relative à la préférence accordée aux équipements fabriqués en Corée plutôt qu'aux équipements importés a été supprimée à la fin de 1996. Dans ses conclusions provisoires, la Commission a considéré que les avantages résultant de cet article doivent faire l'objet de mesures compensatoires dans la mesure où les sociétés peuvent profiter des taux distincts appliqués aux machines fabriquées en Corée (crédit de 10 %) et aux machines importées (crédit de 3 %) avant la fin de 1996 pour les projets d'investissement ayant débuté avant cette date. En conséquence, elles ont continué à bénéficier des avantages au cours de la période d'enquête.
(86) Il est considéré que ce régime est spécifique dans la mesure où il est limité à certaines entreprises (voir considérants 67 à 70 ci-dessus) et donc passible de mesures compensatoires. En ce qui concerne les taux distincts appliqués avant la fin de 1996, le régime est spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base. En ce qui concerne l'allégation générale de non-spécificité, comme dans le cas de l'article 25, ce régime n'est accessible qu'aux entreprises qui investissent dans certains équipements visant à améliorer la productivité. Étant donné la nature de cette condition, il est inévitable que certaines entreprises seront plus susceptibles d'en profiter que d'autres.
4) Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(87) Compte tenu des conclusions définitives exposées ci-dessus concernant les divers régimes, le taux des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour chacun des producteurs-exportateurs concernés est le suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
(88) La marge moyenne de subvention pondérée à l'échelle nationale pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête qui représentent la totalité des exportations vers la Communauté originaires de Corée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, se situe à un niveau de minimis, c'est-à-dire en-dessous de 1 %. Dans ces circonstances, la marge de subvention pour la Corée doit être considérée comme négligeable conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base.
E. PRÉJUDICE
1. Remarque préliminaire
(89) Sur la base de la conclusion établie ci-dessus concernant la Corée, à savoir que la marge de subvention nationale obtenue pour ce pays est inférieure au niveau de minimis, les importations de fils minces en aciers inoxydables originaires de Corée ne sont plus considérées comme faisant l'objet de subventions. Par conséquent, contrairement à ce qui a été fait dans le règlement provisoire, seules les importations originaires de l'Inde seront prises en considération ci-dessous aux fins de l'examen du préjudice.
2. Industrie communautaire
(90) Comme aucune des parties concernées n'a fourni de nouveaux éléments de preuve ni présenté d'autres arguments fondés, les faits et les conclusions exposés aux considérants 206 et 207 du règlement provisoire sont confirmés, à savoir que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, qui représentent plus de 75 % de la production communautaire totale de fils minces en aciers inoxydables, constituent l'industrie communautaire, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.
3. Aspects de concurrence
(91) En réaction à la notification, les producteurs-exportateurs indiens ont réitéré leur allégation selon laquelle toutes les données présentées par l'industrie communautaire dans le cadre de la présente procédure seraient artificiellement gonflées du fait de l'application uniforme du système d'extra d'alliage et qu'il ne serait donc pas possible d'effectuer précisément un examen du préjudice dans le contexte de la procédure antisubventions. Toutefois, puisque aucune des parties concernées n'a présenté le moindre argument nouveau et qu'il a déjà été définitivement décidé de rejeter la plainte concernant l'affaire n° IV/E-1/36.930 (barres polies en aciers inoxydables), les conclusions exposées aux considérants 208 à 215 du règlement provisoire sont confirmées.
4. Consommation communautaire
(92) En réaction à la notification, certaines parties concernées ont fait valoir que la méthode utilisée pour calculer la consommation communautaire, notamment eu égard aux ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré et aux importations en provenance d'autres pays, est inadéquate.
(93) À cet égard, il convient de rappeler qu'il n'existe des données détaillées et vérifiées que pour l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le pays concerné. Par conséquent, conformément à la pratique constante des institutions communautaires, la Commission a utilisé les informations disponibles, notamment les sources statistiques indépendantes. Aucune des parties concernées n'a fourni le moindre élément susceptible de démontrer que la méthode suivie par les institutions communautaires est déraisonnable et non justifiée dans le cadre de la présente affaire.
(94) En conséquence, les conclusions exposées aux considérants 216 et 217 du règlement provisoire sont confirmées.
5. Volume et part de marché des importations faisant l'objet de subventions
(95) Les importations originaires de l'Inde ont évolué comme suit : 52 tonnes en 1994, 117 en 1995, 189 en 1996, 445 en 1997 et 717 au cours de la période d'enquête. Elles ont donc augmenté régulièrement et sensiblement au cours de la période considérée (de 1250 % environ).
