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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R2692

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


389R2692  Consolidé - 1989R2692Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2692/89 de la Commission, du 6 septembre 1989, portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion
Journal officiel n° L 261 du 07/09/1989 p. 0008 - 0014

Modifications:
Modifié par 399R1453 (JO L 167 02.07.1999 p.19)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2692/89 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 1989
portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (2), et notamment son article 11 bis paragraphe 6 et son article 27,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que les subventions doivent être fixées suivant certains critères qui permettent de couvrir la différence entre les cours et prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial; que, à cet effet, il est nécessaire de tenir compte de la situation de l'approvisionnement à l'île de la Réunion ainsi que de la situation des prix du riz et des brisures, d'une part, sur le marché mondial et, d'autre part, dans la Communauté;
considérant que, étant donné les fluctuations considérables dans le temps des cours du riz et des brisures sur le marché mondial et la disparité des prix auxquels ces produits sont offerts par les différents pays sur ce marché, il convient, afin de couvrir la différence entre les prix mondiaux et ceux de la Communauté, compte tenu notamment des frais d'approche, de fixer la subvention en tenant compte de la différence entre les prix représentatifs dans la Communauté et les cours les plus favorables sur le marché mondial;
considérant que le régime spécial prévu à l'article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76 pour les importations de riz dans le département français d'outre-mer de la Réunion a conduit, pour des raisons de traitement égal, à l'octroi d'une subvention pour le riz en provenance des États membres; que, afin d'assurer aux exportateurs de la Communauté une stabilité du montant de cette subvention, il est indiqué de prévoir la possibilité de fixer celle-ci à l'avance;
considérant que l'ajustement du montant de la subvention en fonction du prix de seuil se révèle nécessaire lors de la fixation à l'avance de ladite subvention; que l'ajustement, en fonction du prix de seuil, d'une subvention préfixée pour du riz paddy ou du riz semi-blanchi ne peut être effectué que par l'application des taux utilisés pour convertir des valeurs relatives à une quantité de riz décortiqué ou blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz d'un autre stade de transformation; qu'il convient d'utiliser les taux prévus à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2325/88 (6);
considérant que, afin d'éviter des détournements de concurrence parmi les opérateurs des différents États membres lors de la conversion en monnaie nationale du montant de la subvention fixé en écus, il convient d'appliquer les taux prévus par le règlement (CEE) no 3294/86 de la Commission, du 29 octobre 1986, fixant le taux de conversion à appliquer pour la conversion des prélèvements et des restitutions dans le secteur du riz (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2654/89 (8), ainsi que de préciser le fait générateur pour l'application de ce taux, compte tenu du régime dérogatoire applicable à l'île de la Réunion;
considérant que le règlement (CEE) no 1418/76 prévoit dans son article 11 bis paragraphe 4 la possibilité de fixer une subvention, le cas échéant, par voie d'une procédure d'adjudication;
considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités d'une telle procédure d'adjudication;
considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en oeuvre doivent répondre à des principes uniformes; que, dans ce but, la publication de la décision d'ouverture de l'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes doit être accompagnée d'un avis d'adjudication;
considérant que la fixation d'une subvention par voie d'adjudication doit permettre une meilleure gestion des livraisons; que, afin d'atteindre ce but, il est indispensable que les offres contiennent les données nécessaires à leur appréciation et soient accompagnées de certains engagements formels;
considérant qu'il est indiqué de fixer une subvention maximale; que cette méthode conduit à l'attribution de toutes les quantités concernées par cette fixation;
considérant qu'il peut y avoir des situations de marché dans lesquelles les aspects économiques des expéditions envisagées conduisent, au lieu de fixer une subvention, à ne pas donner suite à l'adjudication;
