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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1334

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


399R1334
Règlement (CE) n° 1334/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 159 du 25/06/1999 p. 0001 - 0013



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1334/1999 DU CONSEIL
du 21 juin 1999
instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A) PROCÉDURE
1) Mesures en vigueur
(1) En juin 1993, des mesures antidumping définitives ont été instituées par le règlement (CEE) n° 1473/93 du Conseil(2) sur les importations d'oxyde de magnésium caustique calciné (ci-après dénommé "magnésite caustique calcinée") originaire de la République populaire de Chine. Ces mesures se présentent sous la forme d'un droit variable, ce qui signifie que ce dernier est appliqué lorsque le prix à l'importation est inférieur au montant minimal précisé dans le règlement faisant l'objet du réexamen. Ce montant minimal a été déterminé sur la base de la valeur normale établie.
2) Demande de réexamen
(2) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de magnésite caustique calcinée originaire de la République populaire de Chine(3), la Commission a été saisie, en mars 1998, d'une demande de réexamen déposée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base").
(3) La demande a été déposée par Eurométaux au nom de producteurs de la Communauté dont la production cumulée du produit concerné représente la totalité de la production communautaire.
(4) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner une réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête en publiant un avis d'ouverture(4), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
3) Enquête
(5) La Commission a officiellement informé de l'ouverture du réexamen les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les exportateurs et les producteurs du pays d'exportation et les importateurs notoirement concernés, ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays d'exportation. La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. En outre, les producteurs établis en Inde, qui a été choisie comme pays analogue, ont été avisés et ont reçu un questionnaire. La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(6) Tous les producteurs communautaires ont répondu au questionnaire. Des réponses au questionnaire ont également été fournies par trois exportateurs chinois (à savoir Liaoning Metals & Minerals Import & Export Corp., Citic Trading Co. Ltd et Liaoning Foreign Trade Corp., ci-après dénommés "exportateurs chinois"), un importateur et un négociant liés. Le niveau de coopération s'élève, selon les données d'Eurostat, à plus de 87 % des importations totales en provenance de la République populaire de Chine. Trois importateurs indépendants [à savoir Frank & Schulte Benelux (Pays-Bas), Timab Industries SA (France) et GBC Ltd (Royaume-Uni)] ont également répondu au questionnaire et ont fait connaître leur point de vue par écrit. Aucune réponse n'a été fournie par les utilisateurs du produit concerné, à l'exception de Timab Industries, qui a elle-même procédé à son importation.
(7) Les services de la Commission ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de la continuation ou de la réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Une enquête a été effectuée sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires:
- Grecian Magnesite SA, Athènes, Grèce,
- Magnesitas Navarras, Pampelune, Espagne,
- Magnesitas de Rubián, Sarria (Lugo), Espagne,
- Styromag GmbH, St. Katharein an der Laming, Autriche.
b) Producteur du pays analogue:
- Tamil Nadu Magnesite Ltd, Salem, Inde.
c) Importateurs communautaires indépendants:
- Frank & Schulte Benelux, Capelle a/d IJssel, Pays-Bas,
- Timab Industries SA, Saint-Malo, France (également utilisateur du produit concerné),
- GBC Ltd, Ewell (Surrey), Royaume-Uni.
d) Importateur et négociant liés:
- Citic Germany GmbH, Bad Homburg, Allemagne,
- Lutz Mineralien GmbH, Schifferstadt, Allemagne.
(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de la situation de l'industrie communautaire a couvert la période allant du 1er janvier 1994 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").
B) PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1) Produit considéré
(9) Le produit concerné par la présente procédure est une forme d'oxyde de magnésium, à savoir la magnésite caustique calcinée naturelle, qui est obtenue à partir de magnésite (carbonate de magnésium naturel). Pour produire de la magnésite caustique calcinée, le minerai doit être extrait, broyé, trié, puis calciné dans un four à des températures allant de 700 °C à 1000 °C. La teneur en oxyde de magnésium (MgO) est variable, ce qui explique l'existence de diverses qualités. Les principales impuretés sont l'oxyde de silicium, l'oxyde de fer, l'oxyde d'aluminium, l'oxyde de calcium et l'oxyde de bore (SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO et B2O3). La magnésite caustique calcinée est essentiellement utilisée en agriculture comme aliment du bétail ou comme engrais, dans des applications industrielles dans le secteur de la construction (revêtements de sol et panneaux isolants) ainsi que dans la production de pâte, de papier et d'abrasifs.
(10) En outre, la magnésite caustique calcinée n'est pas chimiquement homogène. Toutefois, il n'a pas été possible d'établir clairement des catégories permettant de considérer les divers types comme des produits différents. En effet, toute distinction entre les qualités existantes est sans objet compte tenu du chevauchement de leurs applications, puisque les utilisateurs emploient, aux mêmes fins, de la magnésite de qualités et de sources différentes.
(11) Bien que la magnésite caustique calcinée originaire de la République populaire de Chine qui est vendue sur le marché de la Communauté diffère par sa teneur en MgO, il n'en résulte globalement aucune différence notable sur le plan des caractéristiques physiques essentielles, de l'interchangeabilité, de la perception ou de la commercialisation du produit concerné. Comme lors de l'enquête antérieure, toutes les qualités et tous les types de magnésite caustique calcinée doivent donc être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
2) Produit similaire
(12) Il s'est avéré qu'il n'existe aucune différence notable dans les caractéristiques physiques et chimiques essentielles et dans les applications de la magnésite caustique calcinée exportée vers la Communauté et du produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays analogue. En outre, il n'existe aucune différence entre le produit concerné et le produit fabriqué et vendu par l'industrie communautaire à l'origine de la plainte sur le marché de la Communauté. À cet égard, l'enquête a confirmé la conclusion établie lors de l'enquête antérieure, selon laquelle les utilisateurs peuvent employer le produit importé et le produit communautaire sans devoir modifier leur processus de fabrication.
(13) Certains importateurs indépendants ont fait valoir que la magnésite caustique calcinée originaire de la République populaire de Chine n'est pas similaire à celle fabriquée et vendue par l'industrie communautaire. Ils ont affirmé qu'elles ne sauraient être considérées comme des produits similaires, puisque la matière première (MgCO3) est aisément accessible en République populaire de Chine, où les gisements sont nombreux, alors que, dans la Communauté, elle doit être extraite dans des veines étroites. En outre, la teneur en MgO de la magnésite chinoise est naturellement plus élevée.
