|
Législation communautaire en vigueur
Document 399R1600
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
399R1600
Règlement (CE) n° 1600/1999 du Conseil du 12 juillet 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de l'Inde et clôturant la procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de la République de Corée
Journal officiel n° L 189 du 22/07/1999 p. 0019 - 0025
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1600/1999 DU CONSEIL du 12 juillet 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de l'Inde et clôturant la procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de la République de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9, vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2), et notamment son article 24, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES PROVISOIRES (1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 617/1999(3) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), institué des droits antidumping provisoires sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre (ci-après dénommés "fils épais en aciers inoxydables" ou "produit concerné"), originaires de l'Inde et relevant du code NC ex 7223 00 19. (2) Dans le même règlement, il a été provisoirement conclu qu'aucun droit antidumping ne devait être institué sur les importations du produit concerné originaires de Corée couvertes par la même enquête, en raison des marges de dumping établies à un niveau de minimis ou très proche de de minimis. B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE (3) Après notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des mesures provisoires sur les importations de fils épais en aciers inoxydables originaires de l'Inde (ci-après dénommée "notification"), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues. (4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. (5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants garantis par les droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. (6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte. C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (7) Les produits concernés sont les fils épais en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome. (8) Au stade provisoire de l'enquête, il s'est avéré que les fils en aciers inoxydables couverts par la présente enquête, c'est-à-dire d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre (fils épais), et ceux d'un diamètre inférieur à 1 millimètre (fils minces) présentaient des différences de caractéristiques physiques et d'utilisations. Pour ces raisons, il est également apparu que l'interchangeabilité était nulle ou très limitée entre les applications des fils minces et épais. Néanmoins, il était également indiqué dans le règlement provisoire que la question d'une distinction précise entre ces deux produits devait encore être approfondie jusqu'au stade définitif. (9) Sur la base des informations complémentaires reçues des parties intéressées, il est conclu que les fils minces et épais sont deux produits différents dans la mesure où ils présentent des caractéristiques physiques différentes et sont destinés à des utilisations différentes. Premièrement, en ce qui concerne les caractéristiques physiques, la résistance à la traction, la structure granulaire et le revêtement des fils en aciers inoxydables diffèrent entre les fils minces et épais. Deuxièmement, en ce qui concerne les diverses applications des deux produits, il a été constaté que les fils épais sont destinés à des applications mécaniques plus lourdes telles que l'assemblage, le renforcement des parois, le câblage, etc. Au contraire, les fils minces sont en général utilisés dans le domaine des applications de précision telles que les écrans et les filtres (toiles métalliques) dont les petits trous permettent de filtrer des particules fines à très fines (par exemple, les filtres pour poussières et les filtres chimiques), des applications médicales/chirurgicales, etc. (10) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les fils épais et minces sont deux produits différents ayant des caractéristiques et des applications différentes et qu'ils ne sont pas interchangeables du point de vue des utilisateurs de fils en aciers inoxydables. (11) Compte tenu de ce qui précède et de ce qu'aucun argument n'a été avancé par les parties concernées sur les conclusions provisoires de la Commission sur le produit concerné et les considérations sur le produit similaire, les faits et les conclusions figurant aux considérants 7 à 11 du règlement provisoire sont confirmés. D. DUMPING 1. Corée (12) Aucune des parties concernées n'ayant présenté d'arguments et l'enquête n'ayant pas abouti à une autre conclusion, les conclusions provisoires exposées au considérant 23 b) du règlement provisoire sont confirmées, à savoir que les marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs coréens soumis à l'enquête se situent à un niveau de minimis à l'exception de deux exportateurs. En outre, la marge moyenne de dumping pondérée à l'échelle nationale pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête qui représentent la totalité des exportations de fils épais en aciers inoxydables vers la Communauté originaires de Corée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, se situe à un niveau de minimis, c'est-à-dire au-dessous de 2 %. Dans ces circonstances, la marge de dumping pour la Corée doit être considérée comme négligeable conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. 