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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1335

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


399R1335
Règlement (CE) n° 1335/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires d'Indonésie, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par PT Betadiskindo Binatama
Journal officiel n° L 159 du 25/06/1999 p. 0014 - 0015

Modifications:
Modifié par 399R2537 (JO L 307 02.12.1999 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1335/1999 DU CONSEIL
du 21 juin 1999
réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires d'Indonésie, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par PT Betadiskindo Binatama

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CE) n° 1821/98(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 41,1 % sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques (ci-après dénommés "produits concernés"), relevant du code NC ex 8523 20 90 (code Taric: 8523 20 90*10), originaires d'Indonésie.
B. PRÉSENTE PROCÉDURE
(2) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures actuellement en vigueur déposée par le producteur indonésien PT Betadiskindo Binatama (ci-après dénommé "Betadiskindo" ou "société"), à savoir d'une demande de réexamen, pour un nouvel exportateur, du règlement (CE) n° 1821/98, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"). Betadiskindo a fait valoir qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs indonésiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les produits concernés. En outre, il a allégué qu'il n'a pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (soit entre le 1er mars 1994 et le 28 février 1995), mais qu'il l'a fait par la suite.
(3) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par la société et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) n° 2152/98(3), un réexamen du règlement (CE) n° 1821/98 en ce qui concerne Betadiskindo et a entamé une enquête.
Le règlement portant ouverture du réexamen a également abrogé le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1821/98 sur les importations des produits concernés fabriqués et exportés vers la Communauté par Betadiskindo et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.
(4) Le produit couvert par le réexamen est identique à celui considéré dans le règlement (CE) n° 1821/98.
(5) La Commission en a officiellement avisé Betadiskindo et les représentants du pays exportateur. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n'a reçu aucune demande dans ce sens.
En entamant l'enquête, la Commission a envoyé un questionnaire à Betadiskindo. Toutefois, les réponses présentaient des insuffisances auxquelles la société a été invitée à remédier, mais en vain. En outre, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête, puisqu'elle n'a pas pu effectuer de visite de vérification, bien que la société ait été informée des délais contraignants applicables à l'enquête et des conséquences éventuelles d'un défaut de coopération.
C. PORTÉE DU RÉEXAMEN
(6) Puisqu'aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'a été présentée, le réexamen n'a porté que sur l'aspect du dumping.
D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
(7) Comme, en raison du défaut de coopération, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer si la société est bel et bien un nouveau venu ni de calculer sa marge de dumping, les conclusions ont été établies conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En l'absence de coopération, il convient de conclure que les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) fabriqués et exportés par Betadiskindo doivent être soumis au droit (41,1 %) institué à l'échelle nationale par le règlement (CE) n° 1821/98 du Conseil et que ce droit doit donc être réinstitué.
E. PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING
(8) Comme le réexamen a débouché sur une détermination de dumping pour Betadiskindo, le droit antidumping applicable à cette société doit, en outre, être perçu avec effet rétroactif à la date d'ouverture du réexamen pour les importations qui, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 2152/98, ont été soumises à enregistrement.
F. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES
(9) Betadiskindo a été informé des faits et des considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer l'application du règlement (CE) n° 1821/98 à ses importations dans la Communauté.
(10) Le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 1821/98, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de microdisques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code additionnel Taric: 8523 20 90*10), originaires d'Indonésie et fabriqués par PT Betadiskindo Binatama.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 41,1 %.
3. Le droit ainsi institué est perçu sur les importations des produits concernés qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 2152/98.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.

Par le Conseil
Le président
G. VERHEUGEN

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 236 du 22.8.1998, p. 1.
(3) JO L 271 du 8.10.1998, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 30/01/2000


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