(14) Même si le mode d'extraction, la teneur en magnésite du gisement et le procédé de fabrication peuvent, au niveau mondial, varier d'un producteur à l'autre, ces différences n'ont pas une forte incidence sur le produit fini et ne sont pas de nature à valider l'allégation de certains importateurs indépendants, selon laquelle la production de magnésite caustique calcinée en République populaire de Chine se distingue par les méthodes et les procédés utilisés ainsi que par les caractéristiques chimiques et physiques de la magnésite. Cela est confirmé par le fait que les producteurs communautaires et les exportateurs chinois ont un certain nombre de clients communs.
(15) Par conséquent, la magnésite caustique calcinée exportée vers la Communauté, d'une part, et celle fabriquée et vendue par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ou fabriquée et vendue sur le marché intérieur du pays analogue, d'autre part, sont interchangeables et doivent être considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
C) DUMPING
1) Remarques préliminaires
(16) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, l'enquête a recherché des raisons permettant de conclure que, sans institution de mesures, il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping.
2) Pays analogue
(17) Afin de l'établissement de la valeur normale, il a été tenu compte du fait que, dans le cadre de la présente enquête, les calculs pour les importations en provenance de la République populaire de Chine ont dû être effectués sur la base des données relatives à un pays tiers à économie de marché. À cet égard, la Turquie a été envisagée, dans l'avis d'ouverture du présent réexamen, comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de la détermination de la valeur normale. Toutefois, un certain nombre d'importateurs ont fait valoir que la Turquie constitue un choix inadéquat, puisque l'accès aux matières premières y est plus difficile qu'en République populaire de Chine. En conséquence, comme les mines turques ne présentent pas les mêmes avantages naturels qu'en République populaire de Chine, les coûts d'extraction et d'exploitation sont plus élevés en Turquie que dans les mines chinoises. Un importateur a proposé la Slovaquie où, selon lui, les conditions naturelles sont comparables à celles rencontrées en République populaire de Chine. D'autres ont suggéré que la valeur normale soit déterminée sur la base des prix intérieurs de la pierre calcaire ou de la dolomite en Allemagne, qui sont extraites et obtenues de la même manière que la magnésite caustique calcinée en République populaire de Chine et ont un usage similaire.
(18) Compte tenu des observations présentées par les importateurs concernant le choix de la Turquie comme pays analogue, il a été fait appel à la coopération des producteurs non seulement dans ce pays, mais également dans d'autres, dans lesquels la magnésite caustique calcinée est notoirement produite en quantités suffisantes. Plus particulièrement, des demandes de coopération ont été adressées à trois producteurs connus en Turquie, deux au Brésil, un en Slovaquie et deux en Inde. Aucune réponse n'est parvenue du Brésil; le producteur slovaque a dit, quant à lui, ne pas être en mesure de fournir les informations demandées pour la période d'enquête. Le seul producteur turc de magnésite caustique calcinée disposé à coopérer a déclaré des ventes intérieures dont le volume ne saurait être considéré comme représentatif des exportations chinoises vers la Communauté, alors qu'un autre producteur turc ne produit qu'une forme différente de MgO, à savoir la magnésite frittée. Enfin, un producteur indien a accepté de fournir les informations demandées dans le questionnaire.
(19) En ce qui concerne la proposition consistant à utiliser les prix intérieurs de la pierre calcaire ou de la dolomite en Allemagne, il convient de préciser que ces produits ne sauraient être considérés comme similaires à la magnésite caustique calcinée, puisque leurs caractéristiques chimiques sont différentes.
(20) Les ventes intérieures du producteur indien ayant coopéré se sont avérées représenter largement plus de 5 % des importations communautaires totales en provenance de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête. Le marché indien de la magnésite caustique calcinée s'est révélé concurrentiel, puisqu'au moins cinq producteurs nationaux y sont présents. La magnésite, matière première utilisée pour la fabrication de la magnésite caustique calcinée, y est facilement disponible, en grandes quantités, dans des mines à ciel ouvert proches des installations de production. Le mode d'extraction et de fabrication utilisé par le producteur indien est très similaire à celui employé par les producteurs chinois.
(21) Les exportateurs chinois ont fait valoir que la Turquie, tout en ne constituant pas un choix tout à fait approprié, aurait dû être retenue comme pays analogue, puisque la valeur normale établie en Inde n'aura aucun rapport avec celle calculée en Turquie lors de l'enquête antérieure. Toutefois, comme déjà mentionné, les ventes y sont trop faibles pour être représentatives, et il n'y a donc eu aucune autre solution que de choisir un autre pays analogue.
(22) Les exportateurs chinois ont fait valoir que le producteur indien ayant coopéré est entièrement détenu par les pouvoirs publics et que ces derniers contrôlent, par conséquent, les prix de la magnésite caustique calcinée en Inde. Il est vrai, en effet, qu'il s'agit d'une société publique. Toutefois, elle opère dans le contexte d'une économie de marché et doit faire face, pour ses ventes intérieures, à un certain nombre de concurrents qui ne sont pas détenus par les pouvoirs publics indiens. Il n'a pas été établi que le contrôle par les pouvoirs publics a entraîné la moindre distorsion des coûts supportés ou des prix pratiqués.
(23) À la lumière de ce qui précède, la Commission a considéré que l'Inde constitue un choix approprié de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale.
3) Valeur normale
(24) Pour la seule qualité de magnésite caustique calcinée produite et vendue en Inde, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur pour les ventes du produit similaire qui se sont avérées avoir été effectuées en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales. Pour les autres qualités, qui ne sont pas fabriquées par la société ayant coopéré, la valeur normale a été déterminée en appliquant un coefficient d'ajustement à la valeur normale établie sur la base de la qualité produite par la société ayant coopéré. Comme une teneur plus élevée en MgO suppose une qualité supérieure et donc un prix plus élevé, il a été jugé raisonnable d'exprimer le montant de l'ajustement en proportion directe de la teneur en MgO des différentes qualités exportées de République populaire de Chine.
4) Prix à l'exportation
(25) Les exportations de magnésite caustique calcinée effectuées vers la Communauté par les exportateurs chinois ayant coopéré représentent 87 % environ des importations totales du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine, ce pourcentage constituant une estimation calculée sur la base des réponses au questionnaire et des données d'Eurostat relatives au code NC 2519 90 90 (code Taric: 10/80), sous lequel les importations du produit concerné sont enregistrées.