2. Inde a) Valeur normale (13) Plusieurs producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que les marges bénéficiaires moyennes utilisées pour déterminer la valeur normale construite n'étaient pas raisonnables, notamment parce qu'elles étaient sensiblement plus élevées que la marge bénéficiaire de 5 % mentionnée au considérant 79 du règlement provisoire comme étant une marge bénéficiaire raisonnable pour l'industrie communautaire dans la détermination du prix non préjudiciable. Ces producteurs-exportateurs ont fait valoir que la marge bénéficiaire des entreprises au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire un chiffre global comprenant à la fois le produit concerné et d'autres produits, devait être utilisée pour déterminer la valeur normale construite. Dans le cas des sociétés non rentables, il a été allégué que la moyenne des marges bénéficiaires des entreprises rentables en Inde devait être utilisée pour déterminer la valeur normale construite. (14) Comme solution alternative à ce qui précède, il a été demandé que le bénéfice moyen soit calculé pour chaque société concernée sur la base de toutes les ventes intérieures, c'est-à-dire des ventes tant des types de produits rentables que non rentables, et non pas uniquement sur la base des ventes intérieures des types de produits rentables. (15) À cet égard, il convient de noter que conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), le montant correspondant aux bénéfices doit être fondé sur des données concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans ce contexte, les ventes inférieures au coût de production d'un type de produit particulier ne peuvent être prises en considération pour la détermination de la marge bénéficiaire que si le volume de ventes non rentables de ce type de produit ne dépasse pas 20 % de toutes les ventes du type de produit en question. La règle susmentionnée a été respectée lors du calcul de la marge bénéficiaire utilisée dans la détermination de la valeur normale construite. (16) Par conséquent, les demandes concernant la marge bénéficiaire utilisée pour déterminer la valeur normale construite ont été rejetées. (17) Un producteur-exportateur indien a demandé qu'il soit tenu compte de la variation des stocks de produits en cours de fabrication dans la détermination de la valeur normale construite. Cette demande a été accordée puisque la preuve finalement apportée était suffisante. (18) Deux producteurs-exportateurs indiens ayant subi des pertes tout au long de la période d'enquête ont fait valoir, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, que ces pertes avaient été encourues pendant la phase de démarrage et que cette situation devait être prise en considération. Toutefois, étant donné qu'aucune de ces deux sociétés ne satisfaisait aux critères figurant à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, un ajustement n'a pu leur être accordé. (19) En l'absence d'autres arguments concernant la détermination de la valeur normale, les conclusions exposées aux considérants 12 et 13 du règlement provisoire sont confirmées. b) Prix à l'exportation (20) En l'absence d'autres arguments concernant la détermination du prix à l'exportation, les conclusions exposées aux considérants 14 à 16 du règlement provisoire sont confirmées. c) Comparaison (21) Un producteur-exportateur indien a demandé que les coûts du crédit supportés par son importateur lié soient déterminés sur la base des modalités de paiement accordées par ce dernier à son premier client indépendant dans la Communauté et non celles convenues entre la société mère et l'importateur lié. Cette demande a été acceptée et la détermination du coût du crédit a été modifiée en conséquence. (22) En l'absence d'autres arguments concernant les ajustements opérés pour procéder à une comparaison équitable, les conclusions provisoires exposées aux considérants 17 à 19 du règlement provisoire sont confirmées. d) Marges de dumping (23) En l'absence d'autres arguments concernant la détermination de la marge de dumping, les conclusions exposées aux considérants 20 à 22 du règlement provisoire sont confirmées. Sur cette base, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, se présentent comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> E. PRÉJUDICE 1. Industrie communautaire (24) Comme aucune des parties concernées n'a fourni de nouveaux éléments de preuve ni présenté d'autres arguments fondés, les faits et les conclusions exposés aux considérants 24 et 25 du règlement provisoire sont confirmés, à savoir que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, qui représentent plus de 65 % de la production communautaire totale de fils épais en aciers inoxydables, constituent l'industrie communautaire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. 