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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1453

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


Actes modifiés:
389R2692 (Modification)

399R1453
Règlement (CE) n° 1453/1999 de la Commission, du 1er juillet 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 2692/89 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion, en ce qui concerne la période de validité du document de subvention
Journal officiel n° L 167 du 02/07/1999 p. 0019 - 0019



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1453/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 2692/89 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion, en ce qui concerne la période de validité du document de subvention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2072/98(2), et notamment son article l0, paragraphe 3,
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 2692/89 de la Commission(3) établit dans son article 13, paragraphe 8, que le document de subvention est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE n° 3719/88(4), modifié par le règlement (CE) n° 1127/1999(5), jusqu'à la fin du deuxième mois suivant;
(2) considérant que le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/98(7), établit dans son annexe II que les certificats d'exportation sont valables à partir du jour de leur délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat; qu'il convient d'harmoniser la période de validité des deux documents en allongeant à quatre mois la période de validité du document de subvention établi pour les expéditions vers l'île de la Réunion;
(3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 13 du règlement (CEE) n° 2692/89, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Le document de subvention est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.".

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(2) JO L 265 du 30.9.1998, p. 4.
(3) JO L 261 du 7.9.1989, p. 8.
(4) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(5) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(6) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.
(7) JO L 56 du 26.2.1998, p. 12.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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