(26) Pour les deux exportateurs ayant coopéré dont les ventes dans la Communauté ont toutes été effectuées à des importateurs indépendants, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation aux importateurs indépendants.
(27) Dans le cas de l'exportateur dont les ventes dans la Communauté ont toutes été effectuées à son importateur lié, ce dernier ayant lui-même revendu le produit concerné à un négociant lié, le prix à l'exportation a été déterminé en déduisant du prix de revente au premier acheteur indépendant tous les coûts supportés entre l'importation et la revente par l'importateur et le négociant liés, de même qu'une marge bénéficiaire raisonnable, afin d'établir un chiffre fiable conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire a été calculée sur la base du bénéfice moyen réalisé par les importateurs indépendants ayant coopéré, soit 9 % du chiffre des ventes du négociant lié.
5) Comparaison
(28) La valeur normale moyenne pondérée par qualité a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de la qualité correspondante au niveau fob port du pays producteur, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.
(29) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences dans les facteurs dont il a été allégué et démontré qu'ils affectent la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés pour le fret terrestre et maritime, les frais d'assurance, de manutention et de chargement, les coûts accessoires et les coûts du crédit. En outre, comme les producteurs de République populaire de Chine ont un accès plus aisé à la matière première, la Commission a jugé opportun d'opérer un ajustement complémentaire destiné à tenir compte du moindre niveau des coûts d'extraction, qui s'explique par le taux de récupération du minerai plus élevé en République populaire de Chine qu'en Inde. En conséquence, après qu'il a été constaté que le taux de récupération du minerai en Inde est similaire à celui établi en Turquie, qui a été utilisée comme pays de référence lors de l'enquête antérieure, il a été décidé, en l'absence d'autres éléments nouveaux avancés par les parties intéressées, d'apporter le même ajustement à la valeur normale que celui demandé par les producteurs chinois lors de l'enquête antérieure, soit une réduction de 20 % des coûts d'extraction établis en Inde.
(30) Enfin, une demande d'ajustement présentée par les exportateurs chinois, destinée à tenir compte de différences de stade commercial, s'est avérée justifiée, mais une détermination précise n'a pas été jugée nécessaire, puisqu'il s'agit d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et que la marge de dumping serait restée importante meme si cet ajustement avait été opéré.
6) Marge de dumping
(31) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté a révélé l'existence d'un dumping, la marge étant égale à la différence entre ces deux montants. La marge de dumping établie, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, est importante.
D) PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION OU D'UNE CONTINUATION DU DUMPING
(32) En plus de la détermination du dumping au cours de la période d'enquête, il a été procédé à un examen de la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'expiration des mesures en vigueur. Sur la base des informations fournies par les exportateurs, il est jugé probable que les exportations chinoises de magnésite caustique calcinée continueront à être effectuées à des prix égaux ou inférieurs à ceux établis pour la période d'enquête. Cette hypothèse est corroborée par le fait que les statistiques officielles américaines ont montré que les prix chinois fob à l'exportation vers ce pays, qui est l'une des principales destinations de la magnésite caustique calcinée en provenance de la République populaire de Chine, sont, en moyenne, sensiblement inférieurs à ceux pratiqués pour les exportations chinoises vers la Communauté au cours de la période d'enquête.
(33) Considérant que les exportations de magnésite caustique calcinée originaire de Chine se sont avérées avoir été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête et que, selon les informations fournies par les exportateurs, il faut s'attendre à une légère baisse des prix chinois à l'exportation vers la Communauté et compte tenu de la politique tarifaire pratiquée par la Chine à l'égard des pays tiers n'appliquant pas de mesures antidumping, il est conclu que le dumping est susceptible de continuer dans l'hypothèse de l'abrogation des mesures en vigueur.
(34) En outre, la suppression du système de licence d'exportation mentionné ci-dessous entraînerait probablement une baisse des prix chinois à l'exportation jusqu'à quelque 75 euros par tonne, ce qui se traduirait par un renforcement du dumping.
E) DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(35) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l'expression "industrie communautaire" s'entend de l'ensemble des producteurs communautaires du produit similaire ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement, de la production communautaire totale de ce produit. L'enquête a confirmé que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentent la totalité de la production communautaire de magnésite caustique calcinée. Par conséquent, ils forment l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe l, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
F) ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DE LA MAGNÉSITE CAUSTIQUE CALCINÉE
(36) Premièrement, il convient de noter que la plupart des données spécifiques relatives à l'industrie communautaire pour la période considérée ont été calculées sur la base des chiffres de trois producteurs communautaires, à savoir Grecian Magnesite, Magnesitas Navarras et Magnesitas de Rubián. Le quatrième producteur communautaire, Styromag, ne constitue une société indépendante que depuis 1996, à la suite de la faillite de Magindag en 1994, qui était également un producteur de magnésite caustique calcinée. Comme les informations concernant Styromag n'étaient disponibles qu'à compter de 1996, la Commission a jugé inapproprié, de manière à présenter une image cohérente, de les prendre en considération aux fins de l'analyse de la situation économique de l'industrie communautaire. En revanche, il en a été tenu compte pour calculer la consommation communautaire totale ainsi que pour établir la sous-cotation des prix, qui couvre la période d'enquête. II convient également de préciser que l'analyse de la situation de l'industrie communautaire exposée ci-dessous n'aurait en rien différé s'il avait été procédé à une extrapolation des données de Styromag pour 1994 et 1995.
1) Consommation sur le marché de la Communauté
(37) La consommation totale de magnésite caustique calcinée au cours de la période d'enquête a été calculée sur la base:
- des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté;
- des importations dans la Communauté de magnésite caustique calcinée en provenance de la République populaire de Chine
et
- des importations dans la Communauté de magnésite caustique calcinée en provenance de tous les autres pays tiers.
(38) Sur cette base, la consommation est passée de 328000 tonnes en 1994 à 356000 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui constitue un chiffre proche de celui établi pour la période d'enquête antérieure (368000 tonnes). La période allant de 1994 à 1996 a été caractérisée par une croissance continue de la consommation jusqu'à 422000 tonnes en 1996. La consommation dans la Communauté a été dopée par l'influence des conditions météorologiques sur la demande de magnésite caustique calcinée de qualité inférieure, qui est principalement employée en agriculture, ainsi que par le développement potentiel d'un certain nombre de nouveaux marchés industriels. Après avoir atteint son niveau maximal, la demande a baissé de 18 % en 1997, mais a quelque peu augmenté au cours de la période d'enquête.