(96) La part de marché des importations originaires de l'Inde n'a cessé de croître, passant de 0,3 % en 1994 à 0,6 % en 1995, 1,1 % en 1996 et 2,2 % en 1997, pour atteindre 3,3 % au cours de la période d'enquête.
6. Prix des importations faisant l'objet de subventions
a) Évolution des prix
(97) Les prix moyens par kilogramme, exprimés en écus, des importations originaires de l'Inde ont augmenté entre 1994 et 1995 (de 2,57 à 3,52), n'ont cessé de diminuer entre 1995 et 1997 (de 3,52 en 1996 à 3,04 en 1997) et ont légèrement augmenté après 1997 pour atteindre 3,12 au cours de la période d'enquête.
b) Sous-cotation des prix
(98) Certaines parties concernées ont contesté la méthode utilisée par la Commission au stade provisoire pour calculer les marges de sous-cotation des prix. Elles ont fait valoir que ces marges ont été gonflées parce que les montants positifs éventuels n'ont pas été déduits des montants négatifs correspondant à la sous-cotation des prix de l'industrie communautaire par ceux des producteurs-exportateurs.
(99) Il convient de noter que, dans la méthode décrite aux considérants 225 et 226 du règlement provisoire pour le calcul des marges de sous-cotation, le prix net moyen pondéré des importations faisant l'objet de subventions a été comparé, modèle par modèle, au prix net moyen pratiqué par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Cette méthode a donc permis de tenir compte, transaction par transaction, de toute différence positive entre le prix pratiqué par les producteurs-exportateurs d'un modèle particulier et le prix appliqué par l'industrie communautaire.
(100) Par conséquent, les conclusions concernant la méthode générale décrite aux considérants 225 à 226 du règlement provisoire sont confirmées.
(101) En l'absence d'éléments nouveaux, les marges effectives de sous-cotation des prix établies pour les importations originaires de l'Inde, qui sont précisées au considérant 227 du règlement provisoire, sont confirmées.
7. Situation de l'industrie communautaire
(102) Comme aucune des parties concernées n'a présenté le moindre argument relatif aux conclusions provisoires concernant les indicateurs économiques utilisés pour décrire la situation de l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 228 à 238 du règlement provisoire sont confirmées.
(103) Certaines parties concernées ont fait valoir que les indicateurs économiques de l'industrie communautaire ne permettent pas de conclure à l'existence d'un préjudice important. En effet, elles ont fait valoir que la situation de l'industrie communautaire a montré des signes d'amélioration en termes de production, de volume des ventes et d'emploi et qu'elle a été stable en termes d'investissements. La tendance à la baisse enregistrée par la rentabilité s'expliquerait, quant à elle, par la décision de l'industrie communautaire de cibler les produits dont les coûts de production sont plus élevés.
(104) Comme indiqué aux considérants 236 à 238 du règlement provisoire, il est rappelé que la conclusion relative à l'existence d'un préjudice important repose sur le fait que l'industrie communautaire, concurrencée par les importations faisant l'objet de subventions, n'a pas pu suivre la progression du marché, a régulièrement perdu des parts de marché entre 1994 et la période d'enquête et n'est parvenue à stabiliser le volume de ses ventes qu'aux dépens de sa rentabilité qui est devenue négative. En effet, le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a augmenté que de 5 % entre 1994 et la période d'enquête, alors que le marché de la Communauté a, dans le même temps, enregistré une croissance de 27 %. En outre, la légère augmentation de la production et la stabilité du volume des ventes et des prix s'expliquent uniquement par le fait que l'industrie communautaire a essayé de maintenir sa position sur le marché de la Communauté. La tendance à la baisse de la rentabilité ne peut donc pas exclusivement s'expliquer par le fait que l'industrie communautaire a commencé à fabriquer également certains modèles pour lesquels la concurrence des importations faisant l'objet de subventions est moindre.
(105) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important, comme établi aux considérants 236 à 238 du règlement provisoire.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
(106) Conformément à l'article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, les services de la Commission ont examiné si les importations originaires de l'Inde ont causé ce préjudice important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet de subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations faisant l'objet de subventions.
a) Effet des importations faisant l'objet de subventions
(107) La forte augmentation du volume des ventes (de 1250 % environ) et de la part de marché (qui est passée de 0,3 % à 3,3 %) des importations faisant l'objet de subventions entre 1994 et la période d'enquête et l'importante sous-cotation des prix établie (26 % en moyenne pondérée pour l'Inde) ont coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire (diminution de sa part de marché, dépression des prix et baisse de rentabilité).