considérant qu'une garantie d'adjudication doit garantir que les quantités livrées le soient en utilisant le document de subvention délivré dans le cadre de l'adjudication; que cette obligation ne peut être remplie que si l'offre présentée est maintenue; qu'il en résulte la perte de cette garantie au cas où l'offre est retirée;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les modalités suivant lesquelles les résultats de l'adjudication seront communiqués aux soumissionnaires ainsi que celles concernant la délivrance du certificat nécessaire pour expédition des quantités attribuées;
considérant que les produits livrés dans le cadre des dispositions de l'article 11 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1418/76 sont soumis à une destination spécifique; qu'il est opportun de prévoir que les produits concernés soient accompagnés jusqu'au bureau de douane compétent de la Réunion de l'exemplaire de contrôle T 5 prévue par le règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission, du 18 septembre 1987, relatif au document à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (1);
considérant qu'il ressort du paragraphe 1 de l'article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76 que le riz importé sous le régime prévu dans cet article doit être destiné à la consommation à l'île de la Réunion; que le riz qui ne correspond pas à cette destination doit être exclu du bénéfice de la subvention; qu'il convient en outre d'autoriser les instances compétentes nationales à prendre toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer que le riz importé en provenance des pays tiers ou livré en provenance des États membres ne soit pas réexporté s'il a bénéficié des dispositions de l'article 11 bis;
considérant que le règlement (CEE) no 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (2), contient certaines dispositions qui ne conviennent pas pour le cas particulier des produits visés à l'article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76; que, de ce fait, il y a lieu de prévoir, dans le présent règlement, des dispositions adaptées à la situation en cause;
considérant qu'il convient, compte tenu du présent règlement, d'abroger les dispositions du règlement (CEE) no 1031/78 de la Commission, du 19 mai 1978, portant modalités d'application relatives aux importations de riz à la Réunion (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1315/89 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application relatives au régime visé à l'article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76.
TITRE PREMIER
SUBVENTION
Section 1
Dispositions générales relatives aux subventions
Article 2
En vue de la fixation des subventions, il est tenu compte de la situation existante et des perspectives d'évolution:
- des prix du riz ainsi que des disponibilités sur le marché de la Communauté,
- des besoins d'approvisionnement du marché de l'île de la Réunion,
- des prix du riz sur le marché mondial.
Article 3
Les montants des subventions sont fixés conformément aux critères spécifiques suivants:
a) les cours ou les prix pratiqués pour les produits sur les marchés représentatifs de la Communauté pour l'exportation;
b) les cours ou les prix les plus favorables pratiqués par les pays tiers exportateurs sur le marché mondial;
c) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports d'exportation desservant le marché de l'île de la Réunion;
d) si nécessaire, les frais d'approche jusqu'à la Réunion.
Article 4
1. Le montant de la subvention applicable est celui valable pour le produit concerné le jour de l'acceptation de la déclaration d'expédition vers la Réunion.
2. Toutefois, la subvention applicable le jour de dépôt de la demande du document visé à l'article 13 paragraphe 1, ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de la livraison, est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande dudit document, à une expédition à réaliser pendant la durée de validité de celui-ci.
3. En cas de fixation à l'avance de la subvention applicable à une livraison de riz paddy ou de riz semi-blanchi, l'ajustement prévu au paragraphe 2 est effectué en tenant compte des taux de conversion prévus à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE.
Article 5
1. La conversion en monnaie nationale du montant de la subvention est faite à l'aide du taux de conversion agricole spécifique fixé par le règlement (CEE) no 3294/86.
2. La date à retenir pour la conversion en monnaie nationale des montants de la subvention est:
- dans le cas de la fixation à l'avance du montant, le jour du dépôt de la demande de fixation à l'avance,
- dans le cas d'une fixation à l'avance par voie d'adjudication, le dernier jour du délai de présentation des offres.
Section 2
Procédure d'adjudication
Article 6
1. Pour la fixation de la subvention par voie d'adjudication, les dispositions de la présente section sont applicables.
2. L'ouverture de l'adjudication est décidée selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76 et détermine les conditions à respecter lors de l'adjudication. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté. Elles peuvent notamment prévoir une durée spéciale de validité du document de subvention visé à l'article 13 à délivrer dans le cadre de cette adjudication.