(39) Enfin, il convient de préciser que la consommation communautaire de magnésite caustique calcinée utilisée pour les deux applications est plus ou moins également répartie, 50 % environ de la consommation étant utilisée à des fins agricoles et l'autre moitié étant destinée à des usages industriels.
2) Importations en provenance du pays concerné
a) Volume des importations, part de marché des importations et part de marché des importations concernées au cours de la période considérée
(40) Le volume des importations de magnésite caustique calcinée originaire de la République populaire de Chine est passé de 86089 tonnes en 1994 à 110592 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de 28 % environ sur la période considérée. Le volume importé au cours de la période d'enquête est proche de celui enregistré au cours de la période d'enquête initiale (120000 tonnes).
(41) La part de la magnésite caustique calcinée importée de République populaire de Chine dans le volume de toutes les importations dans la Communauté était comprise entre 77 % et 82 % au cours de la période considérée. Elle a atteint son niveau maximal en 1996, année où la demande a été la plus soutenue. Toutefois, il convient de noter que, lors de la période d'enquête antérieure, la part des importations en provenance de la République populaire de Chine n'était que de 54 % environ.
(42) La part du marché de la Communauté détenue par les importations en provenance de la République populaire de Chine est passée de 26,3 % à 31 % de 1994 à la période d'enquête. Cela représente une augmentation globale de 4,7 points au cours de la période considérée. En 1996, année où la demande a été particulièrement élevée, la part de marché chinoise était de 36,4 %. Au cours de la période d'enquête antérieure, les importations en provenance de la République populaire de Chine détenaient une part de marché de 32 %.
b) Évolution des prix des importations en question et politique tarifaire des exportateurs
i) Évolution des prix des importations en question
(43) Selon les données d'Eurostat, les prix chinois caf moyens dans la Communauté ont sensiblement augmenté entre 1994 et 1995 et n'ont ensuite cessé de diminuer. Les prix moyens des importations en question ont donc augmenté de 14 % environ au cours de la période considérée.
(44) Il a été allégué que le système chinois de licence d'exportation, prétendument mis en place après l'institution du droit antidumping, aurait progressivement limité l'approvisionnement en magnésite caustique calcinée chinoise sur le marché communautaire et ainsi fait augmenter les prix de vente chinois dans la Communauté. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le volume des importations en provenance de Chine a augmenté de 28 % au cours de la période considérée et, même si les prix chinois à l'importation dans la Communauté ont augmenté de l'institution des mesures en 1993 jusqu'en 1995, ils n'ont cessé de diminuer depuis lors.
ii) Politique tarifaire des exportateurs
(45) Afin de déterminer la politique tarifaire des exportateurs par rapport à celle des producteurs communautaires, les prix des uns et des autres ont été comparés pour la période d'enquête. Ont été utilisées à cet effet les ventes de l'industrie communautaire, les ventes des exportateurs chinois ayant coopéré à des importateurs indépendants dans la Communauté et les reventes des importateurs liés à des clients indépendants effectuées au même stade commercial. Le produit a été réparti en deux catégories en fonction de son utilisation (agricole ou industrielle). Sur cette base, les prix de la magnésite caustique calcinée fabriquée et vendue par l'industrie communautaire ont été comparés à ceux de la magnésite caustique calcinée chinoise ayant le même usage.
(46) Il convient de noter que les exportateurs chinois ayant coopéré ont vendu une proportion importante de leurs exportations vers la Communauté par l'intermédiaire de clients établis en dehors de la Communauté à un niveau fob frontière chinoise. Par conséquent, des ajustements ont dû être opérés pour ramener les prix au niveau caf frontière communautaire sur la base des informations fournies par les importateurs et les exportateurs ayant coopéré.
(47) Les prix caf moyens pondérés des importations en question ont été comparés aux prix des producteurs communautaires, ajustés pour tenir compte des différences dans les conditions de livraison, pour les marchés sur lesquels les deux parties ont effectué des ventes, de manière à permettre une comparaison significative. L'enquête a établi que, globalement, les prix moyens pratiqués par les exportateurs chinois pour les deux catégories sont inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Elle a notamment démontré que, en termes relatifs, la différence moyenne entre les prix des exportations chinoises et les prix de l'industrie communautaire est plus grande pour la magnésite caustique calcinée utilisée dans le secteur industriel que pour celle employée en agriculture.
(48) Enfin, l'analyse des réponses au questionnaire fournies par les importateurs ayant coopéré a indiqué que, pour une bonne partie des ventes de magnésite caustique calcinée utilisée à des fins agricoles, les prix caf pratiqués par les exportateurs correspondent juste au prix minimal de 112 écus par tonne, ce qui donne à penser qu'ils ont été influencés par les mesures antidumping actuellement en vigueur.
(49) Bien que les prix pratiqués par les exportateurs ne reflètent pas le fait que la magnésite caustique calcinée chinoise présente une pureté supérieure à celle de la magnésite caustique calcinée fabriquée par l'industrie communautaire, la Commission n'a pas jugé nécessaire d'appliquer un coefficient d'adaptation. Cet ajustement avait été demandé par l'industrie communautaire.