(108) Le marché communautaire des fils minces en aciers inoxydables a augmenté de 27 % entre 1994 et la fin de la période d'enquête. Toutefois, le volume des ventes de l'industrie communautaire, bien qu'il ait suivi, dans une certaine mesure, l'évolution du marché, n'a augmenté que de 5 %, n'enregistrant donc pas une progression comparable. Au contraire, les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde ont considérablement augmenté tant en termes de volume que de part de marché au cours de la même période. Cette évolution a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui a perdu des parts de marché et a dû réduire ses investissements et ses prix à compter de 1996, si bien qu'elle a enregistré des pertes financières en 1997.
(109) Confrontés, en 1996, aux importations à bas prix en provenance de l'Inde, la majorité des producteurs communautaires ont essayé de maintenir leurs prix, tandis que certains autres les ont réduits. Les deux stratégies ont affecté sa rentabilité soit directement (prix moins élevés) soit indirectement (les prix plus élevés entraînant une réduction du volume des ventes et une augmentation des coûts de production par tonne). À partir de 1996, tous les producteurs communautaires ont sensiblement diminué leurs prix, ce qui a, de nouveau, entraîné une détérioration de leur rentabilité, même s'ils ont essayé de cibler certains créneaux du marché, afin d'éviter d'être affectés plus encore par les effets des importations faisant l'objet de subventions. Cela montre clairement la sensibilité des prix du marché et la forte incidence de la sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs/exportateurs indiens.
b) Effets d'autres facteurs
(110) Conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base, les services de la Commission ont examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde ont pu influencer la situation de l'industrie communautaire, en tenant tout particulièrement compte du rôle joué par les autres producteurs communautaires n'ayant pas coopéré à l'enquête et par les importations en provenance d'autres pays.
1. Autres producteurs communautaires
(111) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certaines parties concernées ont contesté le fait que le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet de subventions. Elles ont fait valoir, en particulier, que le préjudice a été causé par d'autres facteurs, à savoir par les autres producteurs communautaires. Elles ont affirmé, à cet égard, que, compte tenu de la coopération limitée des producteurs communautaires, l'examen de l'incidence des ventes effectuées par les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré n'est pas totalement fiable.
(112) Il convient de rappeler que des données détaillées et vérifiées ne sont disponibles que pour l'industrie communautaire. Compte tenu du degré important de coopération de la part de l'industrie communautaire, qui atteste donc de la représentativité des conclusions ainsi que de la transparence du marché dans la Communauté et de sa sensibilité à l'évolution des prix, il n'est pas déraisonnable de conclure que les autres producteurs communautaires ont probablement enregistré une tendance similaire à celle établie pour l'industrie communautaire, notamment sur le plan des prix. En outre, aucune des parties concernées n'a présenté le moindre élément donnant à penser que les producteurs qui ne sont pas à l'origine de la plainte aient pu évoluer dans un contexte plus favorable.
2. Importations à partir de pays tiers
(113) La part de marché des importations en provenance d'autres pays a évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
Corée
(114) Les importations originaires de Corée ont été examinées dans le cadre de la présente enquête, et il a été conclu que la marge de subvention nationale est, en moyenne pondérée, inférieure au niveau de minimis. En ce qui concerne leur évolution en termes de volume et de part de marché correspondante, elles ont sensiblement augmenté, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Ces importations ont été effectuées à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, comme indiqué au considérant 227 du règlement provisoire. Il convient de noter que la marge de sous-cotation des prix établie pour les importations originaires de Corée (de 12 % en moyenne pondérée) se situe à un niveau sensiblement inférieur que la marge de sous-cotation des prix établie pour les importations originaires de l'Inde (de 26 % en moyenne pondérée), comme indiqué au considérant 227 du règlement provisoire.