2. Aspects de concurrence (25) En réaction à la notification, les producteurs-exportateurs indiens ont réitéré leur allégation selon laquelle toutes les données présentées par l'industrie communautaire dans le cadre de la présente procédure seraient artificiellement gonflées du fait de l'application uniforme du système d'extra d'alliage et qu'il ne serait donc pas possible d'effectuer précisément un examen du préjudice dans le contexte de la procédure antidumping. Puisque aucune des parties concernées n'a présenté le moindre argument nouveau et qu'il a déjà été définitivement décidé par la Commission de rejeter la plainte concernant l'affaire n° IV/E-1/36.930 relative aux barres polies en aciers inoxydables qui appartiennent à la même catégorie de produit que les fils épais en aciers inoxydables, les conclusions exposées au considérant 27 du règlement provisoire sont confirmées. 3. Consommation communautaire (26) En réaction à la notification, certaines parties concernées ont fait valoir que la méthode utilisée pour calculer la consommation communautaire, notamment eu égard aux ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré et aux importations en provenance d'autres pays, est inadéquate. (27) À cet égard, il convient de rappeler qu'il n'existe des données détaillées et vérifiées que pour l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés. Par conséquent, conformément à la pratique constante des institutions communautaires, la Commission a utilisé les informations disponibles, notamment les sources statistiques indépendantes. Aucune des parties concernées n'a fourni le moindre élément susceptible de démontrer que la méthode suivie par les institutions communautaires est déraisonnable et non justifiée dans le cadre de la présente affaire. (28) En conséquence, les conclusions exposées aux considérants 28 et 29 du règlement provisoire sont confirmées. 4. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping (29) Aucune partie intéressée n'ayant présenté de nouvel argument, les conclusions des considérants 30 et 31 du règlement provisoire sont confirmées. 5. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping (30) Certaines parties intéressées ont contesté la méthodologie employée par la Commission au stade provisoire pour le calcul des marges de sous-cotation des prix. Elles ont fait valoir que ces marges ont été gonflées parce que les montants positifs éventuels n'ont pas été déduits des montants négatifs correspondant à la sous-cotation des prix de l'industrie communautaire par ceux des producteurs-exportateurs. (31) Il convient de noter que, dans la méthode décrite aux considérants 33 et 34 du règlement provisoire pour le calcul des marges de sous-cotation, le prix net moyen pondéré des importations faisant l'objet d'un dumping a été comparé, modèle par modèle, au prix net moyen pondéré pratiqué par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Cette méthode a donc permis de tenir compte, modèle par modèle, de la différence entre le prix d'une transaction des producteurs-exportateurs et le prix moyen pondéré de l'industrie communautaire. L'argument a par conséquent été rejeté. (32) En l'absence d'autres arguments, les conclusions établies aux considérants 32 à 35 du règlement provisoire sont confirmées. 6. Situation de l'industrie communautaire (33) Comme aucune des parties concernées n â présenté le moindre argument relatif aux conclusions provisoires concernant les indicateurs économiques utilisés pour décrire la situation de l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 36 à 43 du règlement provisoire sont confirmées. (34) Certaines parties concernées ont fait valoir que les indicateurs économiques de l'industrie communautaire ne permettent pas de conclure à l'existence d'un préjudice important. En effet, elles ont affirmé que la situation de l'industrie communautaire est restée relativement stable tout au long de la période considérée et a même connu une évolution positive sur le plan de la production, du volume des ventes et des investissements. La tendance à la baisse enregistrée par la rentabilité s'expliquerait, quant à elle, par la décision de l'industrie communautaire de cibler les produits dont les coûts de production sont plus élevés. (35) Comme indiqué aux considérants 44 et 45 du règlement provisoire, il est rappelé que la conclusion relative à l'existence d'un préjudice important repose sur le fait que l'industrie communautaire, concurrencée par les importations faisant l'objet d'un dumping, n'a pas pu suivre la progression du marché, n'a jamais pu y retrouver sa situation antérieure mais n'est parvenue à stabiliser le volume de ses ventes qu'aux dépens de sa rentabilité qui, dans un contexte de dépression des prix, s'est fortement