3. L'ouverture de l'adjudication est accompagnée d'un avis d'adjudication établi par la Commission. Cet avis indique notamment les différentes dates auxquelles les offres peuvent être déposées et les services compétents des États membres auxquels elles doivent être adressées. Il peut également indiquer la quantité totale pouvant faire l'objet de l'octroi de la subvention. Entre la publication de l'avis d'adjudication et la première date fixée pour le dépôt des offres, un délai d'au moins dix jours doit être respecté. En outre, la dernière date pour le dépôt des offres est indiquée.
4. L'ouverture de l'adjudication visée au paragraphe 2 ainsi que l'avis d'adjudication visé au paragraphe 3 sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7
1. Les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite, contre accusé de réception, auprès du service compétent, soit en l'adressant à ce service par lettre recommandée ou télécommunication écrite.
2. L'offre indique:
a) la référence de l'adjudication;
b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
c) la nature et la quantité du produit à livrer;
d) le montant par tonne de la subvention proposé en écus.
3. Une offre n'est valable que si:
a) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie d'adjudication, dont le montant est fixé lors de l'ouverture de l'adjudication;
b) elle est accompagnée d'un engagement écrit de déposer, pour les quantités attribuées, dans les jours suivant la réception de la communication d'attribution visée à l'article 10, une demande du document visé à l'article 13 paragraphe 1 assortie d'une demande de préfixation d'une subvention égale au montant de l'offre déposée.
4. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication n'est pas retenue.
5. Une offre présentée ne peut être retirée. En outre, les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (1) ne s'appliquent pas.
Article 8
1. Le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret.
2. Les offres sont communiquées sous forme anonyme sans délai à la Commission.
Article 9
1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76, de la fixation d'une subvention maximale tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du présent règlement ou, le cas échéant, de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. Lorsqu'une subvention maximale est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la subvention ou à un niveau inférieur.
Article 10
Le service compétent de l'État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation à l'adjudication dès que la décision de la Commission prévue à l'article 9 paragraphe 1 est intervenue.
Article 11
La garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 3 point a) est libérée lorsque l'offre n'a pas été retenue.
Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (2) sont:
- le maintien de l'offre,
- la présentation dans les délais de la demande prévue à l'article 7 paragraphe 3 point b) ainsi que la constitution de la garantie y relative visée à l'article 13 paragraphe 9.
(1) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(2) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
(5) JO no 204 du 24. 8. 1967, p. 1.
(6) JO no L 202 du 27. 7. 1988, p. 41.
(7) JO no L 304 du 30. 10. 1986, p. 25.
(8) JO no L 255 du 1. 9. 1989, p. 62.
(1) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 81.
(3) JO no L 132 du 20. 5. 1978, p. 72.
(4) JO no L 131 du 13. 5. 1989, p. 48.
(1) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(2) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
Article 12
Lorsque l'adjudicataire dépose la demande du document de subvention visée à l'article 13 paragraphe 1, dans les délais prescrits, le document de subvention est délivré pour les quantités pour lesquelles il a été déclaré adjudicataire. Les délais prescrits peuvent être prolongés en cas de force majeure.
TITRE II
CONTRÔLE
Article 13
1. L'octroi de la subvention est subordonné à la présentation d'un document ci-après dénommé « document de subvention ».
Le document est valable dans toute la Communauté. Il est délivré à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. La délivrance de ce document est subordonnée à la constitution d'une garantie qui garantit l'engagement d'expédier vers l'île de la Réunion pendant la durée de validité du document de subvention.
Le respect de cet engagement constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.
2. Les dispositions ci-après du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables par analogie au document de subvention:
- articles 9, 10 et 11,
- articles 13 à 16,
- articles 18,
- articles 20 et 21 paragraphe 1,
- articles 24 à 28,
- articles 36, 37 et 38.