Autres pays tiers
(115) II a été provisoirement conclu sur la base des chiffres ci-dessus que les importations en provenance d'autres pays tiers, et notamment de Suisse, n'ont pas pu avoir une incidence décisive sur le préjudice subi par l'industrie communautaire dans la mesure où elles sont restées stables à la fois en termes de volume et de part de marché entre 1994 et la période d'enquête, à l'inverse des importations en provenance du pays concerné qui ont régulièrement augmenté au cours de cette période, et où aucune indication d'une éventuelle sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire n'a été constatée. Aucune partie intéressée n'ayant présenté de nouvel argument, les conclusions des considérants 244 et 245 du règlement provisoire sont confirmées.
(116) Sur la base des conclusions exposées ci-dessus, il est considéré que les importations en provenance de pays tiers, notamment de Corée, ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, en raison de la part de marché des importations originaires de l'Inde (qui a représenté plus de 11 % du volume total importé dans la Communauté au cours de la période d'enquête) et de l'importante sous-cotation constatée, il est conclu que ce seul fait ne suffit pas à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
3. Autres
(117) Aucune des parties concernées n'a présenté d'arguments nouveaux concernant la question de savoir si d'autres facteurs, parmi lesquels la contraction de la demande, la modification de la configuration de la consommation, l'évolution technologique, les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie communautaire, ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 246 à 249 du règlement provisoire sont confirmées.
c) Conclusions concernant le lien de causalité
(118) Par conséquent, les autres facteurs, même s'ils ont contribué au préjudice, n'ont pas eu une incidence de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(119) À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(120) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certains utilisateurs ont présenté des commentaires concernant l'effet potentiel des droits.
(121) En ce qui concerne l'industrie communautaire et les autres producteurs communautaires, en l'absence de tout argument nouveau relatif à l'incidence des droits sur leur situation, il est confirmé que l'institution des mesures permettra à l'industrie communautaire de retrouver une marge de rentabilité satisfaisante ainsi que de maintenir et de continuer à développer ses activités dans la Communauté, ce qui garantira l'emploi et l'investissement.
(122) En l'absence de toute autre réaction de la part des importateurs indépendants et des fournisseurs, les conclusions exposées aux considérants 256 à 261 du règlement provisoire sont confirmées.
(123) En ce qui concerne les utilisateurs, certaines sociétés ont fait valoir que l'institution de mesures aurait une incidence directe sur leur situation économique, puisqu'elle entraînerait une augmentation du prix de leur matière première. Toutefois, elles ont également précisé qu'elles pourraient s'approvisionner dans d'autres pays que le pays concerné. En outre, compte tenu du faible niveau global des droits, l'incidence de toute majoration de prix serait limitée.
(124) D'autres utilisateurs ont insisté sur la qualité et la fiabilité des produits de l'industrie communautaire et ont donc considéré que l'institution de mesures ne les affecterait pas.
(125) Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 251 à 268 du règlement provisoire sont confirmées, puisqu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de droits compensateurs.
H. MESURES DÉFINITIVES
1. CORÉE
(126) À la lumière de la conclusion exposée ci-dessus, selon laquelle la marge de subvention nationale moyenne pondérée établie pour les importations originaires de Corée est de minimis, il convient de clôturer la procédure à l'encontre de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base.
2. INDE
(127) Sur la base des conclusions qui précèdent concernant la subvention, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il a été examiné sous quelle forme et à quel niveau les mesures compensatoires définitives doivent être instituées pour éliminer les effets de distorsion des échanges imputables aux subventions préjudiciables et rétablir les conditions d'une concurrence effective sur le marché communautaire des fils minces en aciers inoxydables.
(128) En conséquence, comme expliqué au considérant 271 du règlement provisoire, un niveau de prix non préjudiciable a été calculé, de manière à couvrir les coûts de production de l'industrie communautaire et à lui permettre de réaliser sur ses ventes un bénéfice raisonnable.
(129) La comparaison entre le prix non préjudiciable et le prix à l'exportation pratiqué par les producteurs concernés a mis en évidence des marges de préjudice qui, dans tous les cas, sont supérieures au montant de la subvention établi pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré (s'échelonnant entre environ 20 et plus de 70 %).
(130) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit doit correspondre à la marge de subvention, à moins que la marge de préjudice ne soit inférieure. Les droits applicables aux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré s'établissent donc comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(131) Afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération, il a été jugé approprié de fixer le droit à appliquer aux sociétés n'ayant pas coopéré au niveau le plus élevé établi par le régime de subvention pour les sociétés ayant coopéré, soit à 44,4 % pour les sociétés indiennes n'ayant pas coopéré.