3) Situation économique de l'industrie communautaire
a) Production
(50) En comparant la situation au début et à la fin de la période considérée, la production totale de magnésite caustique calcinée a été relativement stable entre 1994 et la période d'enquête. En effet, elle a augmenté de 6 %, passant de quelque 207000 tonnes à 219000 tonnes environ.
b) Capacités de production
(51) Les capacités de production de l'industrie communautaire sont passées de 265000 tonnes en 1994 à 280000 tonnes au cours de la période d'enquête. Cela représente une augmentation de 6 % environ au cours de la période considérée.
c) Taux d'utilisation des capacités
(52) Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire était pratiquement le même en 1994 et au cours de la période d'enquête (78 %). Toutefois, il a atteint 89 % et 88 respectivement en 1995 et 1996, cela s'expliquant par des prévisions faisant état d'une forte progression des ventes au cours de cette période, qui, surtout en 1996, ne se sont pas concrétisées. Depuis lors, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire n'a cessé de diminuer.
d) Volume des ventes
(53) Le volume total des ventes des producteurs communautaires est passé de quelque 209000 tonnes en 1994 à presque 211000 tonnes au cours de la période d'enquête. Il a considérablement augmenté entre 1994 et 1995, mais il n'a cessé de diminuer depuis lors.
e) Part de marché
(54) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire est tombée de 63 % en 1994 à 58 % au cours de la période d'enquête. Cela représente une baisse de cinq points sur la période considérée. En 1996, année où la demande a été particulièrement soutenue, la part de marché de l'industrie communautaire est tombée à 50 %. Même si, l'année suivante, l'industrie communautaire a regagné les points perdus, sa part de marché a de nouveau affiché une tendance à la baisse dès 1997.
f) Évolution des prix
(55) L'enquête a montré que le prix moyen des producteurs communautaires de magnésite caustique calcinée a augmenté de 7 % de 1994 à la période d'enquête. Les prix de vente de l'industrie communautaire ont atteint leur niveau maximal en 1996, année où la demande a été très élevée. Alors que les prix de la magnésite caustique calcinée à usage agricole ont augmenté de 13 % au cours de la période considérée, ceux de la magnésite caustique calcinée utilisée à des fins industrielles ont augmenté de 6 %. Toutefois, tandis que les prix de la magnésite caustique calcinée à usage agricole se sont relativement stabilisés après avoir atteint leur niveau maximal en 1996, ceux de la magnésite caustique calcinée utilisée à des fins industrielles ont diminué de 5 %.
g) Rentabilité
(56) Aux fins de l'analyse de la rentabilité, les ventes de certains sous-produits résultant de la fabrication de magnésite caustique calcinée par l'industrie communautaire ont été prises en considération, ce qui a eu pour effet de réduire les coûts spécifiquement liés à la magnésite caustique calcinée et d'augmenter les bénéfices correspondants. Toutefois, l'industrie communautaire a fait valoir que ces ventes ont un caractère temporaire et peuvent cesser immédiatement. La Commission a considéré que, compte tenu de l'importance des ventes de sous-produits, tant en valeur qu'en volume, commercialisés sur une période prolongée, il y a lieu d'en tenir compte aux fins de l'analyse de la rentabilité, ce qui a eu pour effet de faire augmenter les bénéfices réalisés sur les ventes de magnésite caustique calcinée.
(57) Sur cette base, la rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est passée, au cours de la période considérée, d'une perte moyenne pondérée de 4 % en 1994 à un bénéfice de 5,2 % pendant la période d'enquête. La rentabilité de l'industrie communautaire dans son ensemble a donc augmenté de 9,2 points au cours de la période considérée. Toutefois, l'industrie communautaire estime qu'une marge bénéficiaire annuelle de 10 % est nécessaire pour maintenir ses activités.
h) Emploi
(58) L'emploi dans l'industrie communautaire a baissé de 6,7 % au cours de la période considérée.
i) Stocks
(59) Les stocks en fin d'exercice des producteurs communautaires sont passés de 24788 tonnes en 1994 à 34240 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de quelque 38 % sur la période considérée. Les stocks en fin d'exercice n'ont cessé d'augmenter de 1994 à 1997, mais sont retombés au cours de la période d'enquête.
j) Investissements
(60) Les investissements totaux de l'industrie communautaire ont augmenté de 23 % environ entre 1994 et la période d'enquête. L'industrie communautaire a investi massivement, surtout en 1995 et 1996. Les investissements ont principalement porté sur l'amélioration et la poursuite de la rationalisation du processus de fabrication, de manière à réduire les coûts. Une partie de l'industrie communautaire a installé des filtres modernes dans ses fours, dans le but de réduire la pollution.
k) Exportations de l'industrie communautaire
(61) Les exportations de l'industrie communautaire de magnésite caustique calcinée vers les pays tiers affichent une tendance relativement stable. Les exportations annuelles au cours de la période considérée étaient comprises entre 8000 et 11000 tonnes.
l) Conclusion
(62) Après l'institution d'un droit antidumping variable en 1993, la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée au cours de la période considérée. Des facteurs économiques tels que la production, les capacités de production, les prix de vente moyens par tonne, la rentabilité et les investissements ont enregistré une évolution positive. Tant la production que les capacités de production ont augmenté de 6 % environ au cours de la période considérée, alors que les prix de vente moyens ont, dans le même temps, augmenté de quelque 7 %. Après avoir subi des pertes pendant deux ans, l'industrie communautaire réalise à nouveau des ventes bénéficiaires depuis 1996. Cela s'explique probablement par les réductions de personnel et les investissements réalisés l'année précédente dans le but de rationaliser la production. Le volume des ventes de l'industrie communautaire et son taux d'utilisation des capacités ont atteint au cours de la période d'enquête le même niveau qu'en 1994. Toutefois, l'analyse effectuée ci-dessus montre également que cela ne vaut pas pour tous les indicateurs, une tendance à la baisse ayant notamment été enregistrée à partir de 1996.
(63) En fait, le taux d'utilisation des capacités, la part de marché, l'emploi et les stocks en fin d'exercice n'ont pas évolué favorablement. L'industrie communautaire a vu sa part du marché de la Communauté baisser de 5 points au cours de cette période. Elle a, au cours de la période d'enquête, réduit ses effectifs de 6,7 % par rapport à 1994. Les stocks en fin d'exercice de l'industrie communautaire n'ont cessé d'augmenter entre 1994 et 1997, la hausse globale enregistrée au cours de la période considérée s'élevant à 38 %. En outre, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire n'a cessé de diminuer à partir de 1995 et, même en 1996, année où la demande a été soutenue, il n'a pas dépassé les 88 %.
(64) L'enquête a établi que, bien que la situation de l'industrie communautaire se soit améliorée à certains égards, plusieurs facteurs économiques n'ont pas évolué aussi favorablement. Cela doit être replacé dans le contexte des bas prix auxquels les importations en provenance de Chine ont été effectuées, proches du prix minimal, qui ont exercé une pression sur les prix de l'industrie communautaire. Cela a empêché l'industrie communautaire de se remettre pleinement des effets imputables aux pratiques antérieures de dumping.