3. Lorsque la quantité expédiée est inférieure de 7 % au plus à la quantité indiquée dans le document de subvention, l'obligation d'expédier est considérée comme remplie. Lorsque la quantité expédiée dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le document de subvention, elle est considérée comme expédiée au titre de ce document.
4. Les documents de subvention sont établis en deux exemplaires au moins, dont le premier, dénommé « exemplaire pour le titulaire » et portant le no 1, est délivré sans tarder au demandeur et le second, dénommé « exemplaire pour l'organisme émetteur » et portant le no 2, est conservé par l'organisme émetteur. L'exemplaire no 1 du document de subvention est présenté au bureau où est acceptée la déclaration d'expédition vers la Réunion. Après imputation et visa par ledit bureau, l'exemplaire no 1 du document de subvention est remis à l'intéressé.
5. La preuve de l'expédition est apportée par la production de l'exemplaire no 1 du document de subvention et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de documents de subvention visés conformément aux dispositions du paragraphe 4.
6. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 36 et 37 du règlement (CEE) no 3719/88, lorsque l'obligation d'expédier n'a pas été remplie, la garantie reste acquise pour une quantité égale à la différence entre:
a) 93 % de la quantité nette indiquée dans le document de subvention
et
b) la quantité nette effectivement expédiée.
Toutefois, si cette quantité expédiée s'élève à moins de 7 % de la quantité nette indiquée dans le document de subvention, la garantie reste acquise en totalité. En outre, si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur à 5 écus pour un document de subvention, l'État membre peut libérer intégralement la garantie. Sur la demande du titulaire du document, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquelles la preuve visée au paragraphe 5 a été apportée et pour autant que la preuve ait été apportée qu'une quantité égale à 7 % au moins de la quantité nette indiquée dans le document de subvention a été expédiée.
Lorsque la preuve visée au paragraphe 5 n'a pas été apportée, sauf cas de force majeure, dans les six mois suivant le jour de l'acceptation de la déclaration d'expédition, la garantie reste acquise.
7. La demande du document de subvention ainsi que le document comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes écrite en rouge ou soulignée en rouge:
- Documento de subvención para el arroz: Reunión - artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76
- Tilskudsdokument ris Réunion - artikel 11a i forordning (EOEF) nr. 1418/76
- Subventionsdokument Reis Réunion - Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76
- Éngrafo epidótisis gia to rýzi poy apostélletai sti Réunion - Árthro 11 kanonismoý (EOK) arith. 1418/76
- Subsidy document for rice: Réunion - Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76
- Document de subvention riz: Réunion - article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76
- Documento di sovvenzione riso: Riunione - articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76
- Subsidiebewijs rijst Réunion - artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76
- Documento de subvenção arroz Reunião - nº 11ºA do Regulamento (CEE) nº 1418/76.
La case 22 comporte l'une des mentions suivantes:
- Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el . . . (fecha de presentación de la solicitud del documento)
- Tilskud ris Réunion forudfastsat den . . . (dato for indgivelsen af ansoegningen om dokumentet) - Subvention Reis Réunion, im voraus festgesetzt am . . . (Eingangsdatum des Antrags fuer das Dokument)
- Epidótisi gia to rýzi poy apostélletai sti Réunion kai échei prokathoristheí stis . . . (imerominía ypovolís tis aítisis gia to éngrafo)
- Rice subsidy Réunion fixed in advance on . . . (date on which the application for the document was lodged)
- Subvention riz Réunion préfixée le . . . (date du dépôt de la demande du document)
- Sovvenzione riso Riunione prefissata il . . . (giorno in cui è stato richiesto il documento)
- Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op . . . (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend)
- Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em . . . (data de apresentação do pedido do documento).
Le titre du certificat d'exportation ou de préfixation est barré en rouge ainsi que la case 21.
8. Le document de subvention est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 jusqu'à la fin du deuxième mois suivant.