détériorée. En effet, le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a augmenté que de 5 % entre 1994 et la période d'enquête, alors que le marché de la Communauté a, dans le même temps, enregistré une croissance de 20 %. En outre, la légère augmentation de la production et des investissements reflète le fait que l'industrie communautaire a essayé de maintenir sa part sur un marché en nette progression. La tendance à la baisse de la rentabilité n'est donc pas exclusivement, voire pas du tout, imputable au fait que l'industrie communautaire a commencé à fabriquer également certains modèles pour lesquels la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping est moindre. (36) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important, comme établi aux considérants 44 et 45 du règlement provisoire. F. LIEN DE CAUSALITÉ (37) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certaines parties concernées ont contesté le fait que le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. Il a notamment été allégué que le préjudice a été causé par d'autres facteurs, à savoir par les producteurs communautaires qui ne font pas partie de l'industrie communautaire telle que définie ci-dessus. Elles ont affirmé, à cet égard, que, compte tenu de la coopération limitée des producteurs communautaires, l'examen de l'incidence des ventes effectuées par les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré n'est pas totalement fiable. (38) En outre, compte tenu de la transparence du marché des fils en aciers inoxydables dans la Communauté et de sa sensibilité à l'évolution des prix, il n'est pas déraisonnable de conclure que les autres producteurs communautaires ont probablement enregistré une tendance similaire à celle établie pour l'industrie communautaire, notamment sur le plan des prix. En outre, aucune des parties concernées n'a présenté le moindre élément donnant à penser que les producteurs qui ne sont pas à l'origine de la plainte aient pu évoluer dans un contexte plus favorable. Il convient donc de rejeter cet argument et de confirmer les conclusions exposées au considérant 50 du règlement provisoire, à savoir que les autres producteurs communautaires n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. (39) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 46 à 59 du règlement provisoire sont confirmées, en l'occurrence que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping originaires de l'Inde ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (40) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, certains utilisateurs ont présenté des commentaires concernant l'effet potentiel des droits. (41) En ce qui concerne l'industrie communautaire et les autres producteurs communautaires, en l'absence de tout argument nouveau relatif à l'incidence des droits sur leur situation, il est confirmé que l'institution des mesures pourrait permettre à l'industrie communautaire de retrouver une marge de rentabilité satisfaisante ainsi que de maintenir et de continuer à développer ses activités dans la Communauté, ce qui garantira l'emploi et l'investissement. (42) En l'absence de toute autre réaction de la part des importateurs indépendants et des fournisseurs, les conclusions exposées aux considérants 66 à 70 du règlement provisoire sont confirmées. (43) En ce qui concerne les utilisateurs, certaines sociétés ont fait valoir que l'institution de mesures aurait une incidence directe sur leur situation économique, puisqu'elle entraînerait une augmentation du prix de leur matière première. Toutefois, elles ont également précisé que, outre l'Inde, il existe d'autres sources d'approvisionnement en dehors de la Communauté. En outre, compte tenu du faible niveau global des droits, l'incidence de toute majoration de prix serait limitée. (44) D'autres utilisateurs ont insisté sur la qualité et la fiabilité des produits de l'industrie communautaire et ont donc considéré que l'institution de mesures ne les affecterait pas. (45) Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 60 à 77 du règlement provisoire sont confirmées, puisqu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de droits antidumping. H. MESURES DÉFINITIVES 1. Corée (46) À la lumière des conclusions exposées ci-dessus, selon lesquelles la marge de dumping nationale moyenne pondérée pour les importations originaires de Corée se situe à un niveau de minimis, il convient de clôturer la procédure à l'encontre des importations de fils épais en aciers inoxydables originaires de ce pays, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. 