(132) Les taux de droits individuels mentionnés dans ce règlement ont été établis sur la base des résultats de l'enquête antisubventions actuelle. Dès lors, ils reflètent la situation étudiée durant cette enquête. Ces taux sont donc exclusivement applicables aux importations des produits en provenance du pays concerné et produits par l'entité juridique spécifiquement mentionnée. Les produits fabriqués par toute autre société qui ne seraient pas citées explicitement dans la partie opérationnelle de ce règlement, incluant les entités liées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit résiduel.
(133) Toute demande de taux de droit individuel (par exemple suite à un changement de nom de l'entité) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination.
J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(134) En raison du montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour les producteurs-exportateurs indiens et compte tenu de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il a été jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de l'Inde par le règlement (CE) n° 619/1999 jusqu'à concurrence du droit définitif, sauf lorsque le droit provisoire est inférieur, auquel cas il continue à s'appliquer.
(135) En ce qui concerne les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de Corée, il y a lieu de les libérer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, d'un diamètre inférieur à 1 millimètre, relevant du code NC ex 7223 00 19 (code TARIC: 7223 00 19*90), originaires de l'Inde.
2. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. Les taux de droits individuels (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable aux "autres") spécifiés dans le présent règlement s'appliquent exclusivement aux importations des produits fabriqués par la ou les entités juridiques spécifiquement mentionnées et originaires du pays concerné. Les produits fabriqués par toute société non dénommée précisément dans la partie opérationnelle du règlement ne peuvent pas bénéficier de ces taux.
Toute demande de taux de droit individuel (par exemple à la suite d'un changement de nom de l'entité) doit être immédiatement adressée à la Commission(7) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

Article 2
1. Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de l'Inde par le règlement (CE) n° 619/1999 sont définitivement perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés.
2. Les dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 4, s'appliquent également à la perception définitive des montants déposés au titre du droit compensateur provisoire.

Article 3
La procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables, d'un diamètre inférieur à 1 millimètre, originaires de Corée est close. Les montants provisoirement déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de Corée par le règlement (CE) n° 619/1999 sont libérés.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.

Par le Conseil
Le président
S. NIINISTÖ

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO L 79 du 24.3.1999, p. 60.
(3) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(4) JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.
(5) JO L 273 du 9.10.1998, p. 4.
(6) JO L 202 du 18.7.1998, p. 44.
(7) Commission européenneDirection générale I - Relations extérieuresDirection CDM 24 - 8/38 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.



(108) Le marché communautaire des fils minces en aciers inoxydables a augmenté de 27 % entre 1994 et la fin de la période d'enquête. Toutefois, le volume des ventes de l'industrie communautaire, bien qu'il ait suivi, dans une certaine mesure, l'évolution du marché, n'a augmenté que de 5 %, n'enregistrant donc pas une progression comparable. Au contraire, les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde ont considérablement augmenté tant en termes de volume que de part de marché au cours de la même période. Cette évolution a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui a perdu des parts de marché et a dû réduire ses investissements et ses prix à compter de 1996, si bien qu'elle a enregistré des pertes financières en 1997.
(109) Confrontés, en 1996, aux importations à bas prix en provenance de l'Inde, la majorité des producteurs communautaires ont essayé de maintenir leurs prix, tandis que certains autres les ont réduits. Les deux stratégies ont affecté sa rentabilité soit directement (prix moins élevés) soit indirectement (les prix plus élevés entraînant une réduction du volume des ventes et une augmentation des coûts de production par tonne). À partir de 1996, tous les producteurs communautaires ont sensiblement diminué leurs prix, ce qui a, de nouveau, entraîné une détérioration de leur rentabilité, même s'ils ont essayé de cibler certains créneaux du marché, afin d'éviter d'être affectés plus encore par les effets des importations faisant l'objet de subventions. Cela montre clairement la sensibilité des prix du marché et la forte incidence de la sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs/exportateurs indiens.
b) Effets d'autres facteurs
(110) Conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base, les services de la Commission ont examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde ont pu influencer la situation de l'industrie communautaire, en tenant tout particulièrement compte du rôle joué par les autres producteurs communautaires n'ayant pas coopéré à l'enquête et par les importations en provenance d'autres pays.
1. Autres producteurs communautaires
(111) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certaines parties concernées ont contesté le fait que le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet de subventions. Elles ont fait valoir, en particulier, que le préjudice a été causé par d'autres facteurs, à savoir par les autres producteurs communautaires. Elles ont affirmé, à cet égard, que, compte tenu de la coopération limitée des producteurs communautaires, l'examen de l'incidence des ventes effectuées par les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré n'est pas totalement fiable.