9. Le taux de la garantie visée au paragraphe 1 est de 30 écus par tonne.
Article 14
1. Pour bénéficier de la subvention, l'intéressé doit notamment:
- avoir manifesté sa volonté de bénéficier de la subvention lors de l'acceptation de la déclaration d'expédition vers la Réunion,
- fournir la preuve que le produit concerné a été mis à la consommation à la Réunion dans le délai de douze mois à partir de l'acceptation de la déclaration d'expédition.
2. La preuve visée au paragraphe 1 deuxième tiret est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87.
Parmi les mentions spéciales de l'exemplaire de contrôle doivent être remplies:
a) les cases 33 et 103;
b) la case 104 est annotée en conséquence et est complétée par l'une des mentions suivantes:
- Destinado al consumo en la Reunión - artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76
- Bestemt til at overgaa til frit forbrug paa Réunion - artikel 11a i forordning (EOEF) nr. 1418/76
- Bestimmt zur UEberfuehrung in den freien Verkehr in Réunion - Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76
- Proorízetai gia katanálosi sti Réunion - árthro 11 a toy kanonismoý (EOK) arith. 1418/76
- To be released for consumption in Réunion - Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76
- Destiné à être mis à la consommation à la Réunion - article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76
- Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione - articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76
- Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion - artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76
- Destinado a ser colocado no consumo na Reunião - artigo 11º A do Regulamento (CEE) nº 1418/76;
c) la case 106 en indiquant l'une et l'autre des mentions suivantes, selon le cas:
- Subvención para el arroz de Reunión aplicable el . . . (fecha de aceptación de la declaración de expedición)
- Tilskud til ris for Réunion gaeldende den . . . (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse)
- Subvention Reis Réunion, anwendbar am . . . (Tag der Annahme der Lieferungserklaerung)
- Epidótisi gia to rýzi Réunion poy efarmózetai stis . . . (imerominía apodochís tis dílosis apostolís)
- Réunion rice subsidy applicable on . . . (date of acceptance of declaration of exportation)
- Subvention riz Réunion applicable le . . . (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition)
- Sovvenzione riso Riunione applicabile il . . . (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione)
- Subsidie rijst Réunion van toepassing op . . . (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)
- Subvenção arroz Reunião aplicável em . . . (data de admissão da declaração de expedição)
ou
- Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el . . . (fecha de fijación anticipada)
- Tilskud for ris Réunion forudfastsat den . . . (dato for forudfastsaettelsen)
- Subvention Reis Réunion, im voraus festgesetzt am . . . (Tag der Vorausfestsetzung)
- Epidótisi gia to rýzi Réunion poy échei prokathoristheí stis . . (imerominía prokathorismoý)
- Réunion: rice subsidy fixed in advance on . . . (date of advance fixing)
- Subvention riz Réunion préfixée le . . . (date de préfixation)
- Sovvenzione riso Riunione prefissata il . . . (giorno della prefissazione)
- Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op . . . (datum van de vaststelling vooraf)
- Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em . . . (data da fixação antecipada).
Le bureau de douane compétent de la Réunion remplit la case J « contrôle de l'utilisation et/ou de la destination » lors de l'acceptation de la déclaration de la mise à la consommation. Article 15
1. La subvention n'est accordée qu'aux produits de qualité saine, loyale et marchande.
Au cas où les conditions qualitatives visées au premier alinéa ne sont pas remplies lors de l'acceptation de la déclaration de mise à la consommation à la Réunion, l'exemplaire de contrôle visé à l'article 14 est annoté en conséquence dans la case J sous la rubrique « observation » au moyen d'une des mentions suivantes:
- Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de . . . (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras)
- Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en maengde paa . . . (angivelse af maengden i kilo med tal og bogstaver)
- Erzeugnis nicht konform fuer eine Menge von . . . (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben)
- Proïón mi sýmfono gia posótita . . . (simeiónetai i posótita se chiliógramma, arithmitikós kai olográfos)
- (Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification . . .
- Produit non conforme pour une quantité de . . . (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres)
- Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a . . . kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere)
- Produkt niet conform voor een hoeveelheid van . . . kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters)
- Produto não conforme para uma quantidade de . . . (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso).