(65) Il a été allégué que l'industrie communautaire a amélioré sa situation sur le marché de la Communauté malgré la persistance des importations en provenance du pays concerné. À cet égard, il convient de noter que, bien que les mesures antidumping aient contribué à l'amélioration de la situation économique de l'industrie communautaire, leur effet a été dilué, comme montré ci-dessus. Cet argument est corroboré par le fait que les importations en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté de 28 % au cours de la période considérée, leur part de marché progressant, dans le même temps, de 4,7 points.
4) Volume et prix des importations en provenance des autres pays tiers
a) Volume des importations
(66) Le volume des importations de magnésite caustique calcinée en provenance des autres pays tiers ont augmenté au cours de la période considérée, passant de 25000 tonnes environ en 1994 à quelque 26000 tonnes pendant la période d'enquête. Cela représente une hausse de plus ou moins 4 %. Grâce à l'importance, déjà mentionnée, de la demande de magnésite caustique calcinée en 1996, les importations en provenance des autres pays tiers ont atteint cette année-là leur niveau maximal de 33000 tonnes.
(67) La part de marché des importations en provenance des autres pays tiers était de 8 % de 1994 à 1996 et a baissé d'un point en 1997. La part de marché de ces pays est donc restée relativement stable au cours de la période considérée.
b) Prix des importations en provenance des autres pays tiers
(68) Selon les données d'Eurostat, le prix moyen des importations en provenance des autres pays tiers a augmenté de 43 % au cours de la période considérée.
5) Conclusion
(69) Par rapport à l'enquête antérieure, la consommation communautaire a enregistré une évolution relativement stable. Il a été allégué que la demande dans la Communauté a rapidement augmenté entre 1995 et 1996, dépassant les capacités de l'industrie communautaire, ce qui a rendu inévitable l'augmentation des importations de magnésite caustique calcinée chinoise. Il convient toutefois de noter que le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire était de 89 % environ en 1995 et n'a cessé de baisser depuis lors. II est donc permis de conclure que la consommation communautaire n'a pas eu une influence importante sur la situation de l'industrie communautaire au cours de la période considérée.
(70) En outre, l'augmentation en volume des importations en provenance de Chine semble s'expliquer davantage par la baisse des prix chinois à l'importation à partir de 1995. Quoi qu'il en soit, la demande n'a pas augmenté de manière particulièrement significative jusqu'à la période d'enquête, ce qui pourrait expliquer l'augmentation, établie lors de l'enquête, des importations de magnésite caustique calcinée chinoise et de leur part de marché.
(71) L'industrie communautaire a entrepris des efforts considérables pour améliorer sa compétitivité par rapport à ses principaux concurrents de Chine et des autres pays tiers. Ces efforts se reflètent particulièrement dans les investissements réalisés au cours de la période considérée. De 1994 à 1997, l'industrie communautaire a investi des sommes considérables pour moderniser et rationaliser ses équipements de production. Toutefois, la persistance des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine n'a pas permis à ces efforts de porter pleinement leurs fruits. L'industrie communautaire est restée dans une situation précaire.
G) PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1) Analyse de la situation du pays exportateur concerné
a) Système de licence chinois
(72) En avril 1994, le ministère du commerce extérieur et de la coopération économique et la chambre de commerce chinoise des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques ont mis en place un système de licence pour toutes les exportations de certains minéraux s'apparentant, pour l'essentiel, à un régime de contingent. Tous les types de magnésite, y compris la magnésite calcinée caustique, sont, depuis lors, couverts par ce système de licence. En 1998, la taxe de licence était de quelque 37 écus par tonne de magnésite caustique calcinée. Cela signifie que, si le prix minimal de 112 écus par tonne est respecté, le prix de vente réel hors taxe de licence est de 75 écus par tonne environ.
(73) En outre, selon Eurométaux, la province de Liaoning, dans laquelle sont établis la plupart des producteurs, a instauré en 1995 une autre taxe locale qui s'élevait, en 1997, à quelque 15 écus par tonne. Il a été allégué que ce système de licence ne suffit pas à réduire le risque de réapparition du dumping préjudiciable.
(74) Eurométaux a fait valoir que le système de licence chinois s'appliquant à la magnésite pourrait être bientôt supprimé et a dit craindre dès lors de voir les exportations chinoises augmenter en volume et leurs prix diminuer en cas d'abrogation des mesures antidumping en vigueur.
(75) Les exportateurs ont fait valoir que le système de licence a rendu stables et fiables les exportations chinoises de magnésite et qu'il n'existe aucune raison donnant à penser qu'il pourrait être bientôt supprimé. Ils ont encore précisé que, en cas d'abrogation des mesures antidumping et de suppression du système de licence, ils ne réduiraient certainement pas leurs prix sur un marché stable comme celui de la Communauté et ne renonceraient pas brusquement à des bénéfices plus élevés.
(76) À la lumière des arguments présentés ci-dessus et compte tenu de la nature du système décrit ci-dessus, qui est opéré de façon autonome par les autorités du pays exportateur, il convient de préciser que l'existence ou la suppression d'un système de licence d'exportation ne doit pas influer sur la décision des institutions communautaires de proroger ou non les mesures antidumping en vigueur. Toutefois, l'analyse de ce système a permis de mettre en évidence la possibilité, pour les exportateurs chinois, de vendre la magnésite caustique calcinée à des prix très bas.
b) Autres exportations chinoises
(77) La Commission a, sur la base des statistiques commerciales américaines, analysé les exportations chinoises de magnésite caustique calcinée vers les États-Unis d'Amérique. Les importations en provenance de Chine y représentent 67 % des importations totales de magnésite caustique calcinée effectuées par les États-Unis en 1997 et 63 % de celles effectuées jusqu'au mois d'août 1998.
(78) Le volume total des exportations chinoises vers les États-Unis est passé de 72477 tonnes en 1994 à 89440 tonnes en 1997, ce qui représente une augmentation de 23 %. En 1995, les exportations chinoises vers les États-Unis ont atteint leur record absolu (plus de 96000 tonnes), volume à peu près équivalent à celui des exportations chinoises vers la Communauté, mais la tendance s'est à nouveau inversée en 1996.
(79) Bien que les prix caf chinois vers les États-Unis aient augmenté de 80 % entre 1994 et 1995, en partant, certes, d'un niveau très modeste, ils ont diminué depuis et sont restés considérablement inférieurs au prix minimal de 112 écus par tonne imposé par la Communauté en 1993.
