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Législation communautaire en vigueur

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Document 399R1518

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


399R1518
Règlement (CE) n° 1518/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 fixant le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de certains produits de distillation de vins pour 2000
Journal officiel n° L 177 du 13/07/1999 p. 0007 - 0007



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1518/1999 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 1999
fixant le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de certains produits de distillation de vins pour 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1627/98(2), et notamment son article 37, paragraphe 2,
considérant que, en ce qui concerne les alcools provenant des distillations de vins visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87, les Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ne prend en charge que les coûts résultant de leur écoulement; qu'il convient par conséquent de fixer le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de ces produits en tenant compte de la dépréciation similaire dont sont affectés les alcools provenant de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement des produits de distillation prévus aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87 est déterminé par l'application d'un coefficient sur la valeur des achats effectués par les organismes d'intervention.
Ce coefficient est fixé à 0,70 pour l'exercice 2000.

Article 2
Les montants des dépenses ainsi déterminés sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(3).

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 8.
(3) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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