2. La subvention n'est accordée qu'à des produits contenant, à l'exclusion de tout autre produit, un pourcentage du produit qui fonde la demande de subvention non inférieur à 95 %.
Toutefois, lorsque le produit expédié contient des brisures du code NC 1006 40 00, la subvention est accordée en la diminuant comme suit:
1.2 // // // Pourcentage de brisures // Pourcentage de diminution de la subvention // // // plus de 0 et jusqu'à 5 // 0 // plus de 5 et jusqu'à 10 // 4 // plus de 10 et jusqu'à 15 // 6 // plus de 15 et jusqu'à 20 // 8 // plus de 20 et jusqu'à 30 // 15 // plus de 30 et jusqu'à 40 // 30 // //
La subvention n'est payée que sur demande écrite de l'intéressé par l'État membre sur le territoire duquel la déclaration d'expédition vers la Réunion a été acceptée. Les États membres peuvent prévoir à cet égard un formulaire particulier.
Le dossier de paiement de la subvention doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant le jour de l'acceptation de la déclaration d'expédition, sous peine de forclusion.
3. Lorsqu'un exemplaire de contrôle T 5 n'est pas renvoyé au bureau de douane de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire auprès des autorités compétentes une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence doivent comprendre une confirmation du bureau de douane qui a accepté la déclaration de mise à la consommation des produits établissant que la mise à la consommation prévue a été respectée.
Article 16
1. Sur demande de l'expéditeur, les États membres avancent à celui-ci tout ou partie du montant de la subvention, dès l'acceptation de la déclaration d'expédition des produits vers la Réunion, à condition qu'une garantie soit constituée pour assurer le remboursement éventuel du montant majoré de 15 %. Les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de demander une avance d'une partie de la subvention.
2. Lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû pour l'expédition en cause, l'expéditeur rembourse la différence entre ces deux montants majorée de 15 %.
Toutefois, lorsque, par suite d'un cas de force majeure, les preuves nécessaires ne peuvent être apportées, la majoration de 15 % n'est pas recouvrée.
Article 17
Pour les produits mis à la consommation à la Réunion conformément à l'article 14 paragraphe 2 dernier alinéa:
- soit en bénéficiant des dispositions de l'article 11 bis paragraphes 2 ou 3 du règlement (CEE) no 1418/76,
- soit en étant accompagnés de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 14,
les autorités compétentes prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer que:
a) le contrôle visé à l'article 15 paragraphe 1 est bien effectué par les autorités douanières de l'île de la Réunion;
b) les produits visés à l'article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76 ne peuvent ni être réexportés de la Réunion vers un pays tiers ni être réexpédiés vers une autre partie de la Communauté, sauf si la preuve est apportée que pour les produits en question la subvention a été remboursée ou le prélèvement normal visé à l'article 11 dudit règlement a été perçu.
Ces mesures comportent notamment des contrôles physiques inopinés.
L'État membre concerné communique à la Commission les mesures prises à cet effet et les modalités du recouvrement de la subvention indûment payée et du prélèvement non perçu. Article 18
1. Les États membres communiquent à la Commission:
- chaque jour, les quantités de produits pour lesquelles des documents de subvention visés à l'article 13 ont été demandés, en indiquant ces quantités par sous-position de la nomenclature combinée,
- chaque mois, les quantités pour lesquelles une demande de paiement de la subvention visée à l'article 11 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1418/76 a été déposée, en indiquant ces quantités par sous-position de la nomenclature combinée.
2. La France communique à la Commission, chaque mois, les quantités de produits mis à la consommation le mois précédent à la Réunion au bénéfice des dispositions de l'article 11 bis paragraphes 2 ou 3 du règlement (CEE) no 1418/76, en indiquant ces quantités par sous-position de la nomenclature combinée.
Article 19
Le règlement (CEE) no 1031/78 est abrogé.
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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