(80) Une comparaison des prix de tous les types de magnésite caustique calcinée a indiqué, sur la base des données d'Eurostat, un prix chinois moyen sur le marché de la Communauté supérieur de 33 % environ au prix de vente moyen sur le marché américain. Par conséquent, il ne semble exister aucune raison de croire qu'en l'absence de mesures, les prix chinois ne tomberaient pas à un niveau comparable à celui enregistré aux États-Unis, d'autant plus que les prix à l'importation dans la Communauté se sont en partie avérés très proches, voire équivalents, au prix minimal, ce qui signifie que leur niveau semble uniquement s'expliquer par l'existence du prix minimal.
c) Production, capacités, utilisation des capacités et stocks
(81) La Commission a envoyé un questionnaire à huit producteurs et négociants chinois, notamment afin d'établir le niveau de production, des capacités de production, du taux d'utilisation des capacités et des stocks. Toutefois, la Commission n'a pas pu déterminer les niveaux de production des producteurs chinois, pas plus qu'évaluer précisément leurs capacités, leur taux d'utilisation des capacités et leurs stocks, puisque trois des quatre sociétés ayant coopéré sont de simples distributeurs, une seule d'entre elles fabriquant elle-même de la magnésite caustique calcinée. Les autres producteurs n'ont pas coopéré. Comme cela n'a pas permis de procéder à une analyse représentative de la production chinoise de magnésite caustique calcinée et qu'aucune statistique officielle n'est disponible, la Commission a dû utiliser les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(82) Par conséquent, il a été décidé d'utiliser les informations contenues dans la demande de réexamen provenant de l'industrie et d'études de marché. Sur cette base, la production au cours des dernières années peut être estimée à 600000 tonnes par an environ, dont seulement 200000 tonnes sont destinées au marché intérieur chinois.
(83) De la même manière, les informations contenues dans la demande de réexamen ont dû être utilisées pour déterminer les capacités de production, le taux d'utilisation des capacités et les stocks. Ainsi établies, les capacités de production des producteurs chinois s'élèvent à plus de 700000 tonnes par an. En ce qui concerne le taux d'utilisation des capacités, les producteurs chinois disposent d'importantes surcapacités. Les stocks chinois de magnésite caustique calcinée s'élèvent à 500000 tonnes environ.
2) Conclusion concernant la réapparition du dumping préjudiciable
(84) Les prix chinois à l'exportation vers l'autre grand marché de la magnésite caustique calcinée, à savoir les États-Unis, pays à l'égard duquel le système de licence est également applicable, étaient très bas entre 1994 et le milieu de 1998. Bien qu'ils aient augmenté de 70 % environ entre 1994 et 1997, en partant, certes, d'un niveau très modeste, ils sont restés considérablement inférieurs au prix minimal imposé par la Communauté en 1993 et aux prix chinois effectivement pratiqués à l'exportation vers la Communauté.
(85) En outre, compte tenu de la nature du système de licence chinois, dont la seule suppression permettrait une baisse des prix caf chinois de 37 euros par tonne, les énormes réserves de matière première et les grandes surcapacités chinoises démontrent qu'il existe un gros risque de reprise des importations préjudiciables. En conséquence, il a été conclu que, en l'absence de mesures, il existe une probabilité de réapparition du dumping préjudiciable et qu'il convient donc, pour cette raison, de proroger les mesures en vigueur.
H) INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1) Introduction
(86) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur est contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. L'examen de l'intérêt de la Communauté a été effectué sur la base d'une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des négociants et des utilisateurs du produit concerné. Afin d'évaluer l'incidence probable de la prorogation des mesures, les services de la Commission ont demandé des informations à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus.
(87) Il convient de rappeler qu'il a été considéré, lors de l'enquête antérieure, que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, il faut souligner que la présente enquête est une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. En conséquence, le moment et la nature de la présente enquête ont permis d'évaluer toute incidence négative sur les parties concernées par les mesures antidumping instituées.
(88) La Commission a envoyé un questionnaire à vingt-quatre importateurs, parmi lesquels trois importateurs indépendants et un importateur lié ont pleinement coopéré. En outre, elle a adressé un questionnaire à deux organisations d'utilisateurs, à savoir le CEFIC et l'EMFEMA. Ils n'y ont toutefois pas répondu.
(89) Sur cette base, il a été déterminé si, malgré les conclusions concernant respectivement le dumping, le préjudice et la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable, il existe des raisons contraignantes justifiant de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures dans le cadre de la présente affaire.
2) Intérêts de l'industrie communautaire
(90) Les résultats de l'enquête ont permis de conclure que, sans prorogation des mesures, la situation de l'industrie communautaire restera précaire ou pourrait même se détériorer.
(91) L'industrie communautaire est lésée par les importations à bas prix de magnésite caustique calcinée faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine. L'objectif des mesures antidumping faisant l'objet du réexamen, à savoir rétablir une concurrence loyale sur le marché de la Communauté entre les producteurs communautaires et les exportateurs des pays tiers, n'a pas été pleinement atteint, comme cela a été montré ci-dessus.
(92) Ces dernières années, l'industrie communautaire a fait des efforts considérables pour améliorer sa productivité, afin de réduire ses coûts de production et de devenir plus concurrentielle sur ce marché sensible à l'évolution des prix. Des efforts de rationalisation ont été faits, des investissements ont été réalisés et les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux de l'industrie communautaire ont été réduits au cours de la période considérée. En outre, un producteur grec qui avait participé à l'enquête antérieure a fait faillite, la société mère (Magindag) du nouveau producteur autrichien (Styromag) a également fait faillite en 1994 et Styromag a dû être complètement restructuré. L'industrie communautaire n'a pas été en mesure de réaliser un bénéfice raisonnable au cours de la période considérée.
(93) Compte tenu de la nature des difficultés économiques enregistrées par l'industrie communautaire, et notamment du fait qu'elle n'a pas été en mesure de se remettre de la situation préjudiciable causée par les importations faisant l'objet d'un dumping, les services de la Commission ont considéré que, faute d'intervention, la situation de l'industrie communautaire devrait continuer à se détériorer, vu le niveau des pertes qu'elle a subies sur une période prolongée. Cela pourrait entraîner une forte réduction de l'emploi. Au cours de la présente enquête, il a été établi que l'industrie communautaire est viable, mais reste dans une situation précaire, et qu'il est hautement probable que, sans prorogation des mesures antidumping permettant de remédier aux effets des importations faisant l'objet d'un dumping, la situation financière de l'industrie communautaire se détériorera. Ainsi, l'existence même de l'industrie communautaire pourrait être menacée, de même qu'un nombre considérable d'emplois.