(112) Il convient de rappeler que des données détaillées et vérifiées ne sont disponibles que pour l'industrie communautaire. Compte tenu du degré important de coopération de la part de l'industrie communautaire, qui atteste donc de la représentativité des conclusions ainsi que de la transparence du marché dans la Communauté et de sa sensibilité à l'évolution des prix, il n'est pas déraisonnable de conclure que les autres producteurs communautaires ont probablement enregistré une tendance similaire à celle établie pour l'industrie communautaire, notamment sur le plan des prix. En outre, aucune des parties concernées n'a présenté le moindre élément donnant à penser que les producteurs qui ne sont pas à l'origine de la plainte aient pu évoluer dans un contexte plus favorable.
2. Importations à partir de pays tiers
(113) La part de marché des importations en provenance d'autres pays a évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
Corée
(114) Les importations originaires de Corée ont été examinées dans le cadre de la présente enquête, et il a été conclu que la marge de subvention nationale est, en moyenne pondérée, inférieure au niveau de minimis. En ce qui concerne leur évolution en termes de volume et de part de marché correspondante, elles ont sensiblement augmenté, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Ces importations ont été effectuées à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, comme indiqué au considérant 227 du règlement provisoire. Il convient de noter que la marge de sous-cotation des prix établie pour les importations originaires de Corée (de 12 % en moyenne pondérée) se situe à un niveau sensiblement inférieur que la marge de sous-cotation des prix établie pour les importations originaires de l'Inde (de 26 % en moyenne pondérée), comme indiqué au considérant 227 du règlement provisoire.
Autres pays tiers
(115) II a été provisoirement conclu sur la base des chiffres ci-dessus que les importations en provenance d'autres pays tiers, et notamment de Suisse, n'ont pas pu avoir une incidence décisive sur le préjudice subi par l'industrie communautaire dans la mesure où elles sont restées stables à la fois en termes de volume et de part de marché entre 1994 et la période d'enquête, à l'inverse des importations en provenance du pays concerné qui ont régulièrement augmenté au cours de cette période, et où aucune indication d'une éventuelle sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire n'a été constatée. Aucune partie intéressée n'ayant présenté de nouvel argument, les conclusions des considérants 244 et 245 du règlement provisoire sont confirmées.
(116) Sur la base des conclusions exposées ci-dessus, il est considéré que les importations en provenance de pays tiers, notamment de Corée, ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, en raison de la part de marché des importations originaires de l'Inde (qui a représenté plus de 11 % du volume total importé dans la Communauté au cours de la période d'enquête) et de l'importante sous-cotation constatée, il est conclu que ce seul fait ne suffit pas à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
3. Autres
(117) Aucune des parties concernées n'a présenté d'arguments nouveaux concernant la question de savoir si d'autres facteurs, parmi lesquels la contraction de la demande, la modification de la configuration de la consommation, l'évolution technologique, les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie communautaire, ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 246 à 249 du règlement provisoire sont confirmées.
c) Conclusions concernant le lien de causalité
(118) Par conséquent, les autres facteurs, même s'ils ont contribué au préjudice, n'ont pas eu une incidence de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(119) À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(120) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certains utilisateurs ont présenté des commentaires concernant l'effet potentiel des droits.
(121) En ce qui concerne l'industrie communautaire et les autres producteurs communautaires, en l'absence de tout argument nouveau relatif à l'incidence des droits sur leur situation, il est confirmé que l'institution des mesures permettra à l'industrie communautaire de retrouver une marge de rentabilité satisfaisante ainsi que de maintenir et de continuer à développer ses activités dans la Communauté, ce qui garantira l'emploi et l'investissement.
(122) En l'absence de toute autre réaction de la part des importateurs indépendants et des fournisseurs, les conclusions exposées aux considérants 256 à 261 du règlement provisoire sont confirmées.
(123) En ce qui concerne les utilisateurs, certaines sociétés ont fait valoir que l'institution de mesures aurait une incidence directe sur leur situation économique, puisqu'elle entraînerait une augmentation du prix de leur matière première. Toutefois, elles ont également précisé qu'elles pourraient s'approvisionner dans d'autres pays que le pays concerné. En outre, compte tenu du faible niveau global des droits, l'incidence de toute majoration de prix serait limitée.