2. Inde (47) Sur la base des conclusions qui précèdent concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il a été examiné sous quelle forme et à quel niveau les mesures antidumping définitives doivent être instituées pour éliminer les effets imputables au dumping préjudiciable. (48) En conséquence, comme expliqué au considérant 79 du règlement provisoire, un niveau de prix non préjudiciable a été calculé, de manière à couvrir les coûts de production de l'industrie communautaire et à lui permettre de réaliser un bénéfice raisonnable sur ses ventes. (49) La comparaison entre le prix non préjudiciable et le prix à l'exportation au même stade commercial pratiqué par les producteurs concernés a mis en évidence des marges de préjudice de quelque 20 % à plus de 50 %, exprimées en pourcentage du prix à l'importation franco frontière communautaire. Pour trois producteurs-exportateurs indiens, ces marges étaient inférieures aux marges de dumping. (50) La conclusion exposée au considérant 83 du règlement provisoire est confirmée, à savoir que tous les régimes étudiés se sont avérés constituer des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 2026/97 susmentionné. En soi, les subventions peuvent affecter les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs indiens, entraînant une augmentation des marges de dumping. Par conséquent, comme précisé aux considérants 80 à 82 du règlement provisoire, les droits antidumping doivent être ajustés pour refléter les marges de dumping effectives subsistant après l'institution des droits compensateurs corrigeant l'effet des subventions à l'exportation. (51) Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs, exprimés en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire, avant dédouanement, eu égard aux résultats de la procédure antisubventions menée en parallèle, s'établissent comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> (52) En ce qui concerne les autres producteurs-exportateurs, compte tenu du degré élevé de coopération constaté, il convient de leur appliquer le droit antidumping spécifique le plus élevé. Celui-ci est de 55,6 %. Ce droit n'a pas été ajusté au sens de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97, la société ayant servi de base à son établissement, en l'occurrence Triveni, n'ayant reçu aucune subvention à l'exportation passible de mesures compensatoires. (53) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête. Ces taux de droits s'appliquent donc exclusivement aux importations des produits originaires des pays concernés et fabriqués par les entités juridiques spécifiquement mentionnées. Les produits fabriqués par toute autre société non spécifiquement mentionnée dans la partie opérationnelle du présent règlement, y compris les entités liées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit résiduel. (54) Toute demande de taux de droit individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination. J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE (55) En raison du montant des marges de dumping définitivement établies pour les producteurs-exportateurs indiens et compte tenu de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il a été jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du règlement provisoire jusqu'à concurrence du droit définitif, sauf lorsque le droit provisoire est inférieur, auquel cas il continue à s'appliquer, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre, relevant du code NC 7223 00 19 (code Taric: 7223 00 19*90), originaires de l'Inde. 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 4. Les taux de droits individuels (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable aux "autres") spécifiés dans le présent règlement s'appliquent exclusivement aux importations des produits fabriqués par la ou les entités juridiques spécifiquement mentionnées et originaires du pays concerné. Les produits fabriqués par toute société non dénommée précisément dans la partie opérationnelle du règlement ne peuvent pas bénéficier de ces taux. Toute demande de taux de droit individuel (par exemple suite à un changement de nom de l'entité) doit être immédiatement adressée à la Commission(4) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.
Article 2 1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 617/1999(5) sur les importations de fils en aciers inoxydables, d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre, originaires de l'Inde, sont définitivement perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux définitif des droits antidumping sont libérés. 2. Les dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 4, s'appliquent également à la perception définitive des montants déposés au titre du droit antidumping provisoire.
Article 3 La procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables, d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre, originaires de Corée est close.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.
Par le Conseil Le président S. NIINISTÖ
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 du 27 avril 1998 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18). (2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. (3) JO L 79 du 24.3.1999, p. 13. (4) Commission européenne Direction générale I - Relations extérieures Direction C DM 24 - 8/38 Rue de la Loi 200 B- - 1049 Bruxelles. (5) JO L 79 du 24.3.1999, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 14/05/2001
|