(94) En outre, les efforts permanents de restructuration déployés par l'industrie communautaire montrent qu'elle n'est pas près d'abandonner ce segment de production. La prorogation des mesures antidumping est donc dans l'intérêt de l'industrie communautaire.
3) Intérêts des importateurs et des négociants
(95) D'un côté, certains importateurs et négociants sont opposés à la prorogation des mesures antidumping en vigueur et ont fait valoir qu'un prix minimal fixe fausse le commerce international et augmente artificiellement le prix à l'importation du produit concerné. Ils ont allégué que l'industrie communautaire n'a cessé de diminuer ses prix au cours de la période considérée, les producteurs chinois n'étant pas en mesure de la concurrencer, puisqu'ils sont tenus de respecter le prix minimal. Il convient toutefois de noter que les importateurs n'ont pas pu fournir d'éléments de preuve à l'appui de cette allégation. Au contraire, l'enquête a indiqué que les prix de l'industrie communautaire ont augmenté de 7 % environ au cours de la période considérée et que, dans le même temps, la part du marché de la Communauté détenue par la Chine a progressé de quelque 5 %.
(96) D'un autre côté, d'autres importateurs et un utilisateur-importateur ont fait valoir que les mesures antidumping ont stabilisé dans une certaine mesure le prix de la magnésite caustique calcinée sur le marché de la Communauté. En outre, le prix minimal a permis à l'industrie communautaire de maintenir sa production et a donc préservé la concurrence entre les producteurs chinois et communautaires.
(97) Il a donc été conclu que les coûts supportés par les importateurs du produit concerné n'ont pas été affectés par l'institution des mesures antidumping. Il est probable que la prorogation des mesures n'entraînera pas de détérioration de leur situation à l'avenir.
4) Intérêts des utilisateurs
(98) Aucun des utilisateurs communautaires n'a répondu au questionnaire envoyé par les services de la Commission au cours de la présente enquête ni n'a fourni d'éléments de preuve attestant l'incidence des mesures en vigueur sur leurs coûts de production. Comme les utilisateurs n'ont pas fourni d'informations fondées concernant l'effet des mesures en vigueur sur la structure de leurs coûts de production, une analyse complémentaire n'a pas été effectuée. Toutefois, comme les utilisateurs n'ont pas répondu, il est permis de supposer que les mesures antidumping n'ont pas affecté la structure de leurs coûts.
(99) Quoi qu'il en soit, les mesures antidumping en vigueur n'ont pas eu pour conséquence de fermer le marché de la Communauté aux importations, mais bien de remédier aux pratiques commerciales déloyales et d'éliminer les effets de distorsion imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping. Dans ce cas particulier, il semble que les mesures en vigueur n'aient pas empêché les importations en provenance du pays concerné d'accéder au marché de la Communauté. Comme mentionné ci-dessus, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté sensiblement (+28 %) au cours de la période considérée.
(100) En outre, il a été constaté que, considérant que l'industrie communautaire a une part de marché importante, est viable et a investi des sommes considérables pour améliorer sa compétitivité et compte tenu de la présence d'autres fournisseurs établis en dehors de la Communauté, le risque d'une pénurie générale est très limité.
(101) Comme les mesures sont en vigueur depuis un certain temps et seront maintenues à leur niveau actuel, il est permis de conclure que leur prorogation ne devrait pas entraîner de détérioration de la situation des utilisateurs.
5) Conséquences pour la concurrence sur le marché de la Communauté
(102) En ce qui concerne l'environnement concurrentiel dans la Communauté, les mesures proposées ci-dessous ne sont pas de nature à fermer le marché communautaire aux exportateurs soumis au réexamen; elles permettront donc d'y préserver leur présence. Il convient de rappeler que les importateurs et les utilisateurs ont toujours profité de la présence d'un certain nombre de concurrents sur ce marché. L'industrie communautaire, même en exploitant pleinement ses capacités de production, ne pourrait satisfaire que 80 % environ de la demande sur le marché de la Communauté. Les importations en provenance de pays tiers seront donc toujours nécessaires. Par conséquent, même si les mesures antidumping en vigueur sont prorogées, les exportateurs du pays concerné seront toujours en mesure d'exporter vers la Communauté à des prix non préjudiciables.
6) Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(103) Sur la base des informations disponibles et après examen des divers intérêts en jeu, les services de la Commission ont conclu, d'une part, que la prorogation des mesures antidumping devrait entraîner une stabilisation du prix de la magnésite caustique calcinée sur le marché de la Communauté, celles-ci ne semblant avoir eu, pendant leur période d'application, aucune incidence négative sur la situation économique des utilisateurs et des importateurs. Toutefois, ils ont considéré, d'autre part, que ne pas défendre correctement l'industrie communautaire contre les importations faisant l'objet d'un dumping pourrait non seulement aggraver encore ses difficultés, mais même mener à sa disparition. L'avantage en termes de prix découlant, pour les utilisateurs, de la non-institution de mesures antidumping ne permet pas de compenser le bénéfice induit par l'élimination des effets de distorsion des échanges imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping.
I) MESURES ANTIDUMPING
(104) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la prorogation des mesures existantes. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires des parties ont été pris en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
(105) À la lumière de ce qui précède, il convient, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, de proroger les mesures antidumping instituées sous la forme d'un droit variable, fixé sur la base d'un prix minimal à l'importation de 112 écus par tonne, sur les importations de magnésite caustique calcinée originaire de la République populaire de Chine par le règlement (CEE) n° 1473/93, mais de les exprimer en euros, la nouvelle monnaie européenne. Le nouveau prix minimal s'élève donc à 112 euros par tonne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine relevant du code NC ex 2519 90 90 (code Taric: 2519 90 90*10).
2. Le montant du droit est égal à la différence entre 112 euros par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane et autres pratiques douanières sont applicables.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.

Par le Conseil
Le président
G. VERHEUGEN

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p.18)
(2) JO L 145 du 17.6.1993, p. 1.
(3) JO C 383 du 17.12.1997, p. 9.
(4) JO C 190 du 18.6.1998, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 30/01/2000


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