(124) D'autres utilisateurs ont insisté sur la qualité et la fiabilité des produits de l'industrie communautaire et ont donc considéré que l'institution de mesures ne les affecterait pas.
(125) Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 251 à 268 du règlement provisoire sont confirmées, puisqu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de droits compensateurs.
H. MESURES DÉFINITIVES
1. CORÉE
(126) À la lumière de la conclusion exposée ci-dessus, selon laquelle la marge de subvention nationale moyenne pondérée établie pour les importations originaires de Corée est de minimis, il convient de clôturer la procédure à l'encontre de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base.
2. INDE
(127) Sur la base des conclusions qui précèdent concernant la subvention, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il a été examiné sous quelle forme et à quel niveau les mesures compensatoires définitives doivent être instituées pour éliminer les effets de distorsion des échanges imputables aux subventions préjudiciables et rétablir les conditions d'une concurrence effective sur le marché communautaire des fils minces en aciers inoxydables.
(128) En conséquence, comme expliqué au considérant 271 du règlement provisoire, un niveau de prix non préjudiciable a été calculé, de manière à couvrir les coûts de production de l'industrie communautaire et à lui permettre de réaliser sur ses ventes un bénéfice raisonnable.
(129) La comparaison entre le prix non préjudiciable et le prix à l'exportation pratiqué par les producteurs concernés a mis en évidence des marges de préjudice qui, dans tous les cas, sont supérieures au montant de la subvention établi pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré (s'échelonnant entre environ 20 et plus de 70 %).
(130) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit doit correspondre à la marge de subvention, à moins que la marge de préjudice ne soit inférieure. Les droits applicables aux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré s'établissent donc comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(131) Afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération, il a été jugé approprié de fixer le droit à appliquer aux sociétés n'ayant pas coopéré au niveau le plus élevé établi par le régime de subvention pour les sociétés ayant coopéré, soit à 44,4 % pour les sociétés indiennes n'ayant pas coopéré.
(132) Les taux de droits individuels mentionnés dans ce règlement ont été établis sur la base des résultats de l'enquête antisubventions actuelle. Dès lors, ils reflètent la situation étudiée durant cette enquête. Ces taux sont donc exclusivement applicables aux importations des produits en provenance du pays concerné et produits par l'entité juridique spécifiquement mentionnée. Les produits fabriqués par toute autre société qui ne seraient pas citées explicitement dans la partie opérationnelle de ce règlement, incluant les entités liées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit résiduel.
(133) Toute demande de taux de droit individuel (par exemple suite à un changement de nom de l'entité) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination.
J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(134) En raison du montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour les producteurs-exportateurs indiens et compte tenu de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il a été jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de l'Inde par le règlement (CE) n° 619/1999 jusqu'à concurrence du droit définitif, sauf lorsque le droit provisoire est inférieur, auquel cas il continue à s'appliquer.
(135) En ce qui concerne les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de Corée, il y a lieu de les libérer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, d'un diamètre inférieur à 1 millimètre, relevant du code NC ex72230019 (code TARIC: 72230019*90), originaires de l'Inde.
2. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. Les taux de droits individuels (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable aux "autres") spécifiés dans le présent règlement s'appliquent exclusivement aux importations des produits fabriqués par la ou les entités juridiques spécifiquement mentionnées et originaires du pays concerné. Les produits fabriqués par toute société non dénommée précisément dans la partie opérationnelle du règlement ne peuvent pas bénéficier de ces taux.
Toute demande de taux de droit individuel (par exemple à la suite d'un changement de nom de l'entité) doit être immédiatement adressée à la Commission(7) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

Article 2
1. Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de l'Inde par le règlement (CE) n° 619/1999 sont définitivement perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés.
2. Les dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 4, s'appliquent également à la perception définitive des montants déposés au titre du droit compensateur provisoire.

Article 3
La procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables, d'un diamètre inférieur à 1 millimètre, originaires de Corée est close. Les montants provisoirement déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur les importations originaires de Corée par le règlement (CE) n° 619/1999 sont libérés.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.

Par le Conseil
Le président
S. NIINISTÖ

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO L 79 du 24.3.1999, p. 60.
(3) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(4) JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.
(5) JO L 273 du 9.10.1998, p. 4.
(6) JO L 202 du 18.7.1998, p. 44.
(7) Commission européenne
Direction générale I - Relations extérieures
Direction C
DM 24 - 8/38
Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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