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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1570
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[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]
399R1570
Règlement (CE) n° 1570/1999 du Conseil, du 12 juillet 1999, concernant la répartition des possibilités de pêche pour certains stocks de poissons et modifiant le règlement (CE) n° 48/1999 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés
Journal officiel n° L 187 du 20/07/1999 p. 0005 - 0010
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1570/1999 DU CONSEIL du 12 juillet 1999 concernant la répartition des possibilités de pêche pour certains stocks de poissons et modifiant le règlement (CE) no 48/1999 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) le règlement (CE) no 48/1999(2) fixe, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures (TAC) pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés; (2) pour prévenir toute surexploitation, il est souhaitable d'établir de nouveaux TAC pour 1999 afin de limiter les captures d'aiguillats et de crevettes nordiques dans la mer du Nord; les parts de ces TAC dont dispose la Communauté devraient être réparties entre les États membres; (3) pour empêcher toute exploitation excessive des stocks, la part de la Communauté en ce qui concerne la pêche du merlan poutassou dans les zones Vb (zone CE), VI, VII et VIII a, b, d devrait être ventilée entre les États membres, de sorte que ces activités soient dûment contrôlées; (4) la répartition susmentionnée devrait être réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3760/92; (5) la totalité ou une grande partie des captures autorisées en 1999, pour toutes espèces susmentionées, auront vraisemblablement été effectuées au moment de l'adoption du présent règlement; il convient donc d'exclure ces captures de l'application du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3); (6) dans le cadre des consultations bilatérales sur les droits de pêche réciproques entre la Communauté et la Pologne pour 1999, la part communautaire de sprat baltique a été modifiée; (7) convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 48/1999, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 48/1999 est modifié comme suit: 1) À l'annexe I: a) les tableaux "merlan poutassou des zones Vb (eaux communautaires), VI, VII", "merlan poutassou de la zone VIII a, b, d" et "sprat de la zone III b, c, d (eaux communautaires)" sont remplacés par les tableaux correspondants de l'annexe I du présent règlement; b) le tableau "merlan poutassou de la zone VIII e" est supprimé; c) les tableaux de l'annexe II du présent règlement concernant la crevette nordique et l'aiguillat sont insérés. 2) À l'annexe III: a) la zone "VIII a, b, d" correpondant au merlan poutassou est remplacée par la zone "VIII a, b, d, e"; b) les entrées correspondant au merlan poutassou de la zone VIII e sont supprimées; c) les entrées de l'annexe III du présent règlement concernant la crevette nordique et l'aiguillat sont insérées.
Article 2 L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas aux débarquements des espèces suivantes: a) aiguillat de la mer du Nord (eaux communautaires); b) crevette nordique de la mer du Nord (eaux communautaires); c) merlan bleu des zones CIEM Vb (eaux communautaires), VI, VII, XII et XIV; d) merlan bleu des zones CIEM VIII a, b, d, e.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.
Par le Conseil Le président S. NIINISTÖ
(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1). (2) JO L 13 du 18.1.1999, p. 1. (3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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Fin du document
Document livré le: 